L.A.,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
DEXIA BANQUE BELGIQUE, s.a., et cons.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30janvier 2001 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Guido Bresseleers a conclu.
III. Le moyen de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
1.Première branche
Attendu qu'en vertu de l'article 1675/15 du Code judiciaire, la révocation de la décision d'admissibilité d'un plan de règlement judiciaire peut être prononcée par le juge à la demande d'un créancier intéressé;
Que les parties ayant comparu devant le premier juge peuvent former appel de la révocation;
Attendu qu'en vertu de l'article 1675/7, §1er, la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du débiteur;
Que tous les biens en possession du requérant au moment de la décision ainsi que les biens ultérieurement acquis peuvent servir à désintéresser les créanciers en concours;
Qu'en cas de règlement collectif de dettes, le médiateur de dettes ne se borne pas à contrôler si les dispositions en la matière sont respectées, à prendre connaissance des déclarations de créances et à recueillir tous renseignements utiles, mais administre et engage également en grande partie le patrimoine du débiteur, perçoit les revenus dus au débiteur et réalise les biens saisissables;
Qu'en conséquence, il exerce pratiquement tous les pouvoirs d'administration du patrimoine du débiteur;
Attendu qu'il ressort de la nature même de la procédure que lorsque le débiteur fait appel de la révocation de la décision d'admissibilité, le médiateur de dettes doit être intéressé à la procédure en degré d'appel;
Que tant qu'il ne dirige son appel qu'à l'égard des créanciers, sans appeler le médiateur de dettes à la cause, le débiteur ne peut obtenir de décision en degré d'appel;
Attendu que l'arrêt constate que, par ordonnance prononcée le 30mai 2000, eu égard à une donation simulée par le débiteur, le juge des saisies «a enjoint au médiateur de dettes et aux créanciers d'émettre leur avis quant à la révocation de la décision d'admissibilité» et que divers créanciers ont requis la révocation;
Que le juge d'appel constate que le médiateur de dettes n'a pas été appelé à la cause en degré d'appel et considère qu'il ne peut en aucun cas ordonner son intervention; qu'en conséquence, il déclare l'appel irrecevable;
Qu'ainsi, nonobstant les termes utilisés dans sa décision, il ne viole pas les dispositions légales citées au moyen, en cette branche;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
(.)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Robert Boes, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du quatre septembre deux mille trois par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guido Bresseleers, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,