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19/09/2003 | BELGIQUE | N°C.02.0490.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 septembre 2003, C.02.0490.F


ROOSENS BETONS, s.a.
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
contre
COMMUNE DE FARCIENNES,
défenderesse en cassation,
en présence de
ENDETA, s.a.,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 mai 2002 par la cour d'appel de Mons.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général

André Henkes a conclu.
III. Les faits
Tels qu'ils ressortent de l'arrêt et des pièces auxquelles la Cour peut ...

ROOSENS BETONS, s.a.
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
contre
COMMUNE DE FARCIENNES,
défenderesse en cassation,
en présence de
ENDETA, s.a.,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 mai 2002 par la cour d'appel de Mons.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Les faits
Tels qu'ils ressortent de l'arrêt et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, les faits de la cause et les antécédents de la procédure peuvent être ainsi résumés:
1. Le 26 avril 1994, la société anonyme Endeta, partie appelée en déclaration d'arrêt commun, ayant été déclarée adjudicataire d'un marché public relatif à la construction d'un home pour la défenderesse, a commandé du béton suivant certaines spécifications à la demanderesse. Les factures émises par cette dernière après la livraison du béton sont restées impayées à concurrence d'un montant de 173.968 francs.
2. Le 12 janvier 1995, la société anonyme Endeta a été mise en liquidation volontaire.
3. Par exploit du 27 janvier 1995, la demanderesse a assigné la société anonyme Endeta en liquidation devant le tribunal de première instance de Charleroi en payement du solde impayé des factures, majoré des intérêts moratoires et d'une indemnité forfaitaire. Elle a cité simultanément la défenderesse comme maître de l'ouvrage en payement des mêmes montants sur la base de l'article 1798 du Code civil.
4. Par jugement du 15 mai 1997, le tribunal a condamné la société anonyme Endeta et la [défenderesse], « l'une à défaut de l'autre », à payer à la demanderesse la somme de 173.968 francs, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 13% , et d'une indemnité forfaitaire de 86.391 francs augmentée des intérêts judiciaires à dater du 27 janvier 1995. Le 20 novembre 1998, ce jugement a été signifié par la demanderesse tant à la société anonyme Endeta qu'à la défenderesse.
5. Par requête déposée au greffe le 18 décembre 1998, la société anonyme Endeta en liquidation a interjeté appel contre ledit jugement «de toutes les dispositions et à l'égard de toutes les parties».
Par requête déposée au greffe le 14 janvier 1999, la défenderesse a également interjeté appel contre la demanderesse et la société anonyme Endeta. Elle a formé ultérieurement appel incident par voie de conclusions.
6. Par un premier arrêt du 5 février 2001, la cour d'appel de Mons a joint les causes et réservé à statuer sur la recevabilité et sur le fondement «des appels principaux et incidents» en renvoyant la cause au rôle particulier «pour permettre aux parties de conclure et de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel principal dirigé contre [la défenderesse] et sur les appels incidents formés par celle-ci [.]».
7. L'arrêt attaqué reçoit l'appel principal de la société anonyme Endeta en liquidation et l'appel incident de la défenderesse mais dit irrecevable l'appel principal formé par celle-ci. Statuant au fond, par réformation du jugement dont appel, il condamne la société anonyme Endeta en liquidation aux mêmes montants que le premier juge convertis en euros mais déclare l'action directe de la demanderesse contre la défenderesse irrecevable.
IV. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- article 1054 du Code judiciaire;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué du 6 mai 2002, après avoir constaté que le jugement a quo avait bien été signifié par la demanderesse à la [défenderesse] le 20 novembre 1998, dit recevable l'appel incident de la [défenderesse] contre la demanderesse.
Cette décision est fondée sur les motifs «que l'appel de la société anonyme Endeta en liquidation, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable; que la société anonyme Endeta en liquidation a valablement intimé la [défenderesse], dès lors qu'elle a un intérêt manifeste à reconstituer le litige dans son ensemble en degré d'appel; (.) que l'appel principal de la [défenderesse] n'est pas recevable, dès lors qu'il n'a pas été interjeté dans le délai légal; que, par contre, son appel incident est recevable».
Griefs
1. Première branche
Dans ses conclusions additionnelle secondes (après l'arrêt du 5 février 2001), la demanderesse contestait la qualité de partie intimée de la [défenderesse] et, partant, la recevabilité de son appel incident. Elle faisait valoir que, dans sa requête d'appel, la société anonyme Endeta ne formulait aucune demande contre la [défenderesse], qu'elle n'en avait formé aucune en première instance et que [celle-ci] s'était bornée à solliciter devant les premiers juges que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la société anonyme Endeta en liquidation.
L'arrêt attaqué se borne à considérer «que la société anonyme Endeta en liquidation a valablement intimé la [défenderesse], dès lors qu'elle a un intérêt manifeste à reconstituer le litige dans son ensemble en degré d'appel» sans répondre au moyen déduisant l'absence de qualité de partie intimée dans le chef de la [défenderesse] de la circonstance que la société anonyme Endeta n'avait dirigé aucune demande contre elle ni en degré d'appel ni en première instance. Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
2. Seconde branche
N'est pas une partie intimée pouvant former appel incident sur la base de l'article 1054 du Code judiciaire celle contre laquelle la partie appelante au principal ne dirige aucune demande. L'intérêt que la partie appelante peut avoir à la mettre à la cause pour reconstituer le litige dans son ensemble lui donne certes la qualité de «partie en cause» devant le juge d'appel contre laquelle un appel incident peut être formé mais ne lui donne pas la qualité de partie intimée pouvant faire incidemment appel.
Il ressort des pièces de la procédure que la société anonyme Endeta en liquidation, partie appelante au principal, n'avait formé devant les juges d'appel aucune demande contre la [défenderesse], Celle-ci n'avait dès lors pas la qualité de partie intimée. L'arrêt attaqué qui dit recevable son appel incident viole, partant, l'article 1054 du Code judiciaire.
V. La décision de la Cour
Quant à la seconde branche:
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société anonyme Endeta et déduite de ce que le moyen, en cette branche, est dénué d'intérêt:
Attendu que la société anonyme Endeta fait valoir que, sur son seul appel, la cour d'appel était tenue de statuer sur la recevabilité et, le cas échéant, sur le fondement de l'action directe dirigée par la demanderesse contre la défenderesse sur la base de l'article 1798 du Code civil, au motif que la société anonyme Endeta en liquidation avait intérêt à contester la recevabilité voire le fondement de cette action directe car en exerçant pareille action «le sous-traitant s'approprie en quelque sorte [à son seul profit] la créance de l'entrepreneur principal sur le maître de l'ouvrage»;
Attendu que l'appel a un effet relatif; que,lorsqu'il y a plusieurs parties en première instance, l'appel formé par l'une d'elle ne profite qu'à elle seule; qu'à l'égard d'une partie non appelante ou dont l'appel est irrecevable et qui n'est pas intimée, la décision de première instance passe en force de chose jugée lorsqu'elle n'est plus susceptible d'opposition ni d'appeldans le chef de cette partie ;
Attendu que l'arrêt décide, sans être critiqué, que l'appel principal de la défenderesse est irrecevable;
Que, partant, le moyen qui soutient que l'appel incident de la défenderesse aurait dû également être déclaré irrecevable, n'est pas dénué d'intérêt;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie;

