N° C.02.0293.F
M. O.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,
contre
COMMUNAUTE FRANçAISE, et cons.,
N° C.02.0307.F
G. G.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,
contre
COMMUNAUTE FRANçAISE, et cons.,
N° C.02.0308.F
Q. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,
contre
COMMUNAUTE FRANçAISE, et cons.,
I. La décision attaquée
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 7 septembre 1998 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Les moyens de cassation
A. Pourvoi inscrit sous le n° C.02.0293.F du rôle général:
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants:
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 10 et 11 de la Constitution;
- article 1er, § 3, et article 2, alinéa 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
- article 1er, § 2, et article 8, § 1er, a), de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long;
- article 6 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique;
- article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médicaux-sociaux de l'Etat, tel qu'il existait notamment avant sa modification par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989, spécialement l'article 2, chapitre I, B, huitième et neuvième rubriques de cet arrêté royal, ainsi libellé:
(huitième rubrique) «Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire:
a) porteur d'un diplôme universitaire: 475
b) non porteur d'un diplôme universitaire: 465»
(neuvième rubrique) «Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire, porteur d'un diplôme universitaire: 475».
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué, statuant sur la demande du demandeur tendant à obtenir un montant égal à la différence existant entre la rémunération qu'il a perçue sur la base de l'échelle 465, d'une part, et le montant correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir sur la base de l'échelle 475/507, d'autre part, pendant la période allant du 1er juin 1979, date de l'assimilation de son grade et de son diplôme au grade et au diplôme d'ingénieur industriel, au 1er janvier 1989, date à laquelle sortissaient les effets de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989 reconnaissant la rémunération 475 aux porteurs, soit d'un diplôme universitaire, soit d'un diplôme d'architecte, soit d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée, déclare cette demande non fondée, et ce notamment aux motifs: «que les [demandeurs] exposent qu'ils ont été rémunérés en fonction de l'échelle 465/507 qui n'est nullement applicable à leur situation mais bien à celle de l'inspecteur de cours spéciaux (et non de cours techniques et de pratique professionnelle) dans l'enseignement secondaire du degré supérieur non universitaire, non porteur d'un diplôme universitaire; que l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989, sortant ses effets au 1er janvier 1989 et prévoyant que les inspecteurs des cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement supérieur non universitaire, porteurs d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme d'ingénieur industriel, (lire probablement: dispose que) se voient reconnaître l'échelle barémique 475, les porteurs d'autres titres se voyant reconnaître le bénéfice de l'échelle 465; que si les diplômes de niveau universitaire sont réputés être équivalents à ceux qui sanctionnent les études universitaires, aucun texte antérieur à celui de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989 et applicable aux [demandeurs] ne prévoit que cette assimilation porte sur leur statut pécuniaire».
Griefs
L'article 1er, § 3, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur dispose que l'enseignement supérieur comprend notamment l'enseignement universitaire et l'enseignement supérieur technique.
L'article 2, alinéa 4, de la même loi dispose que l'enseignement de type long est de niveau universitaire et se compose ou bien de deux cycles ou d'un deuxième cycle, organisé indépendamment d'un premier cycle, en sorte que les diplômes sanctionnant des études accomplies dans un enseignement supérieur de type long sont réputés être équivalents aux diplômes qui sanctionnent des études universitaires.
L'article 1er, § 2, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, dispose que le grade d'ingénieur industriel est créé et que ce grade est conféré et le diplôme afférent est délivré au terme du deuxième cycle de deux ans de l'enseignement supérieur technique ou de l'enseignement supérieur agricole de type long.
L'article 8, § 1er, de la loi du 18 février 1977 dispose que sont autorisés à obtenir, pendant une période de quinze ans comptés à partir de l'entrée en vigueur de ladite loi, l'assimilation de leur grade et de leur diplôme au grade et au diplôme d'ingénieur industriel, avec tous les droits y attachés, a) les porteurs d'un diplôme d'ingénieur technicien (.). L'article 8, § 2, de la même loi organise les modalités de cette assimilation.
L'article 6 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique dispose que l'échelle de chaque grade est fixée par le Roi, eu égard à l'importance de la fonction qui correspond normalement au niveau de chacun des diplômes ou titres admis pour l'accès à ce grade.
L'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974, tel qu'il est reproduit parmi les dispositions dont la violation est alléguée, consacre en substance l'application du barème 465 aux inspecteurs de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire, non porteurs d'un diplôme universitaire, tandis qu'il applique le barème 475 aux inspecteurs de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire, porteurs d'un diplôme universitaire.
Il en résulte que, par l'effet de la combinaison des dispositions précitées des lois des 7 juillet 1970 et 18 février 1977, et dès l'entrée en vigueur de la seconde, les porteurs d'un diplôme d'ingénieur industriel sont réputés porteurs d'un diplôme équivalent à un diplôme universitaire, et que les porteurs d'un diplôme d'ingénieur technicien, assimilés aux porteurs d'un diplôme d'ingénieur industriel, sont à leur tour réputés porteurs d'un diplôme équivalent à un diplôme universitaire, avec tous les droits y attachés.
