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25/03/2003 | BELGIQUE | N°P.02.0607.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mars 2003, P.02.0607.N


N° P.02.0607.N
I.
LES ASSURANCES POPULAIRES s.a.,
partie citée en intervention forcée,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. D.S. E.,
citant en intervention,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
2. VILLE D'ANVERS,
3. FORTIS CORPORATE INSURANCE, s.a.,
4. P & V ASSURANCES, s.c.,
5. O.M.O.B./S.M.A.P.,
6. FIDEA, s.a.,
7. KONINKLIJKE FOOTBALL CLUB OLYMPIA WILRIJK,
8. FORTIS AG, s.a.,
parties civiles,
Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.
II.
LES ASSURANCES POPULAIRES s.a.

,
Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. D.S. E.,
citant en intervention,
2. D. M....

N° P.02.0607.N
I.
LES ASSURANCES POPULAIRES s.a.,
partie citée en intervention forcée,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. D.S. E.,
citant en intervention,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
2. VILLE D'ANVERS,
3. FORTIS CORPORATE INSURANCE, s.a.,
4. P & V ASSURANCES, s.c.,
5. O.M.O.B./S.M.A.P.,
6. FIDEA, s.a.,
7. KONINKLIJKE FOOTBALL CLUB OLYMPIA WILRIJK,
8. FORTIS AG, s.a.,
parties civiles,
Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.
II.
LES ASSURANCES POPULAIRES s.a.,
Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. D.S. E.,
citant en intervention,
2. D. M.,
civilement responsable,
3. D.S. B.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 14 mars 2002 par la cour d'appel d'Anvers, chambre de la jeunesse, statuant uniquement au civil.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
A. Sur le désistement
Attendu que Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, déclare se désister du pourvoi au nom de la demanderesse sub II, en tant qu'il a été introduit en sa qualité de coassureur contre l'incendie ;
Que ce désistement peut être décrété ;
B. Sur l'examen des moyens
1. Premier moyen
1.1. Première branche
Attendu que l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que, nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre ;
Attendu que la faute intentionnelle d'une autre personne ne peut être invoquée contre celui qui est civilement responsable pour celle-ci et qui est assuré à cette fin ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit ;
1.2. Seconde branche
Attendu que l'arrêt n'interprète pas la police visée de manière inconciliable avec les termes de celle-ci, et, partant, ne viole pas la foi qui lui est due ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait ;
Attendu que la violation alléguée de la force obligatoire de la police ne constitue pas un grief indépendant, mais n'est déduite que des violations invoquées à tort des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable ;
2. Second moyen
2.1. Première branche
Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, en cette branche, les juges d'appel rejettent la défense de la demanderesse et y répondent par les motifs que l'arrêt énonce (p. 12) ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ;
2.2. Deuxième et troisième branches
Attendu que la contradiction invoquée résulte uniquement d'une erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt ;
Que la Cour peut rectifier cette erreur matérielle ;
Qu'en effet, il ressort des motifs que l'arrêt énonce (p. 12) et qui font référence à la demande du KFCO de Wilrijk que les juges d'appel ont décidé sans contradiction que les intérêts compensatoires n'étaient dus qu'à partir du 1er novembre 1999 ;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi sub II de la demanderesse ;
Rejette le pourvoi sub I de la demanderesse ;
Condamne la demanderesse aux frais de ses pourvois.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.02.0607.N
Date de la décision : 25/03/2003
2e chambre (pénale)
Type d'affaire : Droit commercial

Analyses

Si l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre, la faute intentionnelle d'une autre personne ne peut être invoquée contre celui qui est civilement responsable pour celle-ci et qui est assurée dans ce but (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES - Sinistre causé intentionnellement - Personne civilement responsable - Exclusion de la garantie [notice1]

Conclusions de M. l'avocat général DE SWAEF, Cass., 25 mars 2003, RG P.02.0607.N, Bull. et Pas., 2003, n° ... .

ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES - Sinistre causé intentionnellement - Personne civilement responsable - Exclusion de la garantie


Références :

[notice1]

L. du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre - 25-06-1992 - Art. 8 - 32 / No pub 1992011257


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-03-25;p.02.0607.n ?

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