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09/04/2003 | BELGIQUE | N°P.03.0072.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 avril 2003, P.03.0072.F


D.J., A., S., prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,
contre
B.V. et cons.,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-Marie Defourny et Franklin Kuty, avocats au barreau de Liège.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2002 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
Les moyens de cassation
Le d

emandeur présente un moyen libellé comme suit:
Dispositions légales violées
- Article 6, § 1er, de la Co...

D.J., A., S., prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,
contre
B.V. et cons.,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-Marie Defourny et Franklin Kuty, avocats au barreau de Liège.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2002 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé comme suit:
Dispositions légales violées
- Article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955;
- Article 14,§ 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981;
- Principe général du droit à un tribunal indépendant et impartial.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué, qui réforme partiellement le jugement entrepris et, à cet égard, dit la prévention 1 mise à charge du demandeur établie et dit la prévention 5, telle qu'elle a été rectifiée, également établie, dit que la peine prononcée par le premier juge réprime désormais l'ensemble des préventions et, par confirmation du jugement entrepris, condamne le demandeur à une peine d'emprisonnement de deux ans, assortie d'un sursis de trois ans, et le condamne aux frais et aux dépens de l'appel, a été rendu par la sixième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Liège, composée notamment des conseillers Drèze et Fréson.
Griefs
L'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 14, § 1er, du Pacte international sur les droits civils et politiques et le principe général du droit relatif à l'impartialité du juge, garantissent à toute personne qui fait l'objet d'une accusation en matière pénale, le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant.
L'impartialité des juges est une règle fondamentale de l'organisation judiciaire et constitue, avec le principe de l'indépendance du juge à l'égard des autres pouvoirs, le fondement même des dispositions constitutionnelles qui régissent l'existence du pouvoir judiciaire et de tout Etat démocratique.
Non seulement, l'impartialité peut être appréciée suivant une démarche subjective, qui essaye de déterminer ce que tel juge pensait en son for intérieur en telle circonstance, cette impartialité «subjective» se présumant jusqu'à preuve du contraire, mais en outre et avant tout, elle doit être examinée selon une démarche objective, car, en la matière, les apparences revêtent une importance essentielle, en sorte que tout juge, dont on peut craindre raisonnablement un manque d'impartialité, doit se récuser.
La sixième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Liège est habituellement composée des conseillers Drèze, Fréson et Ancia, cette dernière ayant instruit l'affaire, en tout cas initialement.
Certes, à la suite de la requête en récusation que le demandeur a déposée, le conseiller Ancia s'est déportée, les conseillers Drèze et Fréson ayant refusé pour leur part de se récuser, au motif, notamment, que les critiques que le demandeur pourrait articuler devant elle ne seraient pas de nature à les empêcher d'examiner la cause de manière impartiale.
Cependant, par un acte remis entre les mains de Madame le procureur général, dont la cour d'appel fut informée, le demandeur a déposé plainte, le 24 septembre 2002, contre Madame le conseiller Ancia, du chef de faux témoignage, à la suite de son audition par le premier juge le 20 novembre 2001, demandant formellement que des poursuites répressives soient engagées contre ce magistrat.
Dans ces conditions, le demandeur, qui ne s'est pas borné à faire valoir une simple critique, fût-elle véhémente, à l'encontre de l'instruction conduite par Madame le conseiller Ancia, mais a dénoncé l'existence d'un crime qu'il estimait que ce magistrat avait commis dans l'exercice de ses fonctions, a pu raisonnablement et légitimement éprouver un doute sérieux quant à l'aptitude des deux conseillers siégeant habituellement avec ce magistrat, à juger en parfaite impartialité sa cause, ce doute légitime devant entraîner la nullité de l'arrêt.
D'où il suit que l'arrêt attaqué, rendu notamment par les conseillers Drèze et Fréson, méconnaît les dispositions et le principe général du droit visés au moyen.
La décision de la Cour
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action publique, condamne le demandeur du chef d'infractions aux articles 322, 323, 325, 329, 512, 513, 515 et 545 du Code pénal:
Sur le moyen:
Attendu que le demandeur invoque qu'il a déposé plainte, du chef de faux témoignage, contre un magistrat du siège de la cour d'appel qui, en sa qualité de juge d'instruction au tribunal initialement saisi des poursuites, avait été requis d'en informer du chef, notamment, des infractions précitées;
Attendu que le magistrat incriminé par le demandeur n'a pas fait partie des sièges ayant instruit et jugé la cause; que, néanmoins, du dépôt de sa plainte entre les mains du procureur général, le demandeur déduit l'existence d'un doute qu'il pourrait nourrir quant à l'aptitude de deux membres de la chambre correctionnelle ayant rendu l'arrêt à statuer de manière impartiale, et ce au motif que ces derniers y siègent habituellement avec le conseiller visé par la plainte;
Attendu que, pour affirmer l'existence d'une raison légitime de redouter chez un juge un défaut d'impartialité, les soupçons qu'un prévenu dit éprouver doivent, certes, être pris en considération, mais sans constituer pour autant un critère exclusif; qu'il y a lieu, en effet, de rechercher si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées ;
Attendu que le demandeur se borne à faire état d'une plainte qu'il a lui-même déposée, sans invoquer aucun élément vérifiable qui permettrait de conforter objectivement les inquiétudes qu'il dit avoir pu ressentir;
Que, partant, il ne saurait se déduire de cette seule circonstance que le demandeur n'a pas eu droit à un procès équitable au sens des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur, statuent sur
1. le principe de la responsabilité:
Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen spécial;
2. l'étendue des dommages:
Attendu que l'arrêt confirme le jugement dont appel en tant qu'il alloue des indemnités provisionnelles à chacun des défendeurs, et renvoie les suites de la cause au premier juge pour qu'il statue sur le surplus des demandes;
Que pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle et ne statuent pas sur une contestation de compétence;
Que, prématuré, le pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent un euros et un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Christian Storck, Jean de Codt, Daniel Plas et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf avril deux mille trois par Marc Lahousse, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.03.0072.F
Date de la décision : 09/04/2003
2e chambre (pénale)

Analyses

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Tribunal impartial - Notion - Critères /

Pour affirmer l'existence d'une raison légitime de redouter chez un juge un défaut d'impartialité, les soupçons qu'un prévenu dit éprouver doivent être pris en considération, mais sans constituer pour autant un critère exclusif; il y a lieu, en effet, de rechercher si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées ; tel n'est pas le cas lorsque le prévenu se borne à faire état d'une plainte qu'il a lui-même déposée contre ce juge, sans invoquer aucun élément vérifiable qui permettrait de conforter objectivement les inquiétudes qu'il dit avoir pu ressentir.


Références :

Voir les conclusions du ministère public avant Cass., 16 juin 1999, audience plénière, RG P.98.0738.F, n° 362, en particulier pp. 884 et 885, n° 11, ainsi que les références citées.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-04-09;p.03.0072.f ?
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