Dans les droits ainsi attachés au port de ce diplôme est compris le droit subjectif à obtenir la rémunération que la loi ou le règlement, en l'espèce l'article 6 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 et la disposition pertinente de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1974, attachent au port du diplôme universitaire dans la fonction publique de l'enseignement, soit en ce qui concerne les inspecteurs de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire, la rémunération correspondant à la rubrique 475.
Ce droit à la rémunération a existé dès l'entrée en vigueur de la loi du 18 février 1977, et donc indépendamment de sa consécration par l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989.
L'arrêt attaqué, en refusant de reconnaître au demandeur le droit à cette rémunération, viole l'ensemble des dispositions visées au moyen.
Subsidiairement, si les articles 1er, § 2, et 8, § 1er, de la loi du 18 février 1977, combinés avec l'article 2, alinéa 4, de la loi du 7 juillet 1970, devaient être interprétés en ce sens qu'ils n'ont pas créé, au profit des porteurs du diplôme d'ingénieur industriel et au profit des porteurs du diplôme d'ingénieur technicien assimilés aux porteurs des diplômes d'ingénieur industriel, un droit à une rémunération identique à la rémunération attribuée aux porteurs d'un diplôme universitaire, et qu'ils auraient permis au Roi de ne consacrer qu'ultérieurement ce droit à une rémunération identique, ils violeraient les articles 10 et 11 de la Constitution, en créant, quant au droit à la rémunération, une discrimination injustifiée au détriment des porteurs d'un diplôme d'ingénieur industriel ou d'un diplôme d'ingénieur technicien assimilé à un diplôme d'ingénieur industriel, par rapport au droit à la rémunération des porteurs d'un diplôme universitaire.
Il y aurait lieu, dans cette hypothèse, de poser à la Cour d'arbitrage, conformément à l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la question préjudicielle libellée au dispositif ci-après.
2. Second moyen
Dispositions légales violées
- articles 108 et 159 de la Constitution;
-article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
-articles 1382 et 1383 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué, statuant sur la demande subsidiaire du demandeur, tendant à obtenir, à titre de dommages et intérêts, un montant correspondant à la différence existant entre la rémunération qu'il a perçue sur la base de l'échelle 465, d'une part, et le montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue sur la base de l'échelle 475/507, d'autre part, pour la période allant du 1er juin 1979 au 1er janvier 1989, date à laquelle sortissaient les effets de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989, reconnaissant la rémunération 475 aux porteurs soit d'un diplôme universitaire, soit d'un diplôme d'architecte, soit d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée, déclare cette demande non fondée, et ce notamment aux motifs : «que les [demandeurs] font valoir à titre subsidiaire que le législateur ayant décidé de conférer au diplôme d'ingénieur industriel le niveau universitaire, il revenait au pouvoir exécutif de prendre les dispositions nécessaires en vue de permettre aux inspecteurs de cours techniques et de pratique professionnelle, porteurs du diplôme d'ingénieur industriel de bénéficier de l'échelle correspondant au niveau de leur titre soit au niveau universitaire; que, même s'il n'est pas contesté que cette adaptation a été réalisée en faveur d'autres bénéficiaires de l'équivalence de ces diplômes, et notamment en faveur des chefs d'établissements d'enseignement secondaire supérieur, porteurs d'un diplôme d'ingénieur industriel, cette adaptation ne devait se généraliser que de manière progressive ; que même l'adaptation faite au profit de ceux qui ressortissaient du 'Ministerie van Onderwijs' ne le fut qu'à partir du mois de février 1988, alors que l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 31 août 1989 entrait, lui, en vigueur le 1er janvier 1989; que les [demandeurs] ne démontrent pas de faute dans le chef des [défendeurs], notamment, par infraction à l'article 108 de la Constitution».
Griefs
L'attribution de la fonction réglementaire, conférée successivement en la matière au Roi par l'article 108 de la Constitution révisée du 17 février 1994, (article 67 de la Constitution du 7 février 1831) et au Gouvernement de la Communauté française (Exécutif de la Communauté française avant l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 16 juillet 1993), par l'article 20 de la loi de réformes institutionnelles du 8 août 1980, implique l'obligation d'exercer cette fonction, dans la mesure où cet exercice est indispensable à la réalisation effective des effets voulus par le législateur fédéral ou communautaire.
L'abstention, pendant une période d'une durée dépourvue de justification, de l'exercice de cette fonction réglementaire, constitue une faute dans le chef de l'autorité investie de cette fonction, faute obligeant son auteur à réparer le dommage qu'elle a causé, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil.