Sur le fondement du moyen,en cette branche :
Attendu qu'en vertu de l'article 1054 du Code judiciaire, seule une partie intimée peut former un appel incident; qu'une partie n'est intimée au sens de cette disposition que lorsqu'un appel principal ou incident est dirigé contre elle, ce qui implique qu'une partie appelante a formulé devant le juge d'appel une prétention, autre qu'une demande en déclaration d'arrêt commun, qui est de nature à porter atteinte à ses intérêts;
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que la société anonyme Endeta ait formuléune prétention qui soit de nature à porter atteinte aux intérêts de la défenderesse ; que cette dernière n'avait dès lors pas la qualité d'intimée;
Qu'en déclarant l'appel incident de la défenderesse recevable au motif que «la société anonyme Endeta en liquidation a valablement intimé la [défenderesse], dès lors qu'elle a un intérêt manifeste à reconstituer le litige dans son ensemble en degré d'appel», les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision;
Que le moyen, en cette branche, est fondé;
Sur les autres griefs:
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue;
Sur la demande en déclaration d'arrêt commun:
Attendu que la demanderesse a intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à la société anonyme Endeta, partie qu'elle a appelée à la cause à cette fin;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare recevable l'appel incident de la défenderesse et qu'il statue sur le fondement de cet appel et sur les dépens ;
Déclare l'arrêt commun à la société anonyme Endeta en liquidation;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Christian Storck, Jean de Codt, Albert Fettweis et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du dix-neuf septembre deux mille trois par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.02.0490.F
Date de la décision : 19/09/2003
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel incident - Intimé /

Une partie n'est intimée au sens de l'article 1054 C.jud. que lorsqu'un appel principal ou incident est dirigé contre elle, ce qui implique qu'une partie appelante a formulé devant le juge d'appel une prétention, autre qu'une demande en déclaration d'arrêt commun, qui est de nature à porter atteinte à ses intérêts.


Références :

V. les conclusions du ministère public.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-09-19;c.02.0490.f ?
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