LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
requérant la rectification de la feuille d'audience de la troisième chambre de la Cour du 24 mars 2003,
en cause (R.G. S.02.0029.F)
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
contre
M. A.
défenderesse en cassation.
I. L'objet de la procédure
Le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation tend à la rectification de la feuille d'audience de la troisième chambre de la Cour du 24 mars 2003 en la cause inscrite sous le numéro S.02.0029.F du rôle général.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
III. Le réquisitoire
Le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation est libellé comme suit :
«A la troisième chambre de la Cour de cassation,
Le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que la feuille d'audience de la troisième chambre du 24 mars 2003 mentionne notamment :
1) que la cause inscrite sous le numéro S.02.0029.F Office national de l'emploi, établissement public, contre M. A., a été appelée en présence et sur l'ordre de Monsieur le premier président Pierre Marchal et qu'elle a été prise en délibéré ;
2) qu'après que la Cour en a délibéré en chambre du conseil, le premier président a prononcé en audience publique, en cette cause, « l'arrêt suivant » ;
Que dans les mentions qui suivent le dispositif de l'arrêt, il est indiqué que siégeaient en la cause le premier président Pierre Marchal, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Sylviane Velu, et que l'arrêt a été prononcé en audience publique du 24 mars 2003 par le président de section Claude Parmentier ;
Que, dès lors, il existe dans ladite feuille d'audience des mentions discordantes quant à l'indication du nom du président qui a prononcé l'arrêt ;
Qu'à titre indicatif, le procureur général soussigné fait observer que le procès-verbal d'audience publique du 24 mars 2003 se rapportant à la cause inscrite sous le numéro S.02.0029.F, relate que l'arrêt a été « rendu » en « présence (de) Monsieur Marchal, premier président » (sur la valeur indicative du procès-verbal d'audience, voir Cass. 13 mai 1977, Bull. et Pas. 1977, I, 941, et la note; 14 novembre 1979, ibid. 1980, I, 354, et la note 2) ;
Que la mention suivant le dispositif de l'arrêt que ce dernier a été prononcé par le président de section Claude Parmentier, résulte d'une erreur matérielle évidente ;
Que le procureur général soussigné a le pouvoir, en matière civile, d'intervenir par voie de réquisition en vue de la rectification d'une erreur matérielle contenue dans la feuille d'audience (Cass. 14 juin 1990, deux espèces, R.G. 8938 et 8942, n° 596) ;
A ces causes, le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour rectifier la feuille d'audience de la troisième chambre du 24 mars 2003, dire que dans les mentions qui suivent le dispositif de l'arrêt précité, il y a lieu de lire que l'arrêt a été prononcé par le premier président Pierre Marchal, ordonner que mention de l'arrêt de la Cour à intervenir sera faite en marge de l'arrêt de la Cour du 24 mars 2003 et, ce dernier étant un arrêt de cassation, de l'arrêt cassé du 29 novembre 2001 de la cour du travail de Bruxelles, laisser les dépens à charge de l'Etat.
Bruxelles, le 17 avril 2003.
Pour le procureur général,
le premier avocat général,
(s) J.F. LECLERCQ ».
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'il y a lieu d'adopter les motifs du réquisitoire du procureur général ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Constate que la feuille d'audience de la troisième chambre de la Cour du 24 mars 2003 est entachée d'une erreur matérielle évidente en ce qu'elle mentionne, suivant le dispositif de l'arrêt rendu en la cause inscrite sous le numéro S.02.0029.F du rôle général, que cet arrêt a été prononcé par le président de section Claude Parmentier ;
En conséquence, rectifie cette feuille d'audience et dit que, dans les mentions qui suivent le dispositif dudit arrêt, il y a lieu de lire que l'arrêt a été prononcé par le premier président Pierre Marchal ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt de la Cour du 24 mars 2003 et de l'arrêt cassé du 29 novembre 2001 de la cour du travail de Bruxelles ;
Laisse les dépens à charge de l'Etat.
Les dépens taxés à la somme de zéro euro envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Pierre Marchal, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du seize juin deux mille trois par le premier président Pierre Marchal, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.