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20/03/2003 | BELGIQUE | N°C.01.0269.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2003, C.01.0269.F


ROSSEL & Cie, s.a. et cons.,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
RADIO-TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE (RTBF),
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2001 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général Xavier De Riemae

cker a conclu.
III. Le moyen de cassation
Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les t...

ROSSEL & Cie, s.a. et cons.,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
RADIO-TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE (RTBF),
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2001 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.
III. Le moyen de cassation
Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles 170, spécialement § 2, et 173 de la Constitution;
- articles 17, § 1er, et 18, § 1er, de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision (tant dans la version initiale dudit article 17, § 1er, que dans son texte modifié par le décret de la Communauté française du 19 juillet 1991);
- article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989 autorisant la Radio-Télévision belge de la Communauté française à insérer de la publicité commerciale dans ses programmes télévisés;
- articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 21 novembre 1989 de l'Exécutif de la Communauté française fixant pour l'année 1989 les modalités de la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite;
- articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 28 décembre 1990 de l'Exécutif de la Communauté française fixant, pour l'année 1990, la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite;
- articles 1er et 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1991 fixant, pour l'année 1991, les modalités de la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite;
- articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1991 fixant les modalités de la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que l'article 17, § 1er, de ladite loi du 6 février 1987 a organisé au profit de la presse écrite, regroupée au sein de l'a.s.b.l. Abej, un prélèvement sur les recettes provenant de la publicité commerciale diffusée à la radio et à la télévision; «qu'il n'est pas contesté que l'aide à la presse écrite ne se calcule que sur la base des seules recettes de la publicité commerciale, à l'exclusion des recettes de la publicité non commerciale et du parrainage»; qu'un certain nombre de «spots publicitaires ne correspondent pas à la définition du parrainage» et avaient donc été erronément facturés à titre de parrainage; «que, pour que [cette] facturation erronée (.) puisse être constitutive d'une faute à l'égard de [l'a.s.b.l. Abej] et lui avoir causé un préjudice, il faut (.) que [l'a.s.b.l. Abej] puisse effectivement prétendre à une compensation financière pour la perte de revenus consécutive à l'introduction de la publicité commerciale à la télévision»,
l'arrêt attaqué décide que les prélèvements mis à charge de la défenderesse ont «la nature d'un impôt; que, conformément à l'article 170 de la Constitution, cet impôt aurait dû être établi par une loi ou un décret; que, cependant, le législateur a délégué à l'Exécutif la mission d'identifier les redevables et de déterminer le taux d'imposition, voire la base imposable; qu'il n'est pas exclu que l'article 17 de la loi du 6 février 1987 viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 170 de celle-ci, en ce qu'ils soumettent à un traitement différencié injustifié les redevables de la compensation forfaitaire au profit de la presse écrite, fixée par de simples arrêtés d'exécution, et les personnes soumises aux impôts dont le législateur détermine tous les éléments essentiels»,
aux motifs «que l'impôt constitue un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par l'Etat, les provinces ou les communes sur les ressources des personnes, qu'elles soient de droit public ou de droit privé, des sociétés sans personnification civile et des associations de fait ou communautés, existant sur leur territoire, ou y possédant des intérêts, pour être affecté aux services d'utilité générale (.); que ces caractéristiques sont réunies en l'espèce puisque le prélèvement est pratiqué par voie d'autorité par la Communauté française sur les 'revenus provenant de la publicité commerciale' de la personne morale qu'est la [défenderesse], pour être affecté au maintien de la presse écrite et donc de la liberté d'opinion d'utilité générale; que [l'a.s.b.l. Abej] conteste cette analyse de la contribution qui lui est imposée au motif que l'autorité n'agirait pas en l'espèce dans le but de couvrir des dépenses de l'autorité publique mais uniquement pour assurer la répartition des fonds recueillis, sans toutefois en disposer, ce qui lui ôterait le caractère d'impôt; qu'il est exact qu'un prélèvement à destination spéciale n'est pas un impôt si l'autorité n'intervient que pour la répartition des fonds recueillis, sans toutefois en disposer (.); que la nature juridique du prélèvement n'est cependant, en règle, influencée ni par la destination des ressources qu'il procure à l'autorité publique, ni par le motif invoqué pour introduire l'impôt (.); que la circonstance que, comme en l'espèce, le prélèvement est affecté à un fonds