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14/04/2003 | BELGIQUE | N°S.02.0028.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 avril 2003, S.02.0028.N


C.J.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
HACO, société anonyme,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2001 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen.
Dispositions légales violées
Articles 37, § 1er, modifié par l'articl

e 73 de la loi du 7 novembre 1987 et numéroté par l'article 115 de la loi du 20 juillet 1991, 39, § 1er...

C.J.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
HACO, société anonyme,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2001 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen.
Dispositions légales violées
Articles 37, § 1er, modifié par l'article 73 de la loi du 7 novembre 1987 et numéroté par l'article 115 de la loi du 20 juillet 1991, 39, § 1er, 82, § 3, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 14 décembre 1984, tant dans la version qui était applicable avant que dans la version qui est applicable depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2002, de l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, et 82, § 4, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Décisions et motifs critiqués
La cour du travail a déclaré l'appel principal de la défenderesse recevable et en majeure partie fondé et l'appel incident du demandeur recevable mais non fondé, a annulé le jugement a quo et, statuant à nouveau, a déclaré la demande principale originaire du demandeur recevable mais non fondée et a condamné le demandeur au paiement des dépens des deux instances et ce, notamment sur la base des motifs suivants:
«4.Discussion.
4.1.Le demandeur a reçu un préavis de neuf mois alors qu'il estime avoir droit à un préavis complémentaire de six mois.
Le premier juge a constaté que le contrat de travail conclu entre les parties a pris fin le 16 mai 2000 en raison du fait que le demandeur a invoqué la rupture du contrat à l'égard de la défenderesse parce qu'elle aurait modifié unilatéralement les fonctions du demandeur (pièce 17 du demandeur) au moment où le délai de préavis insuffisant de neuf mois donné par la défenderesse et prenant cours le 1er mars 2000 n'était pas encore expiré.
Sans examiner si la constatation de la rupture de contrat était ou non justifiée, le premier juge a considéré que le droit à l'indemnité de congé ne peut être influencé par des événements qui se produisent après la notification du préavis.
4.2.Le contrat de travail continue toutefois d'exister au cours du délai de préavis (Cass., 10 octobre 1977, Bull. et Pas., 1978, I, 166, et Cass., 20 janvier 1992, Pas., 1992, n°258).
Les droits et les obligations qui en découlent restent par conséquent d'application. Cela signifie que le travailleur doit continuer à effectuer son travail normalement et que l'employeur doit continuer à occuper normalement le travailleur, dans les mêmes fonctions et moyennant les mêmes conditions de rémunération et de travail (compte tenu toutefois du ius variandi de l'employeur exercé raisonnablement).
Le fait de donner un préavis n'empêche pas que le contrat de travail peut prendre fin prématurément et ce, pendant le délai de préavis en cours, que ce soit à la suite du décès du travailleur, de la résiliation volontaire unilatérale par ce dernier, du licenciement pour motif grave, d'une cessation de commun accord ou de la constatation de la rupture du contrat.
4.3.Constater la cessation immédiate du chef de défaut d'exécution du contrat de travail par l'autre partie constitue toutefois un risque. La partie qui constate à tort la rupture met en effet elle-même fin au contrat de travail de manière illégale.
Le juge du fond apprécie souverainement si la partie qui manque à une obligation exprime la volonté de résilier le contrat de travail.
Le premier juge n'a pas examiné si le demandeur a constaté à juste titre la rupture du contrat de travail.
Ce n'est que dans le cas où l'employeur a rompu le contrat de manière irrégulière que le travailleur peut prétendre à une indemnité de congé forfaitaire.
En l'espèce, le demandeur n'a en effet pas été licencié avec dispense de fournir des prestations. La référence à l'arrêt de cassation du 6 mars 2000 (J.T., 2000, 226) n'est donc pas pertinente.
A peine de se rendre coupable de déni de justice, la cour du travail est appelée à se prononcer sur la question de savoir qui est l'auteur de la rupture de contrat.
4.5.Le demandeur invoque la rupture de contrat ou la résiliation unilatérale à charge de la défenderesse.
Selon le droit commun, tout manquement ne peut justifier la résiliation.
4.6.Selon la défenderesse la cour du travail doit constater que le demandeur a résilié illégalement le contrat le 16 mai 2000 et qu'il n'a dès lors plus le droit de demander ou d'obtenir des indemnités après cette date.
Il n'a jamais été question de licenciement pour motif grave de sorte que l'expiration du délai de trois jours à partir de la notification ne joue aucun rôle en l'espèce.
Une citation tendant à obtenir une indemnité de congé a été introduite le 21 mars 2000 alors que la rupture du contrat n'a pas été invoquée (!) bien que le conseil ait menacé de le faire dans une lettre du 16 févier 2000 (pièce 16 de la défenderesse).
Le demandeur est à nouveau tombé malade le 7 mars 2000, au moins jusqu'au 30 avril 2000, et un certificat a été déposé le 27 avril 2000 prolongeant le congé de maladie du 1er au 31 mai 2000 (pièces 18 de la défenderesse).
Le demandeur a été affecté au magasin avec la mention expresse qu'il ne pouvait plus exercer ses anciennes fonctions, ce qui a entraîné une nouvelle correspondance entre les parties, et, le 16 mai, le demandeur a invoqué la rupture du contrat (pièce 21 de la défenderesse).
La cour du travail conclut des éléments qui lui sont soumis que le demandeur ne peut invoquer l'existence d'un acte équipollent à rupture dans le chef de son employeur»,
et
«C'est à tort que le demandeur a invoqué la rupture du contrat le 16 mai 2000 à charge de son employeur, de sorte qu'à partir de cette date il perd ses droits à une indemnité de congé complémentaire».
Griefs
En vertu de l'article 39, § 1er, de la loi du 3 avril 1978 relative aux contrats de travail, si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.
