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19/09/2003 | BELGIQUE | N°C.02.0190.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 septembre 2003, C.02.0190.F


B. J.-P.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, contre
ROYAL CLUB LIEGEOIS, société anonyme dont le siège social est établi à Nandrin (Yernée-Fraineux), rue de la Chapelle, 20,
défenderesse en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2000 par la cour d'appel de Liège.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demand

eur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
1. Premier moyen
Disposition légale vio...

B. J.-P.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, contre
ROYAL CLUB LIEGEOIS, société anonyme dont le siège social est établi à Nandrin (Yernée-Fraineux), rue de la Chapelle, 20,
défenderesse en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2000 par la cour d'appel de Liège.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
1. Premier moyen
Disposition légale violée
Article 1386 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué, pour déclarer non fondée sur la base de l'article 1386 du Code civil l'action du demandeur, considère:
«qu'il incombe (au demandeur) de prouver que la ruine du bâtiment est la conséquence d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction ;
qu'il ne soutient pas que la ruine est la conséquence d'un vice de construction ; qu'au contraire, il relève même, en termes de conclusions d'appel, que les barrières de protection construites en 1948 étaient parfaitement conçues et exemptes de vices de construction ;
que la question qui se pose, dans le cadre de l'application de l'article 1386 du Code civil, est de savoir si la chute du muret de protection provient ou non d'un défaut d'entretien de celui-ci, ce qui suppose son maintien sur les lieux de sorte qu'est sans pertinence 1a considération émise par (le demandeur) selon laquelle les barrières de protection auraient dû être remplacées en raison de leur vétusté ; que le défaut d'entretien d'un bien immobilier ne peut être confondu avec le défaut de remplacement de ce bien par un autre ;
(.)
que (1e) rapport (établi par Aib-Vinçotte en date du 1er février 1995) présente (.) un intérêt didactique en ce qu'il renseigne que les barres d'appui de 1a zone 1 de la tribune debout couverte présentent les mêmes symptômes de vétusté que celles situées aux gradins du virage du marquoir : le béton vétuste a perdu ses caractéristiques mécaniques et cache des armatures corrodées ; que le rédacteur du rapport (établi en 1995) considère que les barres d'appui des gradins du virage du marquoir sont arrivées en bout de vie (48 ans = durée de vie normale pour de tels ouvrages soumis aux intempéries) et devraient être remplacées ; que le stade a été construit en 1948 ;
(.)
que l'organisme Aib-Vinçotte ainsi que les victimes elles-mêmes mettent en cause la vétusté des installations du stade et non un défaut d'entretien desdites installations ;
(.)
que la seule mesure qui eût été de nature à éclairer la cour [d'appel] sur 1a ou les cause(s) de l'effondrement du muret litigieux était une expertise ; que (1e demandeur), qui prétend que l'effondrement du muret de protection trouve sa cause dans un défaut d'entretien, ne produit aucun rapport d'expertise ; que la survenance du dommage causé par l'effondrement du muret de (la défenderesse) ne démontre pas que celui-ci a bien été causé par un défaut d'entretien plutôt que par une autre cause telle que par exemple un vice caché (moindre résistance du muret exposé aux intempéries en relation avec une vétusté provoquant 1a perte des caractéristiques mécaniques du béton et/ou la corrosion des armatures ?) déterminé ou un vice de nature indéterminée ;
que la preuve du défaut d'entretien en relation de causalité avec l'effondrement du muret peut être rapportée de manière inductive par le biais de présomptions précises, concordantes et pertinentes ; que force est de constater que (1e demandeur) (qui a choisi de fonder son action sur l'article 1386 du Code civil et non sur l'article 1384 alinéa premier dudit code) échoue dans 1a preuve qui lui incombe ; que les éléments de preuve soumis à l'appréciation de 1a cour [d'appel] ne permettent pas de conclure à un défaut d'entretien comme cause de 1a ruine».
Griefs
En vertu de l'article 1386 du Code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
Dans l'hypothèse où un bâtiment menace ruine en raison d'un vice - fût-il ou non caché - acquis au cours du temps, ce qui est le cas lorsque ce bâtiment a été construit avec des matériaux dont la durée de vie est déterminée et qui sont destinés à se dégrader nécessairement quelles que soient les précautions que l'on prenne, le propriétaire de ce bâtiment est tenu soit de démolir préventivement ce bâtiment ou la partie de ce bâtiment qui menace ruine, soit de procéder au remplacement du dispositif affecté de vétusté, sans quoi il se rend coupable d'un défaut d'entretien et voit sa responsabilité engagée sur pied de l'article 1386 du Code civil si le bâtiment vient à causer un dommage lors de sa ruine.
L'arrêt attaqué considère que la question du défaut d'entretien du muret «suppose son maintien sur les lieux de sorte qu'est sans pertinence la considération émise par (le demandeur) selon laquelle les barrières de protection auraient dû être remplacées en raison de leur vétusté ; que le défaut d'entretien d'un bien immobilier ne peut être confondu avec le défaut de remplacement de ce bien par un autre», sans exclure que le muret puisse être atteint d'un vice caché (notamment celui d'une «moindre résistance du muret exposé aux intempéries en relation avec une vétusté provoquant la perte des caractéristiques mécaniques du béton et/ou la corrosion des armatures»). Il méconnaît ainsi la notion légale de défaut d'entretien et viole, partant, l'article 1386 du Code civil.
