AXA BELGIUM, s.a.,
partie citée en intervention,
Me Marijke Van Reybrouck, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
L. M., et cons.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 juin 2002 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que S. L., mineur d'âge, a notamment été reconnu coupable du chef de la prévention F, à savoir un vol avec effraction, escalade ou fausses clés au préjudice de la s.p.r.l. P & P Consulting et de la s.a. Fidisco Auto Lease, assurées par la troisième défenderesse;
Attendu qu'en vertu de l'article 6, 6°, de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée, peuvent être exclus de la garantie les dommages découlant de la responsabilité civile personnelle extra-contractuelle de l'assuré ayant atteint l'âge du discernement, auteur d'un sinistre résultant de fautes lourdes déterminées expressément et limitativement aux conditions générales du contrat;
Attendu que l'article 7.4 des conditions générales de la police de responsabilité civile de la demanderesse établit qu'est exclu de la garantie «le dommage résultant de la responsabilité civile personnelle extra-contractuelle de l'assuré ayant atteint l'âge de discernement et auteur d'un dommage commis:
a) intentionnellement;
b) dans un état d'ivresse, d'intoxication alcoolique ou analogue résultant de l'absorption de produits autres que des boissons alcoolisées;
c) lors de la participation à des rixes»;
Attendu que l'article 6, 6°, de l'arrêté royal précité ne permet pas l'exclusion de la garantie en cas de faute intentionnelle d'une personne pour laquelle l'assuré est civilement responsable;
Attendu qu'ainsi, l'arrêt ne donne pas de ladite police une interprétation inconciliable avec ses termes et ne viole dès lors pas la foi qui lui est due;
Qu'en donnant au contrat d'assurance la suite que, selon leur interprétation, celui-ci a légalement entre parties, les juges d'appel ne violent pas la force obligatoire de ce contrat;
Que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,