La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2003 | BELGIQUE | N°C.02.0418.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 février 2003, C.02.0418.F


B. V.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, et cons.,
défendeurs en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 mai 2002 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Philippe Echement a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles

48, 49, 51 et 1675/12 du Code judiciaire;
- article 1138, 2°, du Code judiciaire et principe général du d...

B. V.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, et cons.,
défendeurs en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 mai 2002 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Philippe Echement a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles 48, 49, 51 et 1675/12 du Code judiciaire;
- article 1138, 2°, du Code judiciaire et principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, tel qu'il est consacré notamment par les articles 774 et 1138, 2°, du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir relevé qu' «il y a lieu d'examiner en premier lieu si les mesures prévues à l'article 1675/12, § 1er, du Code judiciaire, qui ne prévoient pas la possibilité d'une remise partielle de dettes en capital mais uniquement la possibilité d'une remise de dettes totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais, permettent d'atteindre l'objectif visé à l'article 1675/3 du Code judiciaire qui consiste à rétablir la situation financière du débiteur en lui permettant dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine», que le montant des dettes en principal à prendre en considération s'élève à 47.659,37 euros et que le montant mensuel disponible pour les créanciers est de 450 euros par mois, l'arrêt fixe à neuf ans à partir du 1er juin 2002 la durée du plan de règlement judiciaire permettant de rembourser la totalité des créances en capital. Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération, en substance que «l'article 1675/12 du Code judiciaire stipule que la durée du plan ne peut excéder cinq ans, mais contrairement à l'article 1675/13 du même code, il ne prévoit pas que l'article 51 du Code judiciaire n'est pas d'application. On peut donc en déduire que le législateur n'a pas voulu exclure la faculté donnée au juge d'appliquer l'article 51 du Code judiciaire dans le cadre d'un règlement judiciaire fondé sur la base de l'article 1675/12 du Code judiciaire et de prolonger le délai de cinq ans d'une durée qui ne peut être supérieure au délai originaire».
Griefs
Aux termes de l'article 1675/12, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, la durée du plan de règlement judiciaire ne peut excéder cinq ans. Cette durée est une durée maximale qu'il n'appartient pas au juge de modifier sur la base de l'article 51 du Code judiciaire.
1. Première branche
En vertu de l'article 48 du Code judiciaire, l'article 51 du même code ne s'applique qu'aux «délais établis pour l'accomplissement des actes de procédure». Or, la durée maximale assignée par la loi au plan de règlement judiciaire ne peut être considérée comme un délai de procédure. Il s'ensuit que l'arrêt n'a pu, sans violer les articles 48, 51 et 1675/12 du Code judiciaire, modifier la durée maximale assignée par la loi au plan de règlement sur la base de l'article 51 du Code judiciaire.
2. Deuxième branche
Si l'on devait considérer que la durée maximale assignée par la loi au plan de règlement judiciaire est un «délai établi pour l'accomplissement des actes de procédure» au sens de l'article 48 du Code judiciaire, susceptible d'être, ainsi qualifié, prorogé par le juge sur la base de l'article 51 du Code judiciaire, il subsiste que la prorogation d'un délai implique que ce délai a commencé à courir. Il appartient en effet, aux termes de l'article 49 du Code judiciaire, à la loi d'établir les délais, le juge ne pouvant fixer ceux-ci que si la loi le lui permet. La faculté, considérée comme offerte au juge par l'article 51 du Code judiciaire, de proroger avant l'échéance un délai qui n'est pas établi à peine de déchéance, implique que ce délai a commencé à courir et n'est pas échu. En l'espèce, en fixant dès l'origine à neuf ans la durée du plan de règlement judiciaire, l'arrêt, qui fixe un délai supérieur à celui que prescrit l'article 1675/12 du Code judiciaire, le fait prématurément. Il viole, partant, les articles 49 et 51 du Code judiciaire, et en outre l'article 1675/12 lui-même de ce code.
3. Troisième branche
Le juge ne peut prononcer sur ce qui n'a pas été demandé, et à cette fin se fonder en outre sur un moyen qui n'a pas été invoqué devant lui et au sujet duquel les parties n'ont pu s'expliquer, sans donner à celles-ci l'occasion de contester ce moyen, le cas échéant en ordonnant une réouverture des débats. En l'espèce, les défendeurs se sont bornés à soutenir qu'aucun règlement judiciaire n'était possible, sans invoquer l'article 51 du Code judiciaire sur lequel se fonde la décision attaquée pour fixer à neuf ans la durée du plan de règlement. La demanderesse avait quant à elle suggéré un plan étalé sur soixante mois ou cinq ans. Les défendeurs étaient muets sur cette durée. Le jugement attaqué s'est ainsi prononcé sur choses non demandées et viole donc l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. En outre, n'ayant pas donné à la demanderesse l'occasion de contester ce moyen, il viole les droits de la défense et donc le principe général invoqué au moyen.
IV. La décision de la Cour
Quant à la deuxième branche:
Attendu qu'en vertu de l'article 1675/12, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, la durée du plan de règlement judiciaire ne peut excéder cinq ans; que cette règle n'est pas prévue à peine de déchéance;
Que, conformément à l'article 51 de ce code, le juge peut, avant l'échéance, proroger ce délai; que cette faculté ne lui est ouverte qu'au cours de l'écoulement du délai et non dès le moment où il détermine la durée du plan de règlement;
Attendu que l'arrêt, qui fixe dès le départ la durée du plan à neuf ans à partir de la date de son prononcé, viole les dispositions légales visées au moyen;
Que le moyen, en cette branche, est fondé;
Sur les autres griefs:
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Didier Batselé, Albert Fettweis et Daniel Plas, et prononcé en audience publique du vingt février deux mille trois par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.02.0418.F
Date de la décision : 20/02/2003
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

SAISIE - DIVERS - Règlement collectif de dettes - Plan de règlement judiciaire - Durée /

N'est pas légalement justifiée la décision qui proroge le délai du plan de règlement de cinq à neuf ans à partir de la date de son prononcé alors que le délai légal de cinq ans, qui n'est pas prévu à peine de déchéance, peut conformément à l'article 51 du Code judiciaire n'être prorogé avant son échéance qu'au cours de son écoulement et non dès le moment où le juge détermine la durée du plan de règlement.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-02-20;c.02.0418.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award