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21/05/2003 | BELGIQUE | N°P.03.0524.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mai 2003, P.03.0524.F


LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
C.F., et cons.,
défendeurs en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 mars 2003 par le juge d'appel de la jeunesse à Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 27 novembre 2002.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Francis Fischer a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé comme suit:
Disposition

s légales violées
Articles 37, 52, 50 et 58 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection d...

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
C.F., et cons.,
défendeurs en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 mars 2003 par le juge d'appel de la jeunesse à Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 27 novembre 2002.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Francis Fischer a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé comme suit:
Dispositions légales violées
Articles 37, 52, 50 et 58 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifiée par la loi du 2 février 1994 et celle du 6 janvier 2003.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt a confirmé l'ordonnance entreprise qui ordonne le retour provisoire du mineur dans son milieu familial, sous la surveillance d'un délégué du service de la protection de la jeunesse et à la condition de prester sur son temps de loisir et à titre bénévole une période fixée à 60 heures dans un organisme d'intérêt public, les modalités d'exécution "étant fixées en accord avec le délégué et A.R.P.E.G.E. (Actions Réparatrices Prestations et Guidances Educatives), quai de la Boverie, 2 à 4020 Liège, tél. 04.344.16.04".
Griefs
Nonobstant la distinction à opérer entre mesure principale et condition investigatoire, la prestation d'intérêt général, selon la jurisprudence constante de la Cour suprême, ne constitue ni une mesure de garde telle que visée à l'article 52, ni une mesure d'investigation telle que prévue à l'article 50 de la loi du 8 avril 1965.
IV. La décision de la Cour
Sur le moyen:
Attendu qu'en vertu de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le juge de la jeunesse peut, pendant la phase préparatoire de la procédure tendant à l'application d'une des mesures prévues au titre II, chapitre III, de cette loi, prendre provisoirement, à l'égard du mineur poursuivi du chef d'un fait qualifié infraction, la mesure de garde provisoire consistant à le laisser dans son milieu et à le soumettre à la surveillance prévue à l'article 37, § 2, 2°, de ladite loi;
Attendu que cette mesure dite de mise sous surveillance provisoire peut être assortie de la condition visée à l'article 37, § 2, 2°, alinéa 2, b, à savoir l'accomplissement d'une prestation éducative ou philanthropique en rapport avec l'âge et les ressources du mineur, pourvu que cette condition soit prévue essentiellement, à l'instar de l'ensemble de la mesure, en vue de permettre la réalisation des investigations définies à l'article 50 de la loi, et non comme une sanction, une réparation ou une mesure exclusivement éducative, ce qui ne peut être admis au cours de la phase préparatoire de la procédure, quand bien même le mineur serait en aveu pour le fait qui lui est reproché, et marquerait son accord concernant la condition précitée; que la décision de mise sous surveillance provisoire assortie de pareille condition ne peut méconnaître ni le droit du mineur à un procès équitable, ni la présomption d'innocence, garantis par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu que, par l'ordonnance dont appel, le juge de la jeunesse, saisi sur la base des articles 36, 4°, et 45, 2, a, de la loi susdite en cause du premier défendeur, a ordonné, en application des articles 37, § 2, 2°, et 52 de cette loi, le retour provisoire de celui-ci dans son milieu familial, sous la surveillance d'un délégué du service de protection judiciaire et moyennant cinq conditions, dont celle, prévue à l'article 37,
§ 2, 2°, alinéa 2, b, d'accomplir une prestation éducative ou philanthropique en rapport avec son âge et avec ses ressources, à savoir «prester sur son temps de loisir et à titre bénévole une période fixée à 60 heures dans un organisme d'intérêt public, les modalités étant fixées en accord avec le délégué [du service de protection judiciaire chargé de ladite surveillance] et A.R.P.E.G.E. (Actions Réparatrices et Prestations et Guidances Educatives) [.] à [.] Liège [.]»;
Que cette ordonnance énonce que le premier défendeur a lui-même proposé d'effectuer des travaux d'intérêt général , que cette proposition qui peut être perçue comme «une réelle démarche positive dans son chef», doit être accueillie avec faveur, qu'il est en aveu pour les faits qualifiés infractions ayant donné lieu à la saisine du juge de la jeunesse, que «ces prestations constituent une réelle mesure d'observation qui permettra [.] de vérifier s'il est capable de se restructurer tout en restant dans son milieu familial», outre que le rapport détaillé de l'association sans but lucratif A.R.P.E.G.E. à l'issue des prestations «constituera également une mesure d'investigation»;
Attendu que l'arrêt confirme la décision du premier juge en se fondant notamment sur les motifs que, certes, «le juge de la jeunesse, au stade de la phase préparatoire de la procédure, n'est pas habilité, sans avoir préalablement statué sur la culpabilité du mineur et sans violer la présomption d'innocence, à prendre des mesures éducatives à connotation 'sanctionnelle' qui ne ressortissent pas à la notion de mesure d'investigation ou garde provisoire», mais que la prestation susdite n'est qu'«un accessoire conditionnel pouvant accompagner, parmi d'autres comme en l'espèce, la mesure de maintien du mineur dans son milieu sous surveillance du service de protection judiciaire», «que le mineur est libre de respecter ou non les conditions du maintien de cette mesure [.] et de prester ou non, en tout ou en partie, de manière satisfaisante ou non, des heures de bénévolat dans un organisme d'intérêt public», «qu'il s'agit donc d'apprécier l'évolution de l'analyse qu'il fait de son propre comportement - passé et futur - et de la façon dont il entend se situer à l'égard de la société», «que l'appréciation, en fonction de tout élément actualisé, des réactions du mineur par rapport à la condition de son maintien dans son milieu et, le cas échéant, la façon dont il la respecte ressortit à la mission d'investigation que l'article 50 de la loi du 8 avril 1965 confère au juge de la jeunesse, au stade de sa saisine préparatoire, quant à la personnalité du mineur et à la détermination de la mesure éducative adéquate susceptible d'être appliquée après qu'il aura été statué sur la culpabilité du mineur [concernant] un fait qualifié infraction», « quec'est dans cette perspective que sont rédigés les rapports de l'association sans but lucratif A.R.P.E.G.E. et du service de protection judiciaire [.]» et «que l'ordonnance entreprise fait expressément référence à la propre démarche du mineur de 'saisir (.) l'opportunité de démontrer sa volonté réelle d'amendement', motivation qui répond à un objectif d'investigation de la personnalité du mineur et de son évolution»;
Qu'en confirmant ladite mesure sur ce fondement, l'arrêt ne viole pas les dispositions légales visées au moyen;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de vingt-quatre euros douze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mai deux mille trois par Marc Lahousse, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.03.0524.F
Date de la décision : 21/05/2003
2e chambre (pénale)