Si la revalorisation effective des différents secteurs de l'enseignement supérieur, par l'effet de la loi-cadre du 7 juillet 1970 qui mettait fin à la distinction injustifiée existant jusqu'alors entre l'enseignement universitaire et l'enseignement supérieur dit non universitaire, ne devait s'effectuer que progressivement, et si cette revalorisation ne devait pas résulter, dès l'entrée en vigueur de la loi du 18 février 1977, de la combinaison de la loi du 7 juillet 1970 et de la loi du 18 février 1977, d'une part, avec les dispositions pertinentes de l'arrêté royal du 27 juin 1974, d'autre part, il incombait aux titulaires de la fonction réglementaire, soit le Roi pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 17 de la Constitution du 7 février 1831 (article 24 de la Constitution révisée), tel qu'il avait été lui-même révisé le 15 juillet 1988, et le Gouvernement (anciennement Exécutif) de la Communauté française, d'adopter sans désemparer la mesure réglementaire nécessaire. L'arrêt attaqué, qui constate que la disposition réglementaire attendue n'a été prise que le 31 août 1989, soit plus de douze ans après l'entrée en vigueur de la disposition législative qu'elle était chargée d'exécuter, ne constate aucune cause de justification à cette carence prolongée, en sorte qu'il ne décide pas légalement que les défendeurs n'ont pas commis de faute, notamment pour infraction à l'article 108 de la Constitution.
L'arrêt attaqué viole donc les dispositions visées au moyen, en ce compris, pour autant
que de besoin, l'article 159 de la Constitution.
B. Pourvoi inscrit sous le n° C.02.0307.F du rôle général:
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants:
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 10 et 11 de la Constitution;
- article 1er, § 3, et article 2, alinéa 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
- article 1er, § 2, et article 8, § 1er, a), de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long;
- article 6 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique;
- article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médicaux-sociaux de l'Etat, tel qu'il existait notamment avant sa modification par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989, spécialement l'article 2, chapitre I, B, huitième et neuvième rubriques de cet arrêté royal, ainsi libellé:
(huitième rubrique) «Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire:
a) porteur d'un diplôme universitaire: 475
b) non porteur d'un diplôme universitaire: 465»
(neuvième rubrique) «Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire, porteur d'un diplôme universitaire: 475».
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué, statuant sur la demande du demandeur tendant à obtenir un montant égal à la différence existant entre la rémunération qu'il a perçue sur la base de l'échelle 465, d'une part, et le montant correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir sur la base de l'échelle 475/507, d'autre part, pendant la période allant du 1er mars 1979, date de l'assimilation de son grade et de son diplôme au grade et au diplôme d'ingénieur industriel, au 1er janvier 1989, date à laquelle sortissaient les effets de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989 reconnaissant la rémunération 475 aux porteurs, soit d'un diplôme universitaire, soit d'un diplôme d'architecte, soit d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée, déclare cette demande non fondée, et ce notamment aux motifs: «que les [demandeurs] exposent qu'ils ont été rémunérés en fonction de l'échelle 465/507 qui n'est nullement applicable à leur situation mais bien à celle de l'inspecteur de cours spéciaux (et non de cours techniques et de pratique professionnelle) dans l'enseignement secondaire du degré supérieur non universitaire, non porteur d'un diplôme universitaire; que l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989, sortant ses effets au 1er janvier 1989 et prévoyant que les inspecteurs des cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement supérieur non universitaire, porteurs d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme d'ingénieur industriel, (lire probablement: dispose que) se voient reconnaître l'échelle barémique 475, les porteurs d'autres titres se voyant reconnaître le bénéfice de l'échelle 465; que si les diplômes de niveau universitaire sont réputés être équivalents à ceux qui sanctionnent les études universitaires, aucun texte antérieur à celui de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989 et applicable aux [demandeurs] ne prévoit que cette assimilation porte sur leur statut pécuniaire».
Griefs
L'article 1er, § 3, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur dispose que l'enseignement supérieur comprend notamment l'enseignement universitaire et l'enseignement supérieur technique.
L'article 2, alinéa 4, de la même loi dispose que l'enseignement de type long est de niveau universitaire et se compose ou bien de deux cycles ou d'un deuxième cycle, organisé indépendamment d'un premier cycle, en sorte que les diplômes sanctionnant des études accomplies dans un enseignement supérieur de type long sont réputés être équivalents aux diplômes qui sanctionnent des études universitaires.
L'article 1er, § 2, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, dispose que le grade d'ingénieur industriel est créé et que ce grade est conféré et le diplôme afférent est délivré au terme du deuxième cycle de deux ans de l'enseignement supérieur technique ou de l'enseignement supérieur agricole de type long.
L'article 8, § 1er, de la loi du 18 février 1977 dispose que sont autorisés à obtenir, pendant une période de quinze ans comptés à partir de l'entrée en vigueur de ladite loi, l'assimilation de leur grade et de leur diplôme au grade et au diplôme d'ingénieur industriel, avec tous les droits y attachés, a) les porteurs d'un diplôme d'ingénieur technicien (.). L'article 8, § 2, de la même loi organise les modalités de cette assimilation.
L'article 6 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique dispose que l'échelle de chaque grade est fixée par le Roi, eu égard à l'importance de la fonction qui correspond normalement au niveau de chacun des diplômes ou titres admis pour l'accès à ce grade.
