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28/03/2003 | BELGIQUE | N°C.02.0248.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mars 2003, C.02.0248.N


REGION FLAMANDE, INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL DE LA PROVINCE DE LIMBOURG,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
J. A.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2001 par la cour d'appel d'Anvers.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
Les faits
Il ressort de l'arrêt attaqué que:
1. par le jugement du 8 décembre 1992 rendu par le tribunal de premi

ère instance de Hasselt, le défendeur a été condamné du chef d'une infraction urbanistique à la rem...

REGION FLAMANDE, INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL DE LA PROVINCE DE LIMBOURG,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
J. A.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2001 par la cour d'appel d'Anvers.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
Les faits
Il ressort de l'arrêt attaqué que:
1. par le jugement du 8 décembre 1992 rendu par le tribunal de première instance de Hasselt, le défendeur a été condamné du chef d'une infraction urbanistique à la remise en état des lieux, sous peine d'une astreinte de 10.000 francs belges par jour;
2. par l'arrêt du 16 décembre 1994, la cour d'appel d'Anvers a confirmé ce jugement en spécifiant toutefois que le délai d'un an accordé pour effectuer la remise en état commence à courir à partir de la date à laquelle l'arrêt aura acquis force de chose jugée;
3. l'arrêt de la cour d'appel a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, qui a été rejeté par la Cour dans son arrêt du 11 avril 1995;
4. le 30 mai 1996, la demanderesse a fait signifier l'arrêt de la cour d'appel au défendeur;
5. l'arrêt de la Cour de cassation du 11 avril 1995 n'a pas été signifié au défendeur.
.
V. La décision de la Cour
1. Premier moyen
Attendu qu'aux termes de l'article 1385bis, alinéa 3, du Code judiciaire, qui correspond à l'article 1er, alinéa 3, de la loi uniforme, l'astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l'a prononcée;
Attendu que, comme il ressort d'un arrêt du 12 mai 1997 rendu par la Cour de justice Benelux dans l'affaire A 96/1, l'astreinte ne peut être encourue pendant la suspension de l'exécution forcée de la condamnation principale à la suite de l'introduction d'une voie de recours;
Attendu que, notamment eu égard à l'intérêt des deux parties de laisser subsister le moins possible d'incertitudes et de prévenir autant que faire se peut de nouveaux conflits, la signification a également pour but de révéler au condamné que, selon le créancier, il est satisfait aux conditions de l'exécution forcée de la condamnation principale;
Attendu que conformément à l'article 373 du Code d'instruction criminelle, en cas de recours en cassation il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel;
Qu'ils'ensuit que, lorsqu'en matière répressive, un pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu par la cour d'appel prononçant une astreinte, l'astreinte ne prend cours qu'à partir de la signification au débiteur de l'arrêt rejetant le pourvoi en cassation;
Attendu qu'en décidant que l'astreinte ne pouvait prendre cours avant la signification au défendeur de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 avril 1995, les juges d'appel justifient légalement leur décision;
Attendu que, pour le surplus, le moyen est déduit de la violation vainement invoquée de l'article 1385bis, alinéa 3, du Code judiciaire;
Que le moyen ne peut être accueilli;
.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Greta Bourgeois, Eric Dirix, Eric Stassijns et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du vingt-huit mars deux mille trois par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.02.0248.N
Date de la décision : 28/03/2003
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

ASTREINTE - Cours de l'astreinte - Introduction d'une voie de recours - Suspension de l'exécution forcée de la condamnation principale /

L'astreinte ne peut être encourue lorsque à la suite de l'introduction d'une voie de recours, l'exécution forcée de la condamnation principale est suspendue.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-03-28;c.02.0248.n ?
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