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26/09/2003 | BELGIQUE | N°C.02.0292.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 septembre 2003, C.02.0292.F


QUALIVIE,société anonyme dont le siège social est établi à Soignies, chaussée de Mons, 307,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
contre
D. J.-C.
défendeur en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2001 par la cour d'appel de Mons.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse pré

sente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 1271, 2°, 1273...

QUALIVIE,société anonyme dont le siège social est établi à Soignies, chaussée de Mons, 307,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
contre
D. J.-C.
défendeur en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2001 par la cour d'appel de Mons.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 1271, 2°, 1273, 1275 et 1315 du Code civil;
- article 870 du Code judiciaire;
- principe général du droit selon lequel la renonciation à un droit ne peut se déduire que d'éléments non susceptibles d'une autre interprétation.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt déboute la demanderesse de son action contre le défendeur aux motifs:
d'une part, que «(le défendeur) fait valoir que le contrat de concession exclusive de vente a été transféré à la société qu'il a créée en avril 1993 et qu'il n'est plus concerné ni par cette convention ni par les factures dressées depuis cette date;
un contrat synallagmatique peut être cédé avec l'accord du cocontractant cédé;
un tel accord peut être tacite et peut résulter de la convergence de faits démontrant la volonté certaine du cocontractant d'accepter le transfert des dettes générales par le contrat à un tiers cessionnaire et de décharger le cédant;
en l'espèce, il n'est pas contesté que, depuis la création de la s.p.r.l. JCD Piscines, toutes les factures dressées par la (demanderesse) ont été libellées exclusivement au nom de cette s.p.r.l. et adressées à cette dernière;
les relevés de comptes lui ont été envoyés également;
il résulte de ces faits que la (demanderesse) a donné son accord, tacite mais certain, pour que les droits et obligations nés du contrat de concession exclusive de vente et des factures de vente tracées dans le cadre de l'exécution de ce contrat, soient désormais exécutés par la s.p.r.l. JCD Piscines;
elle a ainsi accepté le transfert du contrat synallagmatique initialement conclu avec (le défendeur)»,
et, d'autre part, que «le seul fait que son conseil ait, le 9 décembre 1998, adressé une lettre de mise en demeure à 'JCD Piscines Monsieur D.' et que le (défendeur) ait, en avril et mai 1999, signé quelques documents manuscrits de reconnaissance d'acompte [qui] lui [avaient été] remis par des clients, sans préciser qu'il agissait en sa qualité de gérant, ne suffisent pas à établir, en termes de preuve contraire, que le transfert du contrat de concession exclusive de vente n'a pas eu lieu ou que (la demanderesse) ne l'a pas accepté».
Griefs
La cession des obligations contenues dans un contrat synallagmatique ne peut s'opérer que de l'accord certain du cocontractant créancier de ces obligations pour décharger le cédant et il appartient à ce dernier de l'établir, conformément aux articles 1315, 1271, 2°, 1273, 1275 du Code civil et 870 du Code judiciaire.
L'article 1273 du Code civil prévoit à cet égard que la novation, visée à l'article 1271, 2°, du Code civil et qui s'opère lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier, ne se présume pas; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
D'autre part, en vertu de l'article 1275 du Code civil, la circonstance qu'un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers lui n'opère pas novation si le créancier n'a pas expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
En outre, comme toute renonciation à un droit, la décharge du cédant ne peut se déduire que de circonstances non susceptibles d'une autre interprétation.
L'arrêt déduit l'accord tacite mais certain de la demanderesse «d'accepter le transfert des dettes générées par le contrat à un tiers cessionnaire et de décharger le cédant» de la circonstance «qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que, depuis la création de la s.p.r.l. JCD Piscines, toutes les factures dressées par (la demanderesse) ont été libellées exclusivement au nom de cette s.p.r.l. et adressées à cette dernière; que les relevés de compte lui ont été envoyés également», alors qu'il peut uniquement être déduit de ces circonstances que la demanderesse a pris acte de la délégation faite par le défendeur.
Il considère également «que le seul fait que (le) conseil (de la demanderesse) ait, le 9 décembre 1998, adressé une lettre de mise en demeure à «JCD Piscines Monsieur D.» et que le (défendeur) ait, en avril et mai 1999, signé quelques documents manuscrits de reconnaissance d'acompte [qui] lui [avaient été] remis par des clients, sans préciser qu'il agissait en sa qualité de gérant, ne suffisent pas à établir, en terme de preuve contraire, que le transfert du contrat de concession exclusive de vente n'a pas eu lieu ou que (la demanderesse) ne l'a pas accepté», alors que les éléments ainsi constatés sont au contraire susceptibles d'indiquer qu'il n'y a pas eu novation par changement de débiteur et qu'il n'appartient pas à la demanderesse d'établir l'absence de novation.
Ce faisant, l'arrêt méconnaît les notions légales de novation par changement de débiteur et de délégation (violation des articles 1271, 2°, et 1275 du Code civil) ainsi que les règles relatives à la preuve de la novation ou plus généralement de la décharge du cédant en cas de cession des obligations contenues dans un contrat synallagmatique (violation de toutes les dispositions et du principe général du droit visés au moyen).
IV. La décision de la Cour
Attendu que, d'après les principes du droit civil, les créances sont cessibles, les dettes ne le sont point; que le débiteur doit exécuter son obligation et ne peut contraindre son créancier à accepter un nouveau débiteur, en ses lieu et place; que lorsque le créancier consent à cette substitution de débiteurs, il y a novation;
Qu'aux termes de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point; qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte;
Qu'en vertu de l'article 1275 de ce code, la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation;
Attendu que, des seules circonstances que, «depuis la création [par le défendeur] de la s.p.r.l. J.C.D. Piscines», à laquelle celui-ci expose avoir transféré le contrat de concession exclusive de vente qui le liait à la demanderesse, «toutes les factures dressées par [la demanderesse] ont été libellées exclusivement au nom de cette s.p.r.l. et adressées à cette dernière» et que «les relevés de comptes lui ont été envoyés également», la cour d'appel n'a pu légalement déduire que la demanderesse avait accepté un transfert dudit contrat impliquant la décharge du défendeur ;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'appel interjeté par le défendeur et sur les dépens de celui-ci;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-six septembre deux mille trois par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Xavier De Riemaecker, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.02.0292.F
Date de la décision : 26/09/2003
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties - Cession de dette - Substitution de débiteurs - Consentement du créancier - Novation /

Si les créances sont cessibles, les dettes ne le sont pas; le débiteur ne peut contraindre le créancier à accepter un nouveau débiteur en ses lieu et place; lorsque le créancier consent à cette substitution, il y a novation.


Références :

Cass., 12 septembre 1940 (Bull. et Pas., 1941, I, 213).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-09-26;c.02.0292.f ?
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