L'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974, tel qu'il est reproduit parmi les dispositions dont la violation est alléguée, consacre en substance l'application du barème 465 aux inspecteurs de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire, non porteurs d'un diplôme universitaire, tandis qu'il applique le barème 475 aux inspecteurs de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire, porteurs d'un diplôme universitaire.
Il en résulte que, par l'effet de la combinaison des dispositions précitées des lois des 7 juillet 1970 et 18 février 1977, et dès l'entrée en vigueur de la seconde, les porteurs d'un diplôme d'ingénieur industriel sont réputés porteurs d'un diplôme équivalent à un diplôme universitaire, et que les porteurs d'un diplôme d'ingénieur technicien, assimilés aux porteurs d'un diplôme d'ingénieur industriel, sont à leur tour réputés porteurs d'un diplôme équivalent à un diplôme universitaire, avec tous les droits y attachés.
Dans les droits ainsi attachés au port de ce diplôme est compris le droit subjectif à obtenir la rémunération que la loi ou le règlement, en l'espèce l'article 6 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 et la disposition pertinente de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1974, attachent au port du diplôme universitaire dans la fonction publique de l'enseignement, soit en ce qui concerne les inspecteurs de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire, la rémunération correspondant à la rubrique 475.
Ce droit à la rémunération a existé dès l'entrée en vigueur de la loi du 18 février 1977, et donc indépendamment de sa consécration par l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989.
L'arrêt attaqué, en refusant de reconnaître au demandeur le droit à cette rémunération, viole l'ensemble des dispositions visées au moyen.
Subsidiairement, si les articles 1er, § 2, et 8, § 1er, de la loi du 18 février 1977, combinés avec l'article 2, alinéa 4, de la loi du 7 juillet 1970, devaient être interprétés en ce sens qu'ils n'ont pas créé, au profit des porteurs du diplôme d'ingénieur industriel et au profit des porteurs du diplôme d'ingénieur technicien assimilés aux porteurs des diplômes d'ingénieur industriel, un droit à une rémunération identique à la rémunération attribuée aux porteurs d'un diplôme universitaire, et qu'ils auraient permis au Roi de ne consacrer qu'ultérieurement ce droit à une rémunération identique, ils violeraient les articles 10 et 11 de la Constitution, en créant, quant au droit à la rémunération, une discrimination injustifiée au détriment des porteurs d'un diplôme d'ingénieur industriel ou d'un diplôme d'ingénieur technicien assimilé à un diplôme d'ingénieur industriel, par rapport au droit à la rémunération des porteurs d'un diplôme universitaire.
Il y aurait lieu, dans cette hypothèse, de poser à la Cour d'arbitrage, conformément à l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la question préjudicielle libellée au dispositif ci-après.
2. Second moyen
Dispositions légales violées
- articles 108 et 159 de la Constitution;
-article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
-articles 1382 et 1383 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué, statuant sur la demande subsidiaire du demandeur, tendant à obtenir, à titre de dommages et intérêts, un montant correspondant à la différence existant entre la rémunération qu'il a perçue sur la base de l'échelle 465, d'une part, et le montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue sur la base de l'échelle 475/507, d'autre part, pour la période allant du 1er mars 1979 au 1er janvier 1989, date à laquelle sortissaient les effets de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989, reconnaissant la rémunération 475 aux porteurs soit d'un diplôme universitaire, soit d'un diplôme d'architecte, soit d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée, déclare cette demande non fondée, et ce notamment aux motifs: «que les [demandeurs] font valoir à titre subsidiaire que le législateur ayant décidé de conférer au diplôme d'ingénieur industriel le niveau universitaire, il revenait au pouvoir exécutif de prendre les dispositions nécessaires en vue de permettre aux inspecteurs de cours techniques et de pratique professionnelle, porteurs du diplôme d'ingénieur industriel de bénéficier de l'échelle correspondant au niveau de leur titre soit au niveau universitaire; que, même s'il n'est pas contesté que cette adaptation a été réalisée en faveur d'autres bénéficiaires de l'équivalence de ces diplômes, et notamment en faveur des chefs d'établissements d'enseignement secondaire supérieur, porteurs d'un diplôme d'ingénieur industriel, cette adaptation ne devait se généraliser que de manière progressive; que même l'adaptation faite au profit de ceux qui ressortissaient du 'Ministerie van Onderwijs' ne le fut qu'à partir du mois de février 1988, alors que l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 31 août 1989 entrait, lui, en vigueur le 1er janvier 1989; que les [demandeurs] ne démontrent pas de faute dans le chef des [défendeurs], notamment, par infraction à l'article 108 de la Constitution».
Griefs
L'attribution de la fonction réglementaire, conférée successivement en la matière au Roi par l'article 108 de la Constitution révisée du 17 février 1994, (article 67 de la Constitution du 7 février 1831) et au Gouvernement de la Communauté française (Exécutif de la Communauté française avant l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 16 juillet 1993), par l'article 20 de la loi de réformes institutionnelles du 8 août 1980, implique l'obligation d'exercer cette fonction, dans la mesure où cet exercice est indispensable à la réalisation effective des effets voulus par le législateur fédéral ou communautaire.
