La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2003 | BELGIQUE | N°C.01.0287.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 février 2003, C.01.0287.N


ETAT BELGE, ministre des Finances,
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,
contre
C. N.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 mars 2001 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Les faits
Les faits sont résumés comme suit dans la requête.
Le 31 décembre 1980, l'impôt des personnes physiques a été établi deux fois dans le chef de Madame C. et son de ex-époux:
- art

icle 027477 (exercice 1978) pour un montant de 1.406.085 francs belges;
- article 027461 (exercice 1977...

ETAT BELGE, ministre des Finances,
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,
contre
C. N.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 mars 2001 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Les faits
Les faits sont résumés comme suit dans la requête.
Le 31 décembre 1980, l'impôt des personnes physiques a été établi deux fois dans le chef de Madame C. et son de ex-époux:
- article 027477 (exercice 1978) pour un montant de 1.406.085 francs belges;
- article 027461 (exercice 1977) pour un montant de 4.425.988 francs belges.
Ils ont introduit une réclamation contre les deux impositions le 22 janvier 1981.
La décision du directeur du 15 mars 1988 rejetant les réclamations a fait l'objet d'un recours devant la cour d'appel d'Anvers le 18 avril 1988. Ce recours fiscal a été rejeté par l'arrêt du 30 janvier 2001 comme étant non fondé. A défaut de pourvoi en cassation, les deux articles sont, dès lors, définitivement dus.
Au cours de cette procédure fiscale le receveur de Schoten a pris les mesures suivantes destinées à garantir les dettes d'impôts:
- le 5 avril 1985, un commandement interruptif de la prescription a été signifié suivi par une saisie exécution mobilière le 27 juin 1988;
- le 18 janvier 1990, une reconnaissance de dettes et une renonciation au délai de prescription déjà acquis ont été signées par Monsieur Loots, mandataire de la défenderesse;
- le 28 novembre 1994, un nouveau commandement interruptif de la prescription a été signifié.
Le 22 septembre 1995, le divorce prononcé entre la défenderesse et Monsieur Loots a été transcrit dans les registres de l'état civil et le 4 juin 1996 il fut procédé à la liquidation et au partage de la communauté conjugale. Suite à cela, le receveur a effectué une saisie-arrêt conservatoire le 4 juin 1996 entre les mains du notaire instrumentant, et ensuite un chèque d'un montant de 18.300.000 francs a été endossé par la défenderesse au bénéfice de son père.
Le 5 juin 1996, le receveur a effectué une saisie-arrêt conservatoire pour un montant de 16.000.000 francs entre les mains de la S.A. Générale de Banque et la GCV Banque J. Van Breda. La citation du 30 août 1996 tendant à faire lever ces saisies-arrêts conservatoires introduite par le père de la défenderesse a été déclarée irrecevable par une ordonnance du juge des saisies d'Anvers du 5 mai 1997.
Le 14 août 1996, la défenderesse a formé opposition contre le commandement interruptif de la prescription du 28 novembre 1994.
Le juge des saisies d'Anvers a rejeté la demande de la défenderesse comme étant non fondée par une ordonnance du 4 novembre 1997. L'appel interjeté par elle contre cette ordonnance a toutefois été accueilli par l'arrêt attaqué.
(.)
V. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 2244 du Code civil, la prescription est interrompue par une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire;
Attendu qu'aux termes de l'article 410 du Code des impôts sur les revenus (1992) applicable avant sa modification par la loi du 15 mars 1999, l'impôt peut être recouvré par toutes voies d'exécution dans la mesure où il correspond au montant des revenus déclarés ou, lorsqu'il a été établi d'office à défaut de déclaration, dans la mesure où il n'excède pas le dernier impôt définitivement établi à charge du redevable pour un exercice antérieur;
Qu'en vertu de cette disposition, seule la partie non contestable de la dette d'impôt enrôlée telle qu'elle est déterminée à cet article, peut être recouvrée par toutes voies d'exécution;
Attendu qu'en matière fiscale, le commandement constitue une voie d'exécution impliquant un titre exécutoire pour sa validité et précédant une mesure de saisie exécutoire; qu'aucune voie d'exécution ne peut être exercée pour recouvrer la partie de la dette d'impôt enrôlée qui fait l'objet d'une réclamation ou d'un recours;
Qu'un commandement signifié en raison d'une dette d'impôt ainsi contestée ne peut être valable et n'a pas d'effet interruptif;
Qu'en statuant ainsi, l'arrêt justifie légalement sa décision;
Que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du vingt et un février deux mille trois par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,


1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

PRESCRIPTION - MATIERE FISCALE - Interruption - Recouvrement d'une dette d'impôt contestée - Signification d'un commandement /

Dès lors qu'en vertu de l'article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992, seule la partie non contestable de la dette d'impôt enrôlée, telle qu'elle est déterminée à l'article précité, peut être recouvrée par voie d'exécution, aucune voie d'exécution ne peut être utilisée pour recouvrer la partie de la dette d'impôt enrôlée qui fait l'objet d'une réclamation ou d'un recours. Dès lors qu'en matière fiscale, le commandement constitue une voie d'exécution impliquant un titre exécutoire pour sa validité, le commandement signifié pour une dette d'impôt contestée n'est pas valide et ne sortit aucun effet interruptif.


Références :

Cass., 10 octobre 2002, RG C.01.0067.F, n° ...


Origine de la décision
Date de la décision : 21/02/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.01.0287.N
Numéro NOR : 147636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-02-21;c.01.0287.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award