CENTRE HOSPITALIER FRANÇOIS RABELAIS, a.s.b.l.
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,
contre
M. D. C. P.
défendeur en cassation,
représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2001 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
La cause a été renvoyée à la troisième chambre, par l'ordonnance du premier président du 15 mai 2003.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
Le premier avocat général Jean - François Leclercq a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
1.Premier moyen
Dispositions légales violées
-articles 1109, 1134 et 1135 du Code civil;
-articles 125, 130 et 131 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt décide que la demanderesse a mis fin de manière fautive au contrat qui la liait au défendeur dès lors qu'elle n'a pas sollicité l'avis du Conseil médical conformément à l'article 125, alinéa 1er, 7°, de la loi du 7 août 1987 et qu'elle doit dès lors réparer le dommage subi par celui-ci de ce chef.
Il justifie cette décision par la considération que «même si le contrat était affecté d'un terme, il était renouvelable par tacite reconduction et supposait, dès lors, pour être rompu, une initiative du gestionnaire de la clinique ; que le terme 'révocation' employé par le législateur dans l'article 125, alinéa 1er, 7°, de la loi du 7 août 1987 ne doit pas s'entendre dans le sens restrictif que lui donne (la demanderesse) mais vise tous les cas où la direction prend l'initiative de mettre un terme à un contrat, qu'il fût à durée déterminée (mais renouvelable par tacite reconduction) ou indéterminée ; qu'en l'espèce, le contrat, sans l'initiative du gestionnaire, eût été renouvelé par tacite reconduction ou remplacé par l'avenant dont le projet était en gestation et déjà soumis à l'approbation de l'Ordre des médecins en mai 1992 ; que cette interprétation est confirmée par la circulaire du Bureau permanent de conciliation du 8 novembre 1991 qui, en son point 2a, énonce : 'Fin des rapports entre l'hôpital et un médecin hospitalier suite à une initiative du gestionnaire : a) Dans le cadre d'une initiative non liée à une procédure de révocation pour motif grave : il y a lieu de solliciter, en vertu de l'article 127, § 1er, l'avis renforcé du Conseil médical pour l'application de l'article 125, alinéa 1er, 7°' ; que c'est à tort que (la demanderesse) soutient qu'il n'y aurait pas lieu de se référer au point 2 de cette circulaire mais au point 1 qui vise le cas où la fin du contrat n'implique aucune initiative du gestionnaire (démission volontaire, dépassement de la limite d'âge, échéance du terme sans préavis, fermeture de la clinique...) ; qu'à titre surabondant, il y a lieu de constater que ce n'est probablement pas de manière innocente que la direction de l'hôpital a mis fin au contrat (du défendeur) sans consulter le Conseil médical (dont celui-ci assumait la direction), ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 21 avril 1993 de celui-ci ; que l'historique de la négociation des nouveaux contrats y est retracé, mettant en évidence le contexte dans lequel le contrat du [défendeur] fut rompu alors qu'un avenant était en préparation et qu'aucun reproche d'ordre professionnel ne lui était adressé».
Griefs
1.1.Première branche
Les conventions légalement formées font la loi des parties, selon la règle contenue dans les articles 1134 et 1135 du Code civil.
Lorsque deux parties concluent une convention prévoyant l'accomplissement de prestations successives ou continues, elles peuvent stipuler un terme, soit ne pas en stipuler.
Lorsqu'elles ont stipulé un terme, celui-ci s'impose, par l'effet des articles 1134 et 1135 du Code civil, sans qu'une manifestation de volonté soit nécessaire pour confirmer ce terme à l'approche de son échéance.
Lorsque les parties contractantes ont stipulé, dans la convention initiale, outre un terme, une tacite reconduction, elles ont conventionnellement réglé le mode, dans ce cas tacite et non exprès, selon lequel s'échangeraient dans le futur leurs consentements respectifs, ayant pour objet la conclusion d'une nouvelle convention identique à la convention expirée.
Lorsque les parties ont stipulé dans la convention initiale, outre un terme et la tacite reconduction de la convention expirée, la faculté de s'opposer, par une dénonciation expresse et dans un délai déterminé, à la conclusion d'une nouvelle convention, l'exercice de cette faculté de ne pas conclure une nouvelle convention a pour conséquence que le terme conventionnellement prévu sortit ses effets et met fin, par lui-même, au contrat initial.
Il en résulte qu'en décidant que le fait, pour la demanderesse, d'avoir notifié qu'elle ne renouvellerait pas le contrat en cours après son expiration, par l'effet du terme contractuellement prévu, constitue une initiative par laquelle elle a mis fin à ce contrat, l'arrêt viole la force obligatoire de la convention conclue entre les parties le 25 juin 1987, et viole ainsi les articles 1134 et 1135 du Code civil. Il en résulte en outre qu'en excluant, pour la conclusion d'un nouveau contrat, la nécessité d'un nouvel échange de consentements, fût-il tacite notamment par l'effet d'une stipulation conventionnelle antérieure, l'arrêt viole en outre la notion légale de consentement, élément essentiel de la conclusion d'une convention, et viole en conséquence l'article 1109 du Code civil et en outre les articles 1134 et 1135 du même code.
1.2.Seconde branche
L'article 125, alinéa 1er, 7°, de la loi sur les hôpitaux exige un avis du Conseil médical pour toute «révocation» du médecin hospitalier, sauf la «révocation» pour motif grave. Cette disposition n'exclut pas qu'il puisse être mis fin aux rapports juridiques entre le gestionnaire et le médecin hospitalier d'une manière autre que par la révocation, qui constitue une sanction, pour autant que cette autre manière soit prévue dans la réglementation générale et rendue obligatoire par la convention individuelle. L'obligation de recueillir l'avis du Conseil médical conformément à l'article 125 de la loi précitée est ainsi limitée à la révocation qui constitue une sanction mais n'est pas prévue pour les autres manières de mettre fin à la convention.