L'abstention, pendant une période d'une durée dépourvue de justification, de l'exercice de cette fonction réglementaire, constitue une faute dans le chef de l'autorité investie de cette fonction, faute obligeant son auteur à réparer le dommage qu'elle a causé, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil.
Si la revalorisation effective des différents secteurs de l'enseignement supérieur, par l'effet de la loi-cadre du 7 juillet 1970 qui mettait fin à la distinction injustifiée existant jusqu'alors entre l'enseignement universitaire et l'enseignement supérieur dit non universitaire, ne devait s'effectuer que progressivement, et si cette revalorisation ne devait pas résulter, dès l'entrée en vigueur de la loi du 18 février 1977, de la combinaison de la loi du 7 juillet 1970 et de la loi du 18 février 1977, d'une part, avec les dispositions pertinentes de l'arrêté royal du 27 juin 1974, d'autre part, il incombait aux titulaires de la fonction réglementaire, soit le Roi pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 17 de la Constitution du 7 février 1831 (article 24 de la Constitution révisée), tel qu'il avait été lui-même révisé le 15 juillet 1988, et le Gouvernement (anciennement Exécutif) de la Communauté française, d'adopter sans désemparer la mesure réglementaire nécessaire. L'arrêt attaqué, qui constate que la disposition réglementaire attendue n'a été prise que le 31 août 1989, soit plus de douze ans après l'entrée en vigueur de la disposition législative qu'elle était chargée d'exécuter, ne constate aucune cause de justification à cette carence prolongée, en sorte qu'il ne décide pas légalement que les défendeurs n'ont pas commis de faute, notamment pour infraction à l'article 108 de la Constitution.
L'arrêt attaqué viole donc les dispositions visées au moyen, en ce compris, pour autant que de besoin, l'article 159 de la Constitution.
C. Pourvoi inscrit sous le n° C.02.0308.F du rôle général:
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants:
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 10 et 11 de la Constitution;
- article 1er, § 3, et article 2, alinéa 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
- article 1er, § 2, et article 8, § 1er, a), de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long;
- article 6 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère
de l'Instruction publique;
- article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médicaux-sociaux de l'Etat, tel qu'il existait notamment avant sa modification par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989, spécialement l'article 2, chapitre I, B, huitième et neuvième rubriques de cet arrêté royal, ainsi libellé:
(huitième rubrique) «Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire:
a) porteur d'un diplôme universitaire: 475
b) non porteur d'un diplôme universitaire: 465»
(neuvième rubrique) «Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire, porteur d'un diplôme universitaire: 475».
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué, statuant sur la demande du demandeur tendant à obtenir un montant égal à la différence existant entre la rémunération qu'il a perçue sur la base de l'échelle 465, d'une part, et le montant correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir sur la base de l'échelle 475/507, d'autre part, pendant la période allant du 1er juillet 1980, date de l'assimilation de son grade et de son diplôme au grade et au diplôme d'ingénieur industriel, au 1er janvier 1989, date à laquelle sortissaient les effets de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989 reconnaissant la rémunération 475 aux porteurs, soit d'un diplôme universitaire, soit d'un diplôme d'architecte, soit d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée, déclare cette demande non fondée, et ce notamment aux motifs : « que les [demandeurs] exposent qu'ils ont été rémunérés en fonction de l'échelle 465/507 qui n'est nullement applicable à leur situation mais bien à celle de l'inspecteur de cours spéciaux (et non de cours techniques et de pratique professionnelle) dans l'enseignement secondaire du degré supérieur non universitaire, non porteur d'un diplôme universitaire; (.) que l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989, sortant ses effets au 1er janvier 1989 et prévoyant que les inspecteurs des cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement supérieur non universitaire, porteurs d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme d'ingénieur industriel, (lire probablement: dispose que) se voient reconnaître l'échelle barémique 475, les porteurs d'autres titres se voyant reconnaître le bénéfice de l'échelle 465; (.) que si les diplômes de niveau universitaire sont réputés être équivalents à ceux qui sanctionnent les études universitaires, aucun texte antérieur à celui de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989 et applicable aux [demandeurs] ne prévoit que cette assimilation porte sur leur statut pécuniaire».
Griefs
L'article 1er, § 3, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur dispose que l'enseignement supérieur comprend notamment l'enseignement universitaire et l'enseignement supérieur technique.
L'article 2, alinéa 4, de la même loi dispose que l'enseignement de type long est de niveau universitaire et se compose ou bien de deux cycles ou d'un deuxième cycle, organisé indépendamment d'un premier cycle, en sorte que les diplômes sanctionnant des études accomplies dans un enseignement supérieur de type long sont réputés être équivalents aux diplômes qui sanctionnent des études universitaires.
