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23/01/2003 | BELGIQUE | N°C.01.0536.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 janvier 2003, C.01.0536.F


L.X.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
IMMOBILIERE DEPAUW, s.a., et cons.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 mai 2001 par la cour d'appel de Mons.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un

moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 62 (tel qu'il était en ...

L.X.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
IMMOBILIERE DEPAUW, s.a., et cons.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 mai 2001 par la cour d'appel de Mons.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 62 (tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 18 juillet 1991),63ter (introduit par la loi du 4 août 1978), 77, alinéas 1er et 2 (tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 24 mars 1978), 77bis et 77ter (tels qu'ils ont été introduits par la loi du 5 décembre 1984), 79, alinéas 1er et 2 (tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 5 décembre 1984 et avant leur modification par la loi du 13 avril 1995), 80, alinéa 1er (tel qu'il a été modifié par la loi du 24 mars 1978 et avant sa modification par la loi du 18 juillet 1991), 80, alinéa 2, 2° (tel qu'il a été modifié par la loi du 24 mars 1978), et 205 (tel qu'il a été modifié par la loi du 5 décembre 1984) du titre IX du livre Ier du Code de commerce;
- articles 2, alinéa 1er, et 11, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises (lesdits articles 2, alinéa 1er, et 11, alinéa 1er, tels qu'ils étaient en vigueur avant leur abrogation par l'arrêté royal du 30 janvier 2001);
- pour autant que de besoin, sections 1 et 2 du chapitre 1er de l'annexe à l'arrêté royal précité du 8 octobre 1976, tel que ce chapitre 1er a été modifié par les arrêtés royaux des 12 septembre 1983 et 6 novembre 1987 et avant sa modification par l'arrêté royal du 6 mars 1990.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté:
(1) «la s.a. Biscuiterie Excelsia - Anciens Etablissements Depauw disposait, en juin 1989, d'un capital de 4.800.000 francs représenté par 480 actions réparties entre les (défendeurs)» - le principal actionnaire étant la première défenderesse qui détenait 432 actions sur 480 - et les administrateurs de ladite société étaient, au mois de juin 1989, les deuxième, quatrième, sixième et septième défendeurs;
(2) «en vertu de l'article 21 des statuts de la s.a. Biscuiterie Excelsia, l'assemblée générale ordinaire se réunit le troisième vendredi du mois de mai de chaque année ce qui implique qu'elle se soit réunie une première fois le 19 mai 1989; selon l'exemplaire des comptes annuels de l'exercice 1988 déposé au greffe du tribunal de commerce de Tournai et à la BNB, cette assemblée générale aurait approuvé les comptes annuels de l'exercice 1988; il semble qu'en réalité, elle ait été reportée à une date ultérieure vu l'absence d'un certain nombre de ses actionnaires et ce, sans approuver les comptes annuels de l'exercice précédent; le 8 juin 1989 (eut) lieu une nouvelle assemblée générale qualifiée dans le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire; cette assemblée générale approuve à l'unanimité les comptes et marque son accord sur le report à nouveau de la perte de 1.430.746 francs; cette assemblée générale, après avoir approuvé le renouvellement des mandats de divers administrateurs, décide à l'unanimité le paiement d'un dividende de 32.000.000 francs par prélèvement sur les réserves disponibles; cette distribution de dividendes s'inscrit dans le cadre des négociations en cours visant à céder toutes les actions de la société anonyme Biscuiterie Excelsia à un autre groupe, lequel, selon les (défendeurs) ne souhaitait pas racheter les liquidités que contenait la société»;
(3) «le 30 juin 1989, selon les (défendeurs), la totalité des actions de la société anonyme Biscuiterie Excelsia sont effectivement cédées au groupe 'Coinne' pour la somme de 12.000.000 francs;
(4) «alors que le bilan au 31 décembre 1988 mentionnait l'existence de réserves disponibles pour 35.174.803 francs, le bilan au 31 décembre 1989, approuvé et déposé à la BNB le 5 mars 1991, ne mentionne plus, à ce titre, qu'une somme de 3.226.803 francs, ce qui s'explique par la distribution du dividende de 32.000.000 francs dont question ci-dessus»;