budgétaire en vue de la réalisation des objectifs décrits lors de la création de ce fonds ne permet en tout cas pas de dénier à ce prélèvement la qualité d'impôt (.); qu'en l'espèce, la Communauté française n'agit pas comme simple comptable des fonds prélevés sur les ressources de [la défenderesse] puisque ces fonds sont inscrits à son budget (au départ au budget des services du Premier ministre) et que c'est son Exécutif qui fixe, d'une part, la partie des revenus de la publicité commerciale affectée à la presse écrite à titre de compensation forfaitaire et, d'autre part, les critères et les modalités de répartition de ce prélèvement; que, comme exposé précédemment, [l'a.s.b.l. Abej] ne peut faire valoir aucun droit subjectif au paiement de la compensation directement contre la [défenderesse]; que l'on ne peut déduire du seul fait que, après avoir décidé à quoi ces fonds allaient servir, la Communauté exécute sa décision qu'elle n'a pas la disposition des fonds inscrits à son budget et qu'elle n'a donc pas prélevé un impôt; que si l'on acceptait cette thèse, toute recette de la Communauté perdrait la nature d'impôt dès qu'elle recevrait sa destination, ce qui n'est évidemment pas concevable; que, surabondamment, les prélèvements litigieux ne peuvent pas non plus être qualifiés de redevances; que la redevance est la contrepartie d'un service accompli par l'autorité au bénéfice du redevable considéré isolément (.); qu'en l'espèce, les prélèvements ne sont la contrepartie directe et individualisée d'aucun service accompli par la Communauté française au bénéfice spécial de la [défenderesse]; que la seule autorisation accordée à [la défenderesse] d'effectuer de la publicité commerciale à la télévision sur le territoire de la Communauté ne peut être considérée comme un 'service' accompli par la Communauté; que ces prélèvements ont pour but de compenser la perte de revenus à subir par la presse écrite, compensation dont la [défenderesse] ne retire aucun avantage (.); qu'en outre la redevance doit être proportionnée au coût du service fourni spécialement au payeur; qu'en l'espèce, il n'existe aucune proportionnalité entre le prélèvement imposé à [la défenderesse] et le coût de l'autorisation accordée à [la défenderesse] d'effectuer de la publicité commerciale; qu'en revanche, une telle proportionnalité existe, dans une certaine mesure, entre le prélèvement imposé à [la défenderesse] et la perte de revenus à subir par la presse écrite; que dès lors, même s'il fallait admettre que le prélèvement opéré sur les revenus de la [défenderesse] est la contrepartie de l'avantage que celle-ci retire de l'autorisation de faire de la publicité commerciale à la télévision, encore ce prélèvement ne pourrait-il être qualifié de redevance à défaut de proportionnalité avec l'avantage accordé».
Griefs
L'article 17, § 1er, de ladite loi du 6 février 1987 confie à l'Exécutif compétent le soin de déterminer «les modalités selon lesquelles une partie des revenus bruts provenant de la publicité commerciale peut être affectée à la presse écrite en tant que compensation forfaitaire de la perte de revenus due à l'introduction de la publicité commerciale à la radio et à la télévision». Les paiements effectués en vertu de cette disposition constituent une rétribution prévue par ladite loi et établie en vertu de celle-ci et non un impôt au sens des articles 170 et 173 de la Constitution. En effet, la rétribution est essentiellement une somme que l'autorité réclame à certains redevables en contrepartie soit d'une prestation spéciale qu'elle a effectuée à leur profit personnel soit d'un avantage direct et particulier qu'elle leur a accordé. Le montant d'une rétribution doit présenter un rapport raisonnable avec l'intérêt du service presté ou de l'avantage accordé, faute de quoi la redevance perdrait son caractère de rétribution et devrait être considérée comme un impôt. L'autorisation conférée à la défenderesse par ledit arrêté du 31 août 1989 d'émettre de la publicité commerciale constitue un avantage direct et particulier accordé à la défenderesse par l'Exécutif de la Communauté française. La «compensation forfaitaire» organisée par l'article 17, § 1er, de ladite loi du 6 février 1987 organise le droit pour l'Exécutif compétent de prélever une rétribution pour l'octroi de cet avantage direct et particulier. La rétribution est fixée en fonction de la charge supplémentaire que l'Exécutif compétent doit supporter pour accorder à la presse écrite une compensation de la perte de revenus qui résulte de l'avantage accordé à la défenderesse. L'arrêt attaqué reconnaît lui-même qu'il existe une «proportionnalité» «entre le prélèvement imposé à [la défenderesse] et la perte de revenus à subir par la presse écrite», perte que la rétribution est destinée à indemniser forfaitairement. En attribuant la nature d'un impôt au prélèvement prévu par l'article 17, § 1er, de ladite loi du 6 février 1987 (dans sa version initiale et dans son texte modifié par ledit décret du 19 juillet 1991), en contrepartie de l'autorisation de la publicité commerciale donnée à la défenderesse par l'article 1er dudit arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989, l'arrêt attaqué méconnaît la distinction constitutionnelle entre imposition au profit de la Communauté et rétribution (violation des articles 170, § 3, et 173 de la Constitution) et viole les articles 17, § 1er, et 18, § 1er, de ladite loi du 6 février 1987 et 1er dudit arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989 ainsi que les autres dispositions visées en tête du moyen.