L'article 1er, § 2, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, dispose que le grade d'ingénieur industriel est créé et que ce grade est conféré et le diplôme afférent est délivré au terme du deuxième cycle de deux ans de l'enseignement supérieur technique ou de l'enseignement supérieur agricole de type long.
L'article 8, § 1er, de la loi du 18 février 1977 dispose que sont autorisés à obtenir, pendant une période de quinze ans comptés à partir de l'entrée en vigueur de ladite loi, l'assimilation de leur grade et de leur diplôme au grade et au diplôme d'ingénieur industriel, avec tous les droits y attachés, a) les porteurs d'un diplôme d'ingénieur technicien (.). L'article 8, § 2, de la même loi organise les modalités de cette assimilation.
L'article 6 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique dispose que l'échelle de chaque grade est fixée par le Roi, eu égard à l'importance de la fonction qui correspond normalement au niveau de chacun des diplômes ou titres admis pour l'accès à ce grade.
L'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974, tel qu'il est reproduit parmi les dispositions dont la violation est alléguée, consacre en substance l'application du barème 465 aux inspecteurs de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire, non porteurs d'un diplôme universitaire, tandis qu'il applique le barème 475 aux inspecteurs de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire, porteurs d'un diplôme universitaire.
Il en résulte que, par l'effet de la combinaison des dispositions précitées des lois des 7 juillet 1970 et 18 février 1977, et dès l'entrée en vigueur de la seconde, les porteurs d'un diplôme d'ingénieur industriel sont réputés porteurs d'un diplôme équivalent à un diplôme universitaire, et que les porteurs d'un diplôme d'ingénieur technicien, assimilés aux porteurs d'un diplôme d'ingénieur industriel, sont à leur tour réputés porteurs d'un diplôme équivalent à un diplôme universitaire, avec tous les droits y attachés.
Dans les droits ainsi attachés au port de ce diplôme est compris le droit subjectif à obtenir la rémunération que la loi ou le règlement, en l'espèce l'article 6 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 et la disposition pertinente de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1974, attachent au port du diplôme universitaire dans la fonction publique de l'enseignement, soit en ce qui concerne les inspecteurs de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire, la rémunération correspondant à la rubrique 475.
Ce droit à la rémunération a existé dès l'entrée en vigueur de la loi du 18 février 1977, et donc indépendamment de sa consécration par l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989.
L'arrêt attaqué, en refusant de reconnaître au demandeur le droit à cette rémunération, viole l'ensemble des dispositions visées au moyen.
Subsidiairement, si les articles 1er, § 2, et 8, § 1er, de la loi du 18 février 1977, combinés avec l'article 2, alinéa 4, de la loi du 7 juillet 1970, devaient être interprétés en ce sens qu'ils n'ont pas créé, au profit des porteurs du diplôme d'ingénieur industriel et au profit des porteurs du diplôme d'ingénieur technicien assimilés aux porteurs des diplômes d'ingénieur industriel, un droit à une rémunération identique à la rémunération attribuée aux porteurs d'un diplôme universitaire, et qu'ils auraient permis au Roi de ne consacrer qu'ultérieurement ce droit à une rémunération identique, ils violeraient les articles 10 et 11 de la Constitution, en créant, quant au droit à la rémunération, une discrimination injustifiée au détriment des porteurs d'un diplôme d'ingénieur industriel ou d'un diplôme d'ingénieur technicien assimilé à un diplôme d'ingénieur industriel, par rapport au droit à la rémunération des porteurs d'un diplôme universitaire.
Il y aurait lieu, dans cette hypothèse, de poser à la Cour d'arbitrage, conformément à l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la question préjudicielle libellée au dispositif ci-après.
2. Second moyen
Dispositions légales violées
- articles 108 et 159 de la Constitution;
-article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
-articles 1382 et 1383 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué, statuant sur la demande subsidiaire du demandeur, tendant à obtenir, à titre de dommages et intérêts, un montant correspondant à la différence existant entre la rémunération qu'il a perçue sur la base de l'échelle 465, d'une part, et le montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue sur la base de l'échelle 475/507, d'autre part, pour la période allant du 1er juillet 1980 au 1er janvier 1989, date à laquelle sortissaient les effets de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989, reconnaissant la rémunération 475 aux porteurs soit d'un diplôme universitaire, soit d'un diplôme d'architecte, soit d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée, déclare cette demande non fondée, et ce notamment aux motifs: «que les [demandeurs] font valoir à titre subsidiaire que le législateur ayant décidé de conférer au diplôme d'ingénieur industriel le niveau universitaire, il revenait au pouvoir exécutif de prendre les dispositions nécessaires en vue de permettre aux inspecteurs de cours techniques et de pratique professionnelle, porteurs du diplôme d'ingénieur industriel de bénéficier de l'échelle correspondant au niveau de leur titre soit au niveau universitaire; que, même s'il n'est pas contesté que cette adaptation a été réalisée en faveur d'autres bénéficiaires de l'équivalence de ces diplômes, et notamment en faveur des chefs d'établissements d'enseignement secondaire supérieur, porteurs d'un diplôme d'ingénieur industriel, cette adaptation ne devait se généraliser que de manière progressive; que même l'adaptation faite au profit de ceux qui ressortissaient du 'Ministerie van Onderwijs' ne le fut qu'à partir du mois de février 1988, alors que l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989 entrait, lui, en vigueur le 1er janvier 1989; que les [demandeurs] ne démontrent pas de faute dans le chef des [défendeurs], notamment, par infraction à l'article 108 de la Constitution».