(5) «la société anonyme Biscuiterie Excelsia sera déclarée en faillite par jugement du 21 mai 1991 par le tribunal de commerce de Tournai, ce qui amènera le curateur, actuel (demandeur), à s'interroger sur la licéité de la distribution du dividende de 32.000.000 francs par l'assemblée générale du 8 juin 1989»,
l'arrêt, par confirmation du jugement du premier juge, déboute le demandeur qualitate qua de la demande par laquelle il postulait, d'une part, la condamnation solidaire des cinq premiers défendeurs au paiement d'une somme en principal de 32.000.000 francs, à titre de restitution du dividende dont la distribution avait été illégalement décidée par l'assemblée générale de la société anonyme Biscuiterie Excelsia du 8 juin 1989 et, d'autre part, la condamnation solidaire des deuxième, quatrième, sixième et septième défendeurs, en tant qu'administrateurs de la société précitée, au comblement du passif de cette société, sur pied de l'article 63ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales,
pour les motifs suivants: «les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1988 ont incontestablement été approuvés par l'assemblée générale du 8 juin 1989 laquelle, nonobstant sa qualification 'd'assemblée générale extraordinaire' dans le procès-verbal du 8 juin 1989 était également l'assemblée générale ordinaire reportée suite à l'absence d'un certain nombre d'actionnaires le 19 mai 1989; si les comptes annuels déposés au registre du commerce et à la BNB indiquent incontestablement que ces comptes ont été approuvés par l'assemblée générale du 19 mai 1989, il semble néanmoins incontestable que cette référence à une approbation par l'assemblée générale du 19 mai 1989 résulte d'une erreur de plume de la fiduciaire MTG de Mouscron chargée de la publication et du dépôt desdits comptes comme l'indique M. J. L., directeur et chef-comptable de la société anonyme Biscuiterie Excelsia dans son attestation du 22 novembre 1994; l'examen des procès-verbaux de conseil d'administration et d'assemblée générale de la société anonyme Immobilière Depauw, dont les actionnaires sont largement les mêmes que ceux de la société anonyme Biscuiterie Excelsia, démontre en effet qu'à la date du 19 mai 1989, divers actionnaires étaient défaillants; l'examen du procès-verbal du conseil d'administration de la société civile Immobilière Depauw du 7 juin 1987 [lire: 1989] fait d'autre part état du mandat donné à M. . D. d'approuver, à la prochaine assemblée générale de la société anonyme Biscuiterie Excelsia, les comptes annuels de cette dernière, ce qui démontre donc qu'à cette date ils ne l'étaient pas encore; il n'apparaît d'autre part d'aucune pièce que les comptes annuels déposés à la BNB sont différents de ceux qui ont été approuvés par l'assemblée générale du 8 juin 1989; ces comptes annuels indiquaient que la société disposait, au 31 décembre 1988, de réserves disponibles pour une somme de 35.174.803 francs, ce qui est conforme à la réalité; en approuvant ces comptes et en les faisant publier, les (défendeurs) n'ont donc en aucune manière trompé les tiers, le propre de réserves disponibles, par opposition aux réserves indisponibles, étant de pouvoir être distribuées à tout moment; même si le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juin 1989 était ambigu dans la mesure où il fait référence à une 'assemblée générale extraordinaire' alors que, pour partie tout au moins, l'assemblée générale du 8 juin 1989 n'est que la prolongation de l'assemblée générale ordinaire du 19 mai 1989, il apparaît (.) 'qu'après avoir approuvé les comptes annuels, les actionnaires se sont rendu compte de l'opportunité de prélever un dividende sur les réserves disponibles', ce qui pose le problème de la licéité de la distribution par l'assemblée générale, en cours d'exercice, d'un dividende prélevé sur les réserves disponibles; dans la mesure cependant où cette distribution intervient après approbation des comptes et sans qu'elle soit prélevée sur le résultat de l'exercice, elle ne constitue en rien une modification par l'assemblée générale des derniers comptes annuels; (le demandeur) soutient également que, mis à part la distribution d'un dividende intercalaire par le conseil d'administration dans le respect des règles légales, seule l'assemblée générale ordinaire peut distribuer un dividende, ce qui se déduirait du libellé de l'article 11 