Analyses

PROTECTION DE LA JEUNESSE - Tribunal de la jeunesse - Mesures à l'égard des mineurs - Maintien dans leur milieu - Prestation éducative ou philanthropique - Nature - Mise sous surveillance provisoire - Conditions - Conséquence - Procès équitable - Présomption d'innocence /

Le juge de la jeunesse peut, pendant la phase préparatoire de la procédure tendant à l'application d'une des mesures prévues au titre II, chapitre III, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, prendre provisoirement, à l'égard du mineur poursuivi du chef d'un fait qualifié infraction, la mesure de garde provisoire consistant à le laisser dans son milieu et à le soumettre, le cas échéant, à la surveillance prévue à l'article 37, § 2, 2°, de ladite loi; cette mesure dite de mise sous surveillance provisoire peut être assortie de la condition d'accomplir une prestation éducative ou philanthropique en rapport avec l'âge et les ressources du mineur, pourvu que cette condition soit prévue essentiellement, à l'instar de l'ensemble de la mesure, en vue de permettre la réalisation des investigations définies à l'article 50 de la loi, et non comme une sanction, une réparation ou une mesure exclusivement éducative, ce qui ne peut être admis au cours de la phase préparatoire de la procédure, quand bien même le mineur serait en aveu pour le fait qui lui est reproché, et marquerait son accord concernant la condition précitée ; la décision de mise sous surveillance provisoire assortie de pareille condition ne peut méconnaître ni le droit du mineur à un procès équitable, ni la présomption d'innocence, garantis par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

Voir Cass., 4 mars 1997, RG P.96.1660.N, n° 123, avec conclusions de M. l'avocat général Dubrulle, A.C., 1997, n° 123; J.SMETS, Jeugdbeschermingsrecht, A.P.R., Deurne, 1996, pp. 365 à 367, n° 939; F. TULKENS et Th. MOREAU, Droit de la jeunesse, Bruxelles, 2000, pp. 757 à 760.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-05-21;p.03.0524.f ?
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