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30/09/2003 | BELGIQUE | N°P.03.0009.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 septembre 2003, P.03.0009.N


H. K., et cons.,
parties civiles,
Mes Christine Mussche et Joachim Meese, avocats au barreau de Gand,
contre
H. J.,
inculpé.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2002 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
La cause a été instruite pour la première fois à l'audience du 20 mai 2003, au cours de laquelle le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport et l'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu oralement à l'irrecevabilité du pourvoi en rai

son de son défaut de notification, tel que prescrit par l'article 418, alinéa 1er, du Cod...

H. K., et cons.,
parties civiles,
Mes Christine Mussche et Joachim Meese, avocats au barreau de Gand,
contre
H. J.,
inculpé.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2002 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
La cause a été instruite pour la première fois à l'audience du 20 mai 2003, au cours de laquelle le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport et l'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu oralement à l'irrecevabilité du pourvoi en raison de son défaut de notification, tel que prescrit par l'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.
En application de l'article 1107 du Code judiciaire, en réponse aux conclusions du ministère public, les demanderesses ont déposé à l'audience du 30 mai 2003, une note relative à la fin de non-recevoir.
La prononciation de la décision a ensuite été remise à l'audience du 24 juin 2003.
A l'audience du 24 juin 2003, en raison d'une modification dans la composition du siège, la cause a été remise pour être réexaminée à l'audience du 30 septembre 2003.
Le conseiller Jean-Pierre Frère a, à nouveau, fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a, à nouveau, conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demanderesses présentent un moyen, dans un mémoire, qui ne concerne toutefois pas la recevabilité du pourvoi en cassation.
La note déposée par les demanderesses à l'audience du 20 mai 2003 concerne la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public. Cette note est annexée au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
Attendu que le ministère public a conclu à l'irrecevabilité du pourvoi en cassation du chef de défaut de notification à la partie contre laquelle il est dirigé, tel qu'il est prescrit à l'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle;
Attendu que les demanderesses soutiennent à ce propos qu'il existe une discrimination, d'une part, entre la partie civile qui, en vertu de l'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, est tenue de notifier le pourvoi en cassation à la partie contre laquelle il est dirigé et, d'autre part, l'inculpé et le prévenu qui ne sont pas tenus de procéder à une telle notification;
Attendu que les demanderesses estiment que l'article 418, alinéa 1er, précité du Code d'instruction criminelle méconnaît le principe d'égalité et viole, dès lors, les articles 10 et 11 de la Constitution;
Attendu que les demanderesses soulèvent une question préjudicielle à poser à la Cour d'arbitrage, comme le prévoit l'article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage;
Qu'en application de l'article 26, § 2, alinéa 1er, de cette loi, la Cour est tenue de poser à la Cour d'arbitrage, la question préjudicielle formulée ci-dessous;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Suspend toute décision jusqu'à ce qu'il soit statué, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, par la Cour d'arbitrage sur la question suivante:
«L'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, combiné à l'article 420bis de ce même code, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il impose à la partie civile, de procéder, dans le délai visé à l'article 420bis précité, à la notification du pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé et au dépôt des pièces desquelles ressort cette signification, et ce à peine d'irrecevabilité du pourvoi, alors qu'une telle obligation n'existe pas pour l'inculpé ou le prévenu qui dirige un pourvoi contre la partie civile»;
Ordonne qu'une expédition de cette décision de renvoi signée par le président et par le greffier de la Cour soit transmise à la Cour d'arbitrage;
Réserve la décision sur les frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère, Dirk Debruyne et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du trente septembre deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint principal Paul Van den Abbeel.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Mathieu et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,


2e chambre (pénale)

Analyses

CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION - NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION - Généralités - Procédure - Audience - Conclusions du ministère public - Fin de non-recevoir du pourvoi en cassation - Note du demandeur en réponse aux conclusions - Moyen de défense concernant la fin de non-recevoir - Recevabilité /

La circonstance que le moyen invoqué par le demandeur dans son mémoire à l'appui de son pourvoi en cassation ne concernait pas la recevabilité de ce pourvoi, ne porte pas atteinte à son droit d'invoquer dans une note déposée, en application de l'article 1107 du Code judiciaire, des moyens de défense en réponse à la fin de non-recevoir du pourvoi en cassation soulevé en conclusions par le ministère public (solution implicite).


Références :

Le ministère public a défendu la thèse selon laquelle la note déposée par les demanderesses, en application de l'article 1107 du Code judiciaire, en réponse aux conclusions du ministère public, ne pouvait impliquer qu'une défense complémentaire concernant les moyens invoqués auparavant. Le ministère public a considéré sur la base de ce point de vue qu'il n'y avait pas lieu de poser la question préjudicielle proposée par les demanderesses qui ne concernait pas le moyen invoqué dans le mémoire, mais qui était fondée sur une violation du principe d'égalité par l'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, qui n'avait pas été soulevée auparavant.


Origine de la décision
Date de la décision : 30/09/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.03.0009.N
Numéro NOR : 147897 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-09-30;p.03.0009.n ?
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