IV. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le ministère public et déduite de l'irrecevabilité du pourvoi:
Attendu que le pourvoi est dirigé contre la décision de l'arrêt d'attribuer la nature d'un impôt au prélèvement prévu par l'article 17, § 1er, de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision;
Que les juges d'appel ont posé à la Cour d'arbitrage la question de savoir si cet article 17 viole ou non les articles 10 et 11 de la Constitution lus conjointement avec l'article 170 de celle-ci; qu'ils ont précisé les limites de la question préjudicielle, posée uniquement en ce que l'article 17 établit un impôt;
Attendu qu'en considérant que l'article 17 établit un impôt, les juges d'appel ont donné de cette disposition une interprétation définitive dont ils ne pourraient s'écarter en vertu de l'article 19 du Code judiciaire;
Attendu qu'il appartient à la Cour de vérifier la légalité de cette interprétation;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie;
Sur le moyen:
Attendu que l'arrêt constate que le litige a trait à l'attribution par la Communauté française d'une partie des ressources provenant de la publicité commerciale faite à la radio et à la télévision aux organes de la presse écrite groupés au sein de l'Association belge des éditeurs de journaux;
Attendu que l'article 17, § 1er, de la loi du 6 février 1987, dans sa version applicable au litige, dispose que le Roi détermine annuellement, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles une partie des revenus bruts provenant de la publicité commerciale peut être affectée à la presse écrite en tant que compensation forfaitaire de la perte de revenus due à l'introduction de la publicité commerciale à la radio et à la télévision;
Que l'article 18, § 1er, de cette loi prévoit que la partie des revenus provenant de la publicité commerciale obtenue en application de l'article 17, § 1er, est inscrite comme crédit au budget des services du Premier ministre à titre de compensation pour la presse écrite francophone, néerlandophone ou germanophone, et est répartie selon les critères et les modalités fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres;
Qu'il résulte tant des termes de ces dispositions légales que des travaux préparatoires de la loi du 6 février 1987 que le législateur a entendu, par le prélèvement qu'il organise, aider la presse écrite dans l'intérêt général, en vue d'assurer l'exercice effectif de la liberté de la presse;
Attendu que l'impôt est un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par l'Etat, les régions, les communautés, les provinces ou les communes sur les ressources des personnes qui y vivent ou y possèdent des intérêts, pour être affecté aux services d'utilité publique;
Attendu que l'arrêt relève que «le prélèvement est pratiqué par voie d'autorité par la Communauté française sur les 'revenus provenant de la publicité commerciale' de la personne morale qu'est la [défenderesse], pour être affecté au maintien de la presse écrite et donc de la liberté d'opinion d'utilité générale»;
Qu'il considère que «les prélèvements ne sont la contrepartie directe et individualisée d'aucun service accompli par la Communauté française au bénéfice spécial de la [défenderesse]; que la seule autorisation accordée à [la défenderesse] d'effectuer de la publicité commerciale à la télévision sur le territoire de la Communauté ne peut être considérée comme un 'service' accompli par la Communauté; que ces prélèvements ont pour but de compenser la perte de revenus à subir par la presse écrite,
compensation dont la [défenderesse] ne retire aucun avantage»;
Attendu que, sur la base de ces énonciations, l'arrêt décide, sans violer aucune des dispositions légales visées au moyen, que les prélèvements litigieux, qui ne rétribuent pas l'autorisation accordée à la défenderesse de diffuser de la publicité commerciale, ont la nature d'un impôt;
Que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent dix euros cinquante et un centimes envers les parties demanderesses et à la somme de deux cent septante-cinq euros quatre-vingt-six centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Didier Batselé, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt mars deux mille trois par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.01.0269.F
Date de la décision : 20/03/2003
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Divers - Jugement mixte - Question préjudicielle posée à la Cour d'arbitrage - Interprétation définitive d'une disposition légale - Pourvoi limité à la décision définitive - Arrêt de la Cour d'arbitrage en cours de procédure en cassation - Recevabilité du pourvoi - Incidence /

Est recevable, le pourvoi en cassation dirigé contre la décision par laquelle un arrêt donne une interprétation définitive de la disposition légale faisant l'objet de la question préjudicielle qu'il pose à la Cour d'arbitrage, nonobstant le fait que la Cour d'arbitrage a rendu l'arrêt préjudiciel postérieurement à l'introduction du pourvoi en cassation et antérieurement à toute décision ultérieure de la cour d'appel. (Solution implicite).


Références :

Voir les conclusions contraires du ministère public.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-03-20;c.01.0269.f ?
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