Griefs
L'attribution de la fonction réglementaire, conférée successivement en la matière au Roi par l'article 108 de la Constitution révisée du 17 février 1994, (article 67 de la Constitution du 7 février 1831) et au Gouvernement de la Communauté française (Exécutif de la Communauté française avant l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 16 juillet 1993), par l'article 20 de la loi de réformes institutionnelles du 8 août 1980, implique l'obligation d'exercer cette fonction, dans la mesure où cet exercice est indispensable à la réalisation effective des effets voulus par le législateur fédéral ou communautaire.
L'abstention, pendant une période d'une durée dépourvue de justification, de l'exercice de cette fonction réglementaire, constitue une faute dans le chef de l'autorité investie de cette fonction, faute obligeant son auteur à réparer le dommage qu'elle a causé, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil.
Si la revalorisation effective des différents secteurs de l'enseignement supérieur, par l'effet de la loi-cadre du 7 juillet 1970 qui mettait fin à la distinction injustifiée existant jusqu'alors entre l'enseignement universitaire et l'enseignement supérieur dit non universitaire, ne devait s'effectuer que progressivement, et si cette revalorisation ne devait pas résulter, dès l'entrée en vigueur de la loi du 18 février 1977, de la combinaison de la loi du 7 juillet 1970 et de la loi du 18 février 1977, d'une part, avec les dispositions pertinentes de l'arrêté royal du 27 juin 1974, d'autre part, il incombait aux titulaires de la fonction réglementaire, soit le Roi pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 17 de la Constitution du 7 février 1831 (article 24 de la Constitution révisée), tel qu'il avait été lui-même révisé le 15 juillet 1988, et le Gouvernement (anciennement Exécutif) de la Communauté française, d'adopter sans désemparer la mesure réglementaire nécessaire. L'arrêt attaqué, qui constate que la disposition réglementaire attendue n'a été prise que le 31 août 1989, soit plus de douze ans après l'entrée en vigueur de la disposition législative qu'elle était chargée d'exécuter, ne constate aucune cause de justification à cette carence prolongée, en sorte qu'il ne décide pas légalement que les défendeurs n'ont pas commis de faute, notamment pour infraction à l'article 108 de la Constitution.
L'arrêt attaqué viole donc les dispositions visées au moyen, en ce compris, pour autant que de besoin, l'article 159 de la Constitution.
IV. La décision de la Cour
Attendu que le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.02.0293.F, le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.02.0307.F et le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.02.0308.F sont dirigés contre le même arrêt; qu'il y a lieu de les joindre ;
Sur la fin de non-recevoir opposée aux pourvois par le défendeur et déduite de ce que les pourvois ne sont pas dirigés contre la décision de l'arrêt qui dit non fondée la demande en déclaration d'arrêt commun des demandeurs contre le défendeur:
Attendu que chacun des demandeurs invoque à l'appui de son pourvoi deux moyens qui, s'ils étaient l'un ou l'autre fondés, seraient de nature à entraîner la cassation des dispositions de l'arrêt qui lui font grief;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie;
A. Sur le pourvoi n° C. 02.0293.F du rôle général :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'en vertu de l'article 1er, § 2, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur, le grade d'ingénieur industriel est conféré à l'issue du deuxième cycle de deux ans de l'enseignement supérieur technique ou de l'enseignement supérieur agricole de type long ;
Qu'à titre transitoire, l'article 8, § 1er, de la même loi autorise les porteurs d'un diplôme d'ingénieur technicien à obtenir,pendant une période de quinze ans comptés à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi, l'assimilation de leur grade et de leur diplôme
au grade et au diplôme d'ingénieur industriel avec tous les droits y attachés ;
Attendu qu'il ressort de l'article 2, alinéa 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur que l'enseignement de type long dispensé dans les établissements d'enseignement supérieur est de niveau universitaire ;
Que, tout en habilitant le pouvoir exécutif à prendre progressivement les mesures tendant à rapprocher l'enseignement universitaire de celui de niveau universitaire, ainsi que le statut des diplômés de ces deux types d'enseignement, l'article 2, alinéa 1er, de cette loi a maintenu la distinction entre ces deux types d'enseignement en habilitant le Roi à classer les établissements d'enseignement supérieur, à l'exclusion des établissements d'enseignement universitaire, dans certaines catégories d'enseignement supérieur ;
Attendu que l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres de diverses catégories du personnel enseignant, avant sa modification par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989, réservait l'échelle 475 aux inspecteurs de cours spéciaux ou aux inspecteurs de cours techniques et de pratique professionnelle porteurs d'un diplôme universitaire;
Attendu que l'arrêt constate que le demandeur a obtenu l'assimilation de son diplôme d'ingénieur technicien avec celui d'ingénieur industriel le 1er juin 1979 et que «l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989, sortissant ses effets au 1er janvier 1989, [prévoit] que les inspecteurs des cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire, porteurs d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme d'ingénieur industriel, se voient reconnaître l'échelle barémique 475, les porteurs d'autres titres se voyant reconnaître le bénéfice de l'échelle 465»;
