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04/03/2003 | BELGIQUE | N°P.02.1249.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mars 2003, P.02.1249.N


N.G., et cons.,
Me Koen Vander Stuyft, avocat au barreau d'Audenarde.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 juin 2002 par le tribunal correctionnel d'Audenarde, statuant en degré d'appel;
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
A. Recevabilité du pourvoi en cassation de la S.A. Noterman Putboringen
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut av

oir égard que le pourvoi en cassation de la demanderesse, partie civilement responsable, a...

N.G., et cons.,
Me Koen Vander Stuyft, avocat au barreau d'Audenarde.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 juin 2002 par le tribunal correctionnel d'Audenarde, statuant en degré d'appel;
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
A. Recevabilité du pourvoi en cassation de la S.A. Noterman Putboringen
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le pourvoi en cassation de la demanderesse, partie civilement responsable, a été signifié;
Que le pourvoi est irrecevable;
B. Examen des moyens
1. Premier moyen
1.1. Première branche
Attendu que les juges d'appel déduisent la culpabilité du demandeur non seulement du fait qu'il est gérant de la société mais aussi de la gravité de la surcharge, dont ils affirment qu'il devait être informé en tant que gérant;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait;
Attendu que, pour le surplus, le moyen en cette branche critique l'appréciation en fait du juge selon laquelle le demandeur a agi sciemment et volontairement ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable;
1.2. Deuxième branche
Attendu qu'en utilisant les termes critiqués par le moyen en cette branche, les juges d'appel ne laissent planer aucun doute quant à l'intention du demandeur, mais expriment leur conviction raisonnablement justifiée que le demandeur a agi sciemmentet volontairement ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait;
1.3. Troisième branche
Attendu que, conformément à l'article 5, alinéa 2, seconde phrase, du Code pénal, la personne physique identifiée peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable si elle a commis la faute sciemmentet volontairement ;
Que cette disposition s'applique tant aux délits intentionnels qu'aux délits commis par défaut de prévoyance ou de précaution ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit;
1.4. Quatrième branche
Attendu que la disposition mentionnée dans la réponse à la troisième branche du moyen ne requiert pas «une intention non équivoque »;
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit;
2. Second moyen
Attendu que, dans la mesure où il critique l'appréciation en fait du juge, le moyen est irrecevable;
Attendu que, pour le surplus, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a invoqué devant les juges d'appel que ses droits de défense ont été violés pour le motif qu'il n'a jamais été entendu en tant qu'inculpé;
Que, dans cette mesure, le moyen est aussi irrecevable;
3. Autres griefs
Attendu qu'il n'y pas lieu de répondre aux moyens invoqués au nom de la demanderesse s.a. Noterman Putboringen, qui ne concernent pas la recevabilité du pourvoi en cassation;
C. Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du quatre mars deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.02.1249.N
Date de la décision : 04/03/2003
2e chambre (pénale)

Analyses

INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques - Condamnation en même temps que la personne morale responsable - Faute commise sciemment et volontairement - Application aux délits commis intentionnellement ou par négligence /

La disposition légale en vertu de laquelle la personne physique identifiée peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable si elle a commis la faute sciemment et volontairement s'applique tant aux délits intentionnels qu'aux délits commis par négligence.


Références :

Voir les conclusions du Ministère Public.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-03-04;p.02.1249.n ?
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