2. Second moyen
Dispositions légales violées
Articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué, après avoir constaté que le dommage dont la réparation était poursuivie était consécutif à la ruine d'un muret de protection dans les tribunes du stade, déboute le demandeur de son action en tant qu'elle était fondée sur la responsabilité contractuelle de la défenderesse à son égard, en considérant:
«qu'il n'est pas contesté que (1a défenderesse) est tenue de prendre les dispositions de sécurité nécessaires pour fournir aux spectateurs une installation fiable et sécurisante ; que l'article 4 du règlement d'ordre intérieur énonce d'ailleurs que «le club s'engage à donner aux spectateurs une infrastructure sécurisante, propre et conforme aux règles d'hygiène...» ;
(...) que 1a décision de fermeture du stade remonte au 13 janvier 1995 et résulte essentiellement de déficiences au niveau des pylônes et de 1a toiture des tribunes ; qu'une étude approfondie (...) a révélé que plusieurs barres d'appui étaient arrivées en bout de vie et ne répondaient plus à l'usage auxquelles elles étaient normalement destinées du fait de la corrosion d'armatures et de la perte des caractéristiques mécaniques du béton ; qu'au moment de l'accident, soit près de quatre (ans) avant la rédaction dudit rapport, un seul muret de protection a cédé lors de la poussée des spectateurs et l'on ne peut déduire de cet accident que (la défenderesse), tenue à une obligation de moyen, a manqué fautivement à son obligation contractuelle ; qu'elle n'a pas négligé de faire vérifier à de nombreuses reprises l'état du stade et pouvait légitimement se fier aux différents rapports du Service régional incendie ; que l'on ne peut exiger d'un propriétaire de stade de football de faire procéder à des examens approfondis et coûteux de sa stabilité (et donc de la résistance des matériaux des barres d'appui), en l'absence d'indices mis en évidence lors des vérifications légales mises à charge du Service régional incendie ; que partant, aucune faute contractuelle n'est établie à charge de (la défenderesse)».
Griefs
Si l'obligation de sécurité à laquelle s'est engagé un organisateur de spectacles ou d'événements sportifs peut n'être qu'une obligation de moyen en tant qu'elle vise les conditions de déroulement de l'événement et les faits des spectateurs, elle est nécessairement une obligation de résultat en tant qu'elle concerne la solidité des installations, à peine de vider de tout objet spécifique l'engagement de sécurité à cet égard.
Ainsi, l'obligation d'assurer aux spectateurs une installation fiable et sécurisante, qui incombait à la défenderesse tant en vertu de la loi que de son propre règlement intérieur, est-elle une obligation de résultat, dès lors que les spectateurs, dont le rôle est peu actif au regard de leur propre sécurité et qui ont payé un billet pour avoir accès au spectacle sportif, peuvent légitimement s'attendre à ne pas subir un dommage en raison de la ruine du stade où se déroule l'événement ou de l'un de ses éléments.
Or, en l'espèce, l'arrêt attaqué relève «qu'il n'est pas contesté que (la défenderesse) est tenue de prendre les dispositions de sécurité nécessaires pour fournir aux spectateurs une installation fiable et sécurisante ; que l'article 4 du règlement d'ordre intérieur énonce d'ailleurs que « le club s'engage à donner aux spectateurs une infrastructure sécurisante, propre et conforme aux règles d'hygiène... »". Il constate ainsi que l'attente des spectateurs quant au caractère fiable et sûr des installations est entrée dans le champ contractuel. D'autre part, en vertu des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil, la seule constatation que l'objet de l'engagement n'a pas été atteint, soit en l'espèce la sécurité des installations, entraîne l'obligation de réparer le dommage que leur ruine a causé.
Il s'en déduit que l'arrêt, qui ne constate pas l'existence d'une cause étrangère libératoire, ne pouvait sans violer les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil, décider que la défenderesse n'était tenue qu'à une obligation de moyen et que l'on ne pouvait déduire de l'accident qu'elle avait manqué fautivement à son obligation contractuelle de fournir aux spectateurs une installation fiable et sécurisante.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Attendu qu'en vertu de l'article 1386 du Code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ;
Attendu que le défaut d'entretien peut résulter de la vétusté dans la mesure où le propriétaire du bâtiment a négligé d'en remplacer les éléments vétustes;
Attendu que l'arrêt, qui refuse de prendre en considération la vétusté qui affectait une barrière de protection placée sur les gradins du stade de football utilisée par la défenderesse, au motif «qu'est sans pertinence la considération émise par [le demandeur] selon laquelle les barrières de protection auraient dû être remplacées en raison de leur vétusté; que le défaut d'entretien d'un bien immobilier ne peut être confondu avec le défaut de remplacement de ce bien par un autre», ne justifie pas légalement sa décision;
Que le moyen est fondé;
Sur les autres griefs:
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du dix-neuf septembre deux mille trois par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.02.0190.F
Date de la décision : 19/09/2003
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Bâtiments - Ruine - Défaut d'entretien - Vétusté - Responsabilité du propriétaire /

Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de construction; le défaut d'entretien peut résulter de la vétusté dans la mesure où le propriétaire du bâtiment a négligé d'en remplacer les éléments vétustes.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-09-19;c.02.0190.f ?
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