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27/03/2003 | BELGIQUE | N°C.02.0100.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2003, C.02.0100.N


A/S CONDOR, société de droit norvégien,
Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
GALEHEAD Inc., société de droit étranger,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2001 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Les faits
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que: la société I.T.T.C. disposait d

'une créance se rapportant aux services de remorquage du navire Sokna fournis en octobre et en nove...

A/S CONDOR, société de droit norvégien,
Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
GALEHEAD Inc., société de droit étranger,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2001 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Les faits
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que: la société I.T.T.C. disposait d'une créance se rapportant aux services de remorquage du navire Sokna fournis en octobre et en novembre 1991; cette créance a été cédée à la défenderesse par I.T.T.C.; le 31 mars 1999, la défenderesse a pratiqué une saisie conservatoire sur ce navire pour cette créance maritime; la demanderesse était devenue propriétaire du navire le 6 janvier 1999; cette cession a été enregistrée le 14 janvier 1999 dans le registre international des navires en Norvège; la demanderesse a formé opposition à cette saisie; elle soutient que cette saisie ne pouvait être pratiquée parce qu'elle était devenue propriétaire du navire après la naissance de la créance maritime; tant le premier juge que la cour d'appel de Bruxelles ont rejeté ce moyen de défense.
(.)
V. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 3, 1°, de la Convention pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer signée à Bruxelles le 10 mai 1952 et de l'article 1469, § 1er, du Code judiciaire y correspondant, la saisie conservatoire peut être pratiquée soit sur le navire auquel la créance se rapporte soit sur tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte; que la saisie conservatoire peut être pratiquée sur le navire auquel se rapporte la créance maritime, peu importe que ce soit le propriétaire du navire ou une autre personne qui réponde de cette créance maritime au sens de l'article 1468 du Code judiciaire;
Attendu qu'en vertu de l'article 9 de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer signée à Bruxelles le 10 mai 1952, aucune disposition de la Convention ne peut être considérée comme créant un droit de créance qui, en dehors des stipulations de cette convention, n'existerait pas selon la loi à appliquer au litige et ne confère aux demandeurs aucun droit de suite autre que celui accordé par cette dernière loi ou par la Convention internationale sur les privilèges et hypothèques maritimes, si celle-ci est applicable; que cette disposition signifie que la convention n'instaure aucun droit de créance personnel et ne crée aucun droit de suitesur le navire;
Attendu qu'il ressort de ces dispositions que lorsque le navire auquel se rapporte la créance maritime est cédé postérieurement à la naissance de cette créance, le créancier ne peut pratiquer une saisie conservatoire sur ce navire que s'il dispose d'un droit de suite sur ce navire au titre de créancier hypothécaire ou privilégié;
Attendu que les juges d'appel ont considéré que le point de vue de la demanderesse «ne peut être suivi lorsqu'elle fait valoir qu'elle ne doit pas accepter la saisie conservatoire pratiquée sur la navire Sokna dès lors qu'elle a été pratiquée après qu'elle soit devenue propriétaire du navire en garantie d'une créance maritime qui est née avant le transfert de propriété»;
Qu'en maintenant la saisie conservatoire sur le navire sans constater que la défenderesse dispose d'un droit de suite au titre de créancier hypothécaire ou privilégié, alors que la demanderesse avait invoqué que la saisie devait être conciliable avec les principes en matière de droit de suite, de privilèges et d'hypothèques, ils ont violé les dispositions invoquées;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Robert Boes, les conseillers Greta Bourgeois, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille trois par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,


1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE - Créance maritime - Navire de mer -Dette maritime - Débiteur - Personne autre que le propriétaire /

En vertu de l'article 3, 1°, de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952, approuvée par la loi du 24 mars 1961, de l'article 1469, ,§1er, du Code judiciaire qui y correspond et de l'article 1468 du Code judiciaire, le navire auquel la créance maritime se rapporte peut être saisi conservatoirement, peu importe que ce soit le propriétaire du navire ou une autre personne qui répond de cette créance.


Références :

Cass., 1er octobre 1993, RG 8050, n° 391. DIRIX E., "Bewarend beslag op zeeschepen en op scheepsdocumenten, Actuele ontwikkelingen", dans X (éd.), De bank en de zee, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 211.


Origine de la décision
Date de la décision : 27/03/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.02.0100.N
Numéro NOR : 147914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-03-27;c.02.0100.n ?
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