En cas de licenciement, il y a lieu d'entendre par résiliation, au sens de l'article 39 précité, le moment où la partie notifie le congé à l'autre partie.
Lorsqu'un travailleur est licencié moyennant un délai de préavis inférieur à celui auquel il peut prétendre en vertu de ces dernières dispositions, il a le droit de réclamer une indemnité de congé correspondant à la partie du délai de préavis restant à courir, au moment de la notification du congé, même si le contrat de travail continue à exister pendant le délai de préavis.
Conformément à l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à observer par l'employeur est fixé soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge, lorsqu'il s'agit d'un employé dont la rémunération annuelle excède le montant énoncé par cette disposition.
Lorsqu'il fixe ce délai de préavis, le juge ne peut tenir compte de circonstances qui se sont produites après le congé.
Lorsque le travailleur est licencié moyennant un délai de préavis inférieur à celui auquel il peut prétendre en vertu de la loi, l'indemnité de congé complémentaire doit être calculée en tenant compte de la rémunération à laquelle le travailleur a droit au moment de la notification du préavis.
L'indemnité de congé complémentaire du travailleur est dès lors définitivement acquise au moment de la notification de la résiliation du contrat de travail moyennant un délai de préavis insuffisant donné par l'employeur.
Le droit à une indemnité de congé complémentaire reste acquis au travailleur lorsque le contrat de travail est résilié de manière irrégulière par celui-ci avant l'expiration du délai de préavis insuffisant notifié par l'employeur.
C'est le cas lorsque le travailleur a, comme en l'espèce, invoqué à tort la rupture du contrat à charge de l'employeur avant l'expiration du délai de préavis qui lui a été notifié et qu'il a ainsi résilié lui-même de manière irrégulière le contrat de travail.
Si le contrat de travail est résilié de manière irrégulière par le travailleur avant l'expiration du délai de préavis insuffisant notifié par l'employeur, le travailleur peut être redevable d'une indemnité à l'employeur mais l'indemnité de congé complémentaire qui remplace la partie restant à courir du délai de préavis qui aurait dû être respecté par l'employeur reste due par l'employeur conformément à l'article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dès lors que l'employeur a résilié le contrat de travail sans respecter le délai de préavis prescrit par la loi.
La cour du travail a constaté, en l'espèce, qu'il n'est pas question d'un licenciement pour motif grave.
La cour du travail a décidé que c'est à tort que, le 16 mai 2000, le demandeur a invoqué la rupture du contrat à charge de la défenderesse et qu'à cette date, le demandeur a mis fin de manière irrégulière au contrat de travail.
Il s'ensuit que la cour du travail n'a pu légalement décider, sur la base des motifs invoqués, que le demandeur avait perdu ses droits à une indemnité de congé complémentaire à partir du 16 mai 2002 et légalement rejeter la demande principale du demandeur comme non fondée (violation des dispositions citées en tête du moyen).
IV. La décision de la Cour
Attendu que lorsqu'un employé est licencié moyennant un délai de préavis inférieur à celui auquel il peut prétendre, le droit de l'employé à une indemnité de congé complémentaire en raison de la résiliation irrégulière du contrat de travail naît au moment de la notification du congé, indépendamment du fait que le contrat de travail continue à exister au cours du délai de préavis pris en considération; que ce droit de l'employé ne peut être influencé par des événements ultérieurs;
Qu'en vertu de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'indemnité de congé forfaitaire complémentaire qui est acquise à partir du congé est égale à la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis auquel l'employé peut prétendre et qui n'a pas été respecté lors du congé;
Attendu qu'en cas de résiliation irrégulière du contrat de travail par l'employé, au cours du délai de préavis pris en considération par l'employeur, l'employé est redevable d'une indemnité de congé à l'employeur; que cette indemnité est égale à la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis qui eût dû être observé par l'employé, en tenant toutefois compte que le contrat de travail eût en tout cas pris fin au moment où le délai de préavis respecté antérieurement par l'employeur serait venu à expiration;
Attendu que la résiliation irrégulière du contrat de travail par l'employé, au cours du délai de préavis insuffisant observé par l'employeur, est sans influence sur le droit acquis par l'employé à l'indemnité forfaitaire complémentaire en raison de la résiliation irrégulière antérieure du contrat de travail par l'employeur;
Attendu que l'arrêt considère que le demandeur a perdu son droit à une indemnité de congé complémentaire dès lors qu'après le congé donné par la défenderesse le 9 février 2000, il a invoqué à tort la rupture du contrat à charge de son employeur le 16 mai 2000; que, sur cette base, l'arrêt déclare la demande principale du demandeur non fondée et la demande reconventionnelle de la défenderesse sans objet;
Que l'arrêt viole ainsi les dispositions légales citées:
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du quatorze avril deux mille trois par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint principal Lisette De Prins.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.
Le greffier adjoint, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.02.0028.N
Date de la décision : 14/04/2003
3e chambre (sociale)

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Indemnité de congé - Naissance du droit /

Lorsqu'un employé est licencié moyennant un délai de préavis inférieur à celui auquel il peut prétendre, le droit de l'employé à une indemnité de congé complémentaire en raison de la résiliation illégale du contrat de travail naît au moment de la notification du congé, indépendamment du fait que le contrat de travail continue à exister au cours du délai de préavis pris en considération; ce droit de l'employé ne peut être influencé par des évènements ultérieurs.


Références :

Cass., 6 mars 2000, RG S.99.0161.N, n° 155.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-04-14;s.02.0028.n ?
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