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16/04/2003 | BELGIQUE | N°P.03.0507.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 avril 2003, P.03.0507.F


S. V., inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maître Olivier Martins et Maître Michel Bouchat, avocats au barreau de Bruxelles.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 avril 2003 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La procédure devant la Cour
Le président de section Marc Lahousse a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La

décision de la Cour
Attendu qu'il ressort de l'article 88bis du Code d'instruction criminelle q...

S. V., inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maître Olivier Martins et Maître Michel Bouchat, avocats au barreau de Bruxelles.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 avril 2003 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La procédure devant la Cour
Le président de section Marc Lahousse a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La décision de la Cour
Attendu qu'il ressort de l'article 88bis du Code d'instruction criminelle qu'une ordonnance du juge d'instruction n'est requise en vue d'un repérage téléphonique ou d'une localisation que lorsque cette mesure est prescrite pour une période qui, sans préjudice de renouvellement, ne peut excéder deux mois à dater de l'ordonnance; que celle-ci n'est donc exigée qu'à l'égard des télécommunications qui seront échangées et non à l'égard de celles qui l'ont été, même si ces dernières peuvent y être visées;
Attendu que le demandeur énonce que, par une apostille du 6 février 2003, le juge d'instruction a ordonné l'identification, au départ de deux raccordements téléphoniques déterminés, des numéros appelants ou appelés du 29 février 2002 au 10 octobre 2002;
Attendu que, relative à une période révolue au moment où elle a été prescrite, pareille mesure ne doit pas faire l'objet d'une ordonnance répondant aux conditions visées à l'article 88bis précité;
Que, reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Paul Mathieu, conseillers, et prononcé en audience publique du seize avril deux mille trois par Marc Lahousse, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.03.0507.F
Date de la décision : 16/04/2003
2e chambre (pénale)

Analyses

PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve - Repérage téléphonique - Régularité - Conditions - Ordonnance du juge d'instruction /

Une ordonnance du juge d'instruction n'est requise en vue d'un repérage téléphonique ou d'une localisation que lorsque cette mesure est prescrite pour une période qui, sans préjudice de renouvellement, ne peut excéder deux mois à dater de l'ordonnance; celle-ci n'est donc exigée qu'à l'égard des télécommunications qui seront échangées et non à l'égard de celles qui l'ont déjà été, même si ces dernières peuvent y être visées.


Références :

de CODT J., Les nullités de l'instruction préparatoire, Rev. dr. pén., 2000, p. 23; contra HENRION Th., Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, 2002, p. 107, n° 70 et 71.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-04-16;p.03.0507.f ?
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