OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
THOMAS COOK BELGIUM, s.a.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2002 par la cour du travail de Bruxelles.
La procédure devant la Cour
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
Le moyen de cassation
(.)
La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 14, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération des travailleurs;
Qu'en vertu de l'article 14, § 2, de ladite loi, la notion de rémunération est déterminée par référence à la notion similaire visée à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération, étant entendu que la notion visée par cette dernière loi peut être élargie ou restreinte par arrêté royal;
Attendu qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération comprend le salaire en espèces et les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement;
Que les avantages visés à l'article 2 précité ne concernent pas uniquement les avantages résultant de l'exécution du contrat de travail, mais aussi ceux qui concernent la fin ou la suspension de l'engagement;
Attendu que, lorsque les parties n'ont pas inclus de clause de non-concurrence dans le contrat de travail et qu'elles ont conclu après la fin de celui-ci une convention de non-concurrence accordant à l'ancien travailleur une indemnité à titre de contrepartie de son engagement de ne pas faire de concurrence à son ancien employeur, le droit à cette indemnité, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une indemnité déguisée due pour la cessation du contrat de travail, n'est pas accordé en vertu du contrat ayant existé ou de sa cessation, mais en raison du contrat ultérieur; qu'à défaut d'extension à ce cas de la notion de rémunération, cette indemnité ne constitue une rémunération ni au sens de la loi du 12 avril 1965 ni pour la sécurité sociale;
Attendu que l'arrêt considère que «l'expérience et la connaissance acquises lors de l'exécution d'un travail dans un lien de subordination continue à exister, mais que cela ne signifie pas que l'indemnité, payée en vertu d'une convention de non-concurrence, conclue après la cessation du contrat de travail, est accordée en raison de l'engagement, d'autant plus qu'il n'est pas établi, en l'espèce, que la convention de non-concurrence a été conclue pour éviter le paiement d'une indemnité de congé»;
Que, sur cette base, l'arrêt considère, sans violer les dispositions légales citées, qu'aucune cotisation de sécurité sociale n'est due sur l'indemnité de 1.300.000 francs belges payée dans le cadre de la convention de non-concurrence et condamne le demandeur à rembourser à l'auteur de la défenderesse le montant de 768.899 francs belges payé indûment;
Que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille trois par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint principal Lisette De Prins.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier-chef de service Karin Merckx.
Le greffier-chef de service, Le conseiller,