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26/05/2003 | BELGIQUE | N°S.01.0108.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2003, S.01.0108.F


CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES N° 2, association sans but lucratif,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
G.-Z. M.
défenderesse en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mars 2001 par la cour du travail de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.
Le premier avocat général Jean - François Leclercq a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libel

lé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 47 des lois relatives aux all...

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES N° 2, association sans but lucratif,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
G.-Z. M.
défenderesse en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mars 2001 par la cour du travail de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.
Le premier avocat général Jean - François Leclercq a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 47 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939;
- articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
D'une part, l'arrêt décide «qu'il est établi que [la demanderesse] a commis fin 1992-début 1993 une double erreur: d'une part, celle de n'avoir pas notifié à [la défenderesse] sa décision du 10 décembre 1992 et, d'autre part, celle de n'avoir pas donné au service compétent les instructions nécessaires pour qu'il soit mis fin au versement des allocations majorées».
Et, d'autre part, distinguant les prestations payées au taux majoré après et avant le 23 décembre 1994, l'arrêt décide en ce qui concerne cette dernière période:
«Il est impossible de déterminer la date du début des versements indus et, dès lors, l'importance de l'indu.
Cependant la recherche de la date initiale des versements indus et partant du montant exact de l'indu s'avère inutile dès lors que, pour les motifs exposés ci-dessous, il n'y a pas lieu à répétition de l'indu pour les sommes versées avant le 23 décembre 1994 [.].
Le premier juge a fondé sa décision sur la théorie de la 'croyance légitime' qui trouve sa source dans le besoin fondamental de sécurité.
[.] Ce principe de la 'croyance légitime' ne trouve pas adéquatement à s'appliquer en l'espèce [.].
En l'espèce, en se fondant sur la responsabilité aquilienne, on ne pourrait considérer le remboursement de l'indu comme un dommage dans le chef de [la défenderesse] puisqu'il y a eu enrichissement sans cause.
Mais [.] si la responsabilité aquilienne, telle qu'elle est aménagée par le Code civil, n'épuise pas le problème de la responsabilité au sens le plus large, il est possible de poser la question de la responsabilité à un degré de généralité supérieur et d'identifier ainsi un principe de portée plus large, quoique suffisamment précis et concret pour qu'il lui soit utilement donné accès au droit positif.
Ce principe a été formulé [.] comme étant celui du 'respect dû aux anticipations légitimes d'autrui' [.].
Selon ce principe, 'la légitimité d'une expectative nourrie par quelqu'un à l'égard d'une autre personne' a comme corollaire 'l'obligation pour cette dernière d'y réserver la suite attendue'.
[.]
En l'espèce, les éléments de fait de la cause exposés ci-dessus [.] permettent d'admettre que l'intéressée pouvait légitimement penser que les allocations au taux majoré étaient définitivement acquises au bénéfice de son fils et qu'elle pouvait, dès lors, légitimement nourrir l'expectative suivant laquelle la caisse ne lui réclamerait pas ultérieurement le remboursement d'un indu. Cette anticipation légitime dans le chef de [la défenderesse] entraîne la conséquence que la caisse a l'obligation de réserver une suite favorable à cette attente et doit renoncer à la récupération de l'indu.
Il faut néanmoins s'interroger sur l'influence que devaient raisonnablement avoir les suites favorables de l'intervention chirurgicale du 21 juin 1991 [.] sur l'état d'esprit de la mère et sur la légitimité de ses expectations quant à la perception des allocations à un taux majoré.
Pour la période antérieure au 23 décembre 1994, la cour [du travail] peut admettre que l'impact de l'intervention chirurgicale au niveau du handicap ne pouvait être évalué clairement par [la défenderesse].
En effet, ce handicap apparaissait comme non contesté par la caisse puisque cette dernière n'avait pas notifié sa décision du 10 décembre 1992 fondée sur les contestations du médecin-chef de service du ministère de la Prévoyance sociale. En outre, pour un profane, et en l'espèce pour une personne d'un milieu modeste et encore plus pour la mère inquiète d'un enfant handicapé, l'évolution d'un paramètre médical concernant cet enfant ne peut être évidente.
L a légitimité de l'anticipation qui dispense du remboursement des allocations perçues indûment doit cependant être remise en question à partir du moment où il apparaissait de manière certaine que l'enfant était guéri, ce qui est établi par l'attestation du 13 février 1997 qui objective la date de guérison au 23 décembre 1994 [.].