Qu'il considère ensuite que «si les diplômes de niveau universitaire sont réputés être équivalents à ceux qui sanctionnent les études universitaires, aucun texte antérieur à celui de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989 et applicable aux [demandeurs] ne prévoit que cette assimilation porte sur leur statut pécuniaire»;
Que l'arrêt justifie légalement sa décision;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
Attendu qu'à titre subsidiaire, le demandeur invite la Cour à poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante:
«L'article 1er, § 2, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, et en outre l'article 8, § 1er, de la même loi, combinés avec l'article 2, alinéa 4, de la loi du 7 juillet 1970, interprétés en ce sens qu'ils ne confèrent pas par eux-mêmes au porteur du grade et du diplôme d'ingénieur industriel ou du grade et du diplôme d'ingénieur technicien assimilé au grade et au diplôme d'ingénieur industriel, le bénéfice d'une rémunération égale au porteur d'un diplôme universitaire, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution?»;
Attendu que l'inégalité de traitement dont le demandeur se plaint ne résulte pas des dispositions légales visées dans la question, dès lors que l'article 1er, § 3, de la loi du 7 juillet 1970 distingue l'enseignement universitaire et l'enseignement supérieur et que l'article 2, alinéa 1er, de la même loi établit les catégories d'enseignement supérieur dans lesquelles le Roi est habilité à classer les établissements d'enseignement supérieur, à l'exclusion des établissements universitaires;
Qu'il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle;
Sur le second moyen:
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt d'écarter sa thèse selon laquelle le pouvoir exécutif a commis une faute en s'abstenant d'exercer sa fonction réglementaire pendant une période d'une durée dépourvue de justification;
Attendu que, même dans les cas où aucun délai n'est prescrit au pouvoir exécutif par une disposition légale pour prendre un règlement, l'abstention de prendre celui-ci peut constituer une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil;
Attendu que l'arrêt considère que «même s'il n'est pas contesté que cette adaptation a été réalisée en faveur d'autres bénéficiaires de l'équivalence de ces diplômes, et notamment en faveur des chefs d'établissements d'enseignement secondaire supérieur, porteurs d'un diplôme d'ingénieur industriel, cette adaptation ne devait se généraliser que de manière progressive (Exposé des motifs précédant le projet de loi n° 220, Doc. Parl. Chambre 1971-1972, n°1); que même l'adaptation faite au profit de ceux qui ressortissaient au 'Ministerie van Onderwijs' ne le fut qu'à partir du mois de février 1988, alors que l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989 entrait, lui, en vigueur le 1er janvier 1989» ;
Attendu que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire légalement que les défendeurs n'avaient pas commis de faute;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Sur les pourvois n° C.02.0307.F et n° C.02.0308.F du rôle général:
Sur le premier moyende chaque pourvoi :
Attendu qu'il résulte de la réponse au premier moyen invoqué à l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.02.0293.F, d'une part, que le moyen ne peut être accueilli et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée à titre subsidiaire ;
Sur le second moyende chaque pourvoi :
Attendu qu'il résulte de la réponse au second moyen invoqué à l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.02.0293.F, que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Joint les causes inscrites au rôle général sous les numéros C.02.0293.F, C.02.0307.F et C.02.0308.F;
En la cause n° C.02.0293.F:
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens;
En la cause n° C.02.0307.F:
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens;
En la cause n° C.02.0308.F:
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés, dans la cause numéro C.02.0293.F à la somme de cinq cent nonante-deux euros neuf centimes envers la partie demanderesse, à la somme de deux cent vingt-sept euros cinq centimes envers la première partie défenderesse, à la somme de cent cinq euros septante-six centimes envers la deuxième partie défenderesse, dans la cause numéro C.02.0307.F à la somme de quatre cent quarante euros quatre-vingt centimes envers la partie demanderesse, à la somme de deux cent vingt-sept euros cinq centimes envers la première partie défenderesse, à la somme de cent cinq euros septante-six centimes envers la deuxième partie défenderesse, et dans la cause numéro numéro C.02.0308.F à la somme de quatre cent septante euros quatre-vingts centimes envers la partie demanderesse, à la somme de deux cent vingt-sept euros cinq centimes envers la première partie défenderesse et à la somme de cent cinq euros septante-six centimes envers la deuxième partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Pierre Marchal, les conseillers Philippe Echement, Christian Storck, Didier Batselé et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille trois par le premier président Pierre Marchal, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.