Lorsque les parties à un contrat conclu à durée déterminée ont expressément prévu qu'il peut être dérogé au renouvellement de ce contrat moyennant un préavis notifié par lettre recommandée de six mois avant l'échéance du terme et lorsque les conditions stipulées contractuellement pour le non-renouvellement du contrat ont été respectées, le médecin hospitalier ne bénéficie pas de la protection de licenciement prévue à l'article 125, alinéa 1er, 7°, de la loi sur les hôpitaux. Le non-renouvellement, par l'effet d'une notification expresse, d'un contrat qui arrive à terme ne nécessite pas l'avis du Conseil médical, mais constitue l'exercice normal du droit de constater la fin d'un contrat assorti d'un terme, ou à tout le moins du droit d'y mettre fin, lequel ne doit pas être motivé ni s'appuyer sur aucune faute.
Il s'ensuit qu'en considérant que l'article 125, alinéa 1er, 7°, de la loi précitée exige un avis renforcé du Conseil médical notamment en cas de non-renouvellement, par l'effet d'une notification expresse, d'un contrat qui arrive à terme et qu'en l'espèce, la demanderesse a mis fin de manière fautive au contrat qui la liait au défendeur, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.
2.Second moyen
Dispositions légales violées
Articles 1147 à 1151 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt, après avoir constaté que la demanderesse a mis fin de manière fautive au contrat qui la liait au défendeur dès lors qu'elle n'a pas sollicité l'avis du Conseil médical conformément à l'article 125, alinéa 1er, 7°, de la loi du 7 août 1987 et que «la réalité d'un dommage matériel peut être admise dès lors que si le contrat était à durée déterminée, le (défendeur) pouvait, en l'espèce, espérer ouvrer, pendant plusieurs années au moins, dans le service de chirurgie de [la demanderesse] en raison, d'une part, de ses qualités professionnelles et de l'estime évidente dont il jouissait au sein de l'établissement (ainsi qu'en témoignent l'augmentation importante du nombre de ses interventions chirurgicales entre 1987 et 1992 et les responsabilités diverses qui lui furent confiées par ses collègues et qui furent rappelées ci-avant), d'autre part, du projet d'avenant dont il devait, en principe, bénéficier», condamne la demanderesse à réparer ce dommage en se référant aux revenus qui devaient selon lui correspondre à la poursuite de l'activité professionnelle du défendeur, et alloue à celui-ci 3.780.000 francs en principal, au titre du préjudice matériel.
Griefs
Le dommage résultant de la perte d'une chance d'éviter la réalisation d'un risque est un dommage distinct de celui consistant en la réalisation du risque. Ce dommage doit être évalué en tenant compte, d'une part, de la valeur économique du bénéfice perdu et, d'autre part, de la probabilité d'obtention de ce bénéfice. En l'espèce, après avoir constaté que par la faute de la demanderesse, le défendeur a perdu une chance d'obtenir le renouvellement de son contrat, la cour d'appel évalue ce dommage en tenant compte, à concurrence de sa totalité et non d'une fraction correspondant au degré de probabilité de la chance perdue, de la valeur économique du bénéfice escompté et ainsi perdu. Il en résulte que l'arrêt, qui constate que le dommage subi par le défendeur résulte de la perte d'une chance de renouvellement du contrat mais qui évalue ce dommage sans tenir compte du degré de probabilité de l'obtention du bénéfice perdu, alloue au défendeur une indemnité pour un dommage non subi (violation des articles 1147 à 1151 du Code civil, spécialement de cette dernière disposition).
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Attendu que, pour retenir l'application de l'article 125, alinéa 1er, 7°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, l'arrêt considère «qu'en l'espèce, le contrat, sans l'initiative du gestionnaire, eût été renouvelé par tacite reconduction ou remplacé par l'avenant dont le projet était en gestation» ;
Que cette considération, non critiquée par le moyen, en cette branche, suffit à justifier la décision de la cour d'appel ;
Que, fût-il fondé, le moyen qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable ;
Quant à la seconde branche :
Attendu que l'article 125, alinéa 1er, 7°, de la loi sur les hôpitaux dispose que le Conseil médical donne au gestionnaire un avis sur la révocation des médecins hospitaliers, sauf révocation pour motif grave ;
Attendu qu'il ressort de l'économie de l'ensemble de l'article 125 et de son objectif tel qu'il est défini à l'article 124, auquel il se réfère expressément, que l'article 125, alinéa 1er, 7°, ne requiert pas que la révocation intervienne à titre de sanction et qu'il s'applique en particulier dans le cas où le contrat à durée déterminée d'un médecin hospitalier, renouvelable par tacite reconduction, n'est pas renouvelé à son terme à la suite de la notification par le gestionnaire à ce médecin, avant l'échéance de ce terme, du préavis contractuellement prévu ;
Que le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit ;
Sur le second moyen :
Attendu que, de la seule considération que le défendeur «pouvait, en l'espèce, espérer oeuvrer, pendant plusieurs années au moins, dans le service de chirurgie de [la demanderesse]», il ne peut être déduit que l'arrêt considère qu'il n'est pas certain que le défendeur aurait pu continuer à prester ses services pour la demanderesse pendant les deux années qui ont suivi la fin des relations entre les parties et que le défendeur a seulement perdu une chance de poursuivre celles-ci au cours de cette période limitée ;
Que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent trente-trois euros nonante-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante euros cinquante-quatre centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille trois par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.