A ce moment, [la défenderesse] savait ou devait savoir que son fils n'était plus handicapé et que, par conséquent, il n'avait plus droit aux allocations familiales au taux majoré.
En conclusion, en vertu du respect dû aux anticipations légitimes d'autrui, [la demanderesse] doit réserver jusqu'au 23 décembre 1994 la suite attendue à l'expectative légitime de [la défenderesse] suivant laquelle elle n'aurait pas à rembourser un indu pour perception d'allocations familiales au taux majoré pour enfants handicapés».
Et, en conséquence, l'arrêt décide que «les sommes versées à titre de majoration d'allocations familiales pour enfant handicapé à partir du 1er janvier 1993 jusqu'au 22 décembre 1994 resteront définitivement acquises à [la défenderesse]».
Griefs
1. Première branche
La motivation reproduite ci-dessus laisse incertaine la réponse à la question de savoir si la cour du travail a décidé que les sommes payées à titre de majoration jusqu'au 22 décembre 1994 restaient acquises à la défenderesse parce qu'elles étaient réellement dues ou, étant indues, ne devaient pas être répétées par l'application exclusive du principe dit «du respect dû aux anticipations légitimes d'autrui».
Cette ambiguïté équivaut à une absence de motivation (violation de l'article 149 de la Constitution).
2. Seconde branche
Si l'arrêt doit être interprété comme signifiant que les prestations payées jusqu'au 22 décembre 1994 l'ont été indûment, il n'est pas légalement justifié (violation des articles 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, 1235, 1376 et 1377 du Code civil et 149 de la Constitution) ou, en tout cas, ne permet pas à la Cour d'en examiner la légalité (violation de l'article 149 de la Constitution).
En effet, d'une part, la répétition de l'indu ne requérant que deux conditions - l'existence d'un paiement et le caractère indu de celui-ci - , il est indifférent que le versement indu soit la conséquence d'une erreur inexcusable; il en résulte que le motif de l'arrêt selon lequel «il est établi que [la demanderesse] a commis fin 1992-début 1993 une double erreur» est sans incidence sur le caractère indu du paiement des sommes payées à titre de majoration (violation des articles 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, 1235, 1376 et 1377 du Code civil).
D'autre part, l'arrêt ne donne pas de fondement légal au principe dit «du respect dû aux anticipations légitimes d'autrui», principe que la cour du travail applique en l'espèce après avoir écarté le principe de «la confiance légitime»; par ailleurs, le respect dû aux anticipations légitimes d'autrui n'est pas un principe général du droit dont l'application ne nécessiterait pas la référence à une disposition légale précise.
La décision de l'arrêt selon laquelle les sommes payées à titre de majoration entre le 1er janvier 1993 et le 22 décembre 1994 resteront acquises à la défenderesse, repose donc sur une motivation qui n'est pas légalement justifiée. En tout état de cause, cette absence de justification ne permet pas à la Cour d'examiner la légalité de la décision (violation de l'article 149 de la Constitution).
Enfin, le moyen pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, en ce qu'il ne permet pas à la Cour de procéder à son contrôle de légalité, est un moyen d'ordre public; il peut être invoqué pour la première fois devant la Cour.
IV. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche:
Attendu qu'il ressort sans ambiguïté des motifs de l'arrêt que la cour du travail a fondé sa décision sur le «respect dû aux anticipations légitimes d'autrui»;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait;
Quant à la seconde branche :
Attendu que l'arrêt, qui décide que la demanderesse doit renoncer à la récupération des sommes indûment payées à la défenderesse à titre de majorations d'allocations familiales pour enfants handicapés du 1er janvier 1993 au 22 décembre 1994 en se fondant sur la théorie du «respect dû aux anticipations légitimes d'autrui», viole les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les demandes pour la période du 1er janvier 1993 au 22 décembre 1994 et sur les dépens;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la demanderesse aux dépens;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège.
Les dépens taxés à la somme de deux cent soixante-huit euros cinq centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille trois par le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.01.0108.F
Date de la décision : 26/05/2003
3e chambre (sociale)

Analyses

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Principe de légalité - Répétition de l'indu - Respect dû aux anticipations légitimes d'autrui /

Est illégal l'arrêt qui décide qu'il n'y a pas lieu à répétition d'un indu et qui est fondé sur le respect dû aux anticipations légitimes d'autrui.


Références :

Voir les concl. du M.P.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-05-26;s.01.0108.f ?
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