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24/06/2003 | BELGIQUE | N°P.02.1685.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2003, P.02.1685.N


G. E.,
partie civile,
Me Jan Kerkhofs, avocat au barreau de Gand,
contre
K. P.,
inculpé.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2002 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
Le moyen de cassation
(.)
La décision de la Cour
1. Première et deuxième branches
Attendu que l'ancien texte de l'article 136 du Code d'instruction criminelle imposait à la chambre des

mises en accusation de condamner, en toutes circonstances, la partie civile qui succombait dans son oppo...

G. E.,
partie civile,
Me Jan Kerkhofs, avocat au barreau de Gand,
contre
K. P.,
inculpé.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2002 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
Le moyen de cassation
(.)
La décision de la Cour
1. Première et deuxième branches
Attendu que l'ancien texte de l'article 136 du Code d'instruction criminelle imposait à la chambre des mises en accusation de condamner, en toutes circonstances, la partie civile qui succombait dans son opposition formée contre une ordonnance de non-lieu prononcée par la chambre du conseil aux dommages-intérêts envers la partie inculpée;
Attendu que la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction a remplacé l'ancien texte de l'article 136 du Code d'instruction criminelle par un autre texte; que, par conséquent, la règle particulière de l'ancien texte de la disposition légale est abrogée;
Attendu qu'ensuite de cette abrogation, les articles 159, 191, 212 et 240 du Code d'instruction criminelle déterminent actuellement la juridiction qui connaît de l'action en dommages-intérêts pour cause d'un appel téméraire et vexatoire de la partie civile, introduite par l'inculpé bénéficiant du non-lieu;
Attendu qu'en vertu de ces articles, les juridictions d'instruction sont compétentes pour connaître de toutes les actions en dommages-intérêts dirigées par l'inculpé bénéficiant du non-lieu, contre la partie civile, notamment de l'action pour cause d'appel téméraire et vexatoire introduite devant la chambre des mises en accusation contre la partie civile par l'inculpé bénéficiant du non-lieu;
Qu'en ces branches, le moyen manque en fait;
2. Troisième branche
Attendu que le moyen, en cette branche, considère que la possibilité offerte à la chambre des mises en accusation de condamner la partie civile, dont l'appel contre une ordonnance de non-lieu a été rejeté, à payer des dommages-intérêts à l'inculpé bénéficiant du non-lieu, constitue une violation du principe d'égalité, dès lors que la partie civile ne dispose pas d'une telle possibilité lorsque l'appel est formé par l'inculpé contre une ordonnance de renvoi et que cet appel est rejeté;
Attendu qu'il y a lieu de poser la question préjudicielle ci-après libellée à la Cour d'arbitrage;
3. Quatrième branche
Attendu que l'arrêt ne condamne pas le demandeur à des dommages-intérêts «parce que ses moyens légaux de défense invoqués en tant que prévenu dans l'exercice de ses droits de défense n'ont pas été accueillis», mais en raison du caractère téméraire et vexatoire de l'appel interjeté par le demandeur, qui «résulte du fait que l'honneur et la bonne réputation du [défendeur], inspecteur principal de police, ont été à différentes reprises injustement mis en cause en l'accusant, de manière manifestement injustifiée, d'avoir fait des déclarations erronées dans des affaires de police»;
Que, reposant sur une lecture erronée de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour d'arbitrage ait statué à titre préjudiciel sur la question suivante:
«Les articles 159, 191 et 212 du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils disposent que la chambre des mises en accusation est compétente pour connaître de l'action en dommages-intérêts pour appel téméraire et vexatoire de la partie civile, introduite par l'inculpé à l'égard duquel le non-lieu a été prononcé, alors qu'aucune disposition légale ne donne expressément compétence à la chambre des mises en accusation lorsque l'action en dommages-intérêts pour cause d'appel téméraire et vexatoire de l'inculpé renvoyé devant le juge du fond est introduit par la partie civile?»
Réserve les frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.02.1685.N
Date de la décision : 24/06/2003
2e chambre (pénale)

Analyses

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets - Compétence du juge - Juridictions d'instruction - Chambre des mises en accusation - Appel téméraire et vexatoire de la partie civile - Action en dommages-intérêts introduite par l'inculpé à l'égard duquel le non-lieu a été prononcé /

La chambre des mises en accusation est compétente pour connaître de l'action en dommages-intérêts pour cause d'un appel téméraire et vexatoire de la partie civile, introduite par l'inculpé à l'égard duquel le non-lieu a été prononcé.


Références :

Cass., 4 septembre 2001, RG P.01.0524.N, n° 439; 9 avril 2002, RG P.00.1423.N, n° 216 et R.W. 2002-2003, 1423 et la note signée L. Delbrouck; 17 septembre 2002, RG P.01.0877.N, n° ... .


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-06-24;p.02.1685.n ?
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