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13/02/2003 | BELGIQUE | N°C.00.0441.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2003, C.00.0441.N


C. I.,
Me Adolphe Houtekier, avocat à la Cour de cassation,
contre
DE WOLMOLEN, société anonyme,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 mai 2000 par la cour d'appel d'Anvers.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat général Guido Bresseleers a conclu.
.
La décision de la Cour
1. Premier moyen
Attendu qu'en vertu de l'article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire, en toutes matières l'appel peut être for

mé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci est une décision avant dire droit ou s'il a été...

C. I.,
Me Adolphe Houtekier, avocat à la Cour de cassation,
contre
DE WOLMOLEN, société anonyme,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 mai 2000 par la cour d'appel d'Anvers.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat général Guido Bresseleers a conclu.
.
La décision de la Cour
1. Premier moyen
Attendu qu'en vertu de l'article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire, en toutes matières l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci est une décision avant dire droit ou s'il a été rendu par défaut;
Que, toutefois, en vertu du second alinéa de cette disposition, contre une décision rendue sur la compétence, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif;
Que, conformément à l'article 1055 dudit code, même s'il a été exécuté sans réserves, tout jugement avant dire droit ou statuant sur la compétence peut être frappé d'appel avec le jugement définitif;
Attendu qu'il ressort des travaux parlementaires de la loi du 3 août 1992 modifiant le Code judiciaire insérant l'article 1050, alinéa 2, précité, et modifiant l'article 1055 précité, qu'un jugement définitif au sens de ces dispositions légales est un jugement rendu sur la recevabilité ou sur le fondement de la demande par le juge qui s'est déclaré compétent ou par le juge désigné comme compétent;
Qu'il en résulte qu'un appel immédiat ne peut être formé contre le jugement par lequel le juge saisi se déclare compétent ou incompétent et que cet appel n'est possible qu'après la prononciation d'un jugement définitif sur la recevabilité ou sur le fondement de la demande par le juge qui s'est déclaré compétent ou par le juge désigné comme compétent;
Attendu qu'en déclarant recevable l'appel dirigé contre le jugement par lequel le tribunal de première instance d'Anvers s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le tribunal du travail d'Anvers, les juges d'appel ont violé les articles 1050, alinéa 2, et 1055 du Code judiciaire;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Ernest Waûters, conseiller faisant fonction de président, les conseillers Ghislain Londers, Eric Dirix, Eric Stassijns et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du treize février deux mille trois par le conseiller Ernest Waûters, conseiller faisant fonction de président, en présence de l'avocat général Guido Bresseleers, avec l'assistance du greffier adjoint principal Lisette De Prins.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.00.0441.N
Date de la décision : 13/02/2003
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Décisions et parties - Décision rendue sur la compétence - Appel - Recevabilité - Appel du jugement définitif /

L'appel du jugement par lequel le juge saisi se déclare compétent ou incompétent n'est possible qu'après la prononciation d'un jugement définitif sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande par le juge qui s'est déclaré compétent ou par le juge compétent désigné.


Références :

K. Broeckx, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiel geding, Maklu 1995, n°s 353-357; K. Van Damme, "Het begrip 'eindvonnis' in art. 1050, tweede lid, Ger.W.: één vlag, vele ladingen...", note sous Anvers, 14 juin 1999, A.J.T. 2000-01, 31; le ministère public estimait que le moyen manquait en droit ; la décision du juge originairement saisi qui se déclare incompétent et renvoie la cause constitue effectivement un jugement définitif au sens de l'article 1050 du Code judiciaire (P. Lemmens et A.S. Maertens dans Gerechtelijk Recht. Artikelsgewijze commentaar, Kluwer, artikel 1050, 15-16).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-02-13;c.00.0441.n ?
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