du texte coordonné de l'arrêté royal du 8 septembre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises; la cour [d'appel] ne peut accepter cette argumentation en ce sens qu'aucune disposition légale n'interdit à l'assemblée générale, pouvoir souverain de la société, de disposer en cours d'exercice et donc après approbation des comptes de l'exercice précédent, des réserves disponibles, même si le bilan doit incontestablement tenir compte des décisions d'affectation du compte de résultats de l'exercice et du résultat reporté qui ont déjà été prises préalablement à son approbation; (le demandeur) soutient également que la distribution du dividende litigieux serait soumise aux dispositions légales réglant la distribution des dividendes intercalaires, soit aux règles édictées par l'article 77ter des anciennes lois coordonnées sur les sociétés commerciales; dans la mesure où la décision de distribuer le dividende litigieux a été prise par l'assemblée générale et non par le conseil d'administration, d'une part, et où le dividende a été prélevé sur les réserves disponibles et non sur le résultat de l'exercice, d'autre part, l'article 77ter ne peut en aucun cas s'appliquer au cas d'espèce; par ailleurs, la distribution du dividende litigieux ne contrevient pas davantage aux dispositions de l'article 77bis des anciennes lois coordonnées, dans la mesure où celle-ci n'a pas eu pour effet de réduire l'actif net au montant du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer; la responsabilité des administrateurs ne peut enfin être mise en cause par cette opération dans la mesure où la distribution du dividende litigieux a été décidée par l'assemblée générale de la société et non par le conseil d'administration; (elle) ne peut davantage l'être pour ne pas avoir fait apparaître cette distribution dans les comptes arrêtés au 31 décembre 1988 puisqu'il n'est pas établi qu'elle aurait été décidée avant cette approbation et que, de toute manière, l'indication dans les comptes annuels de 1988 de réserves disponibles signifiait que celles-ci pouvaient être distribuées à tout moment par l'assemblée générale; à supposer dès lors - quod non - qu'une faute ait été commise en ne mentionnant pas la distribution du dividende litigieux dans les comptes approuvés le 8 juin 1989, encore aucun dommage en lien causal avec cette faute ne serait-il établi».
Griefs
1. Première branche
(I) Selon l'article 77, alinéa 1er, du titre IX du livre Ier du Code de commerce, les comptes annuels de la société anonyme que les administrateurs doivent établir «chaque année», après avoir dressé inventaire, «comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout». L'article 77, alinéa 2, dispose en outre que «ces documents sont établis conformément à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution, dans la mesure où la société y est soumise». L'article 2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, pris en exécution de ladite loi du 17 juillet 1975, consacre également la règle selon laquelle les comptes annuels «comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe» et la règle selon laquelle «ces documents forment un tout». L'article 11 de l'arrêté royal précité du 8 octobre 1976 dispose en outre que «le bilan est établi après répartitions, c'est-à-dire compte tenu des décisions d'affectation du solde du compte de résultats de l'exercice et du résultat reporté. Lorsque, à défaut de décision prise par l'organe compétent, cette affectation n'est pas définitive, le bilan est établi sous condition suspensive de cette décision. Selon la section 2 (lire: 1) du chapitre 1er de l'annexe audit arrêté royal, le compte de résultats doit mentionner, sous la rubrique «affectations et prélèvements» les «prélèvements sur les capitaux propres», ce qui inclut en sous-rubrique 2 les prélèvements «sur les réserves».
Il s'en déduit que la rubrique «D - Réserves disponibles» prévue, sous l'intitulé «Capitaux propres - IV Réserves» par la section 1 du même chapitre, relative au bilan, doit comprendre le solde des réserves disponibles après prélèvement éventuel sur lesdites réserves au titre de distribution de dividendes afférents à l'exercice auquel correspond le bilan.
En effet, une telle distribution de dividendes constitue un prélèvement sur les capitaux propres au sens de la rubrique déjà citée du compte de résultats.
Dès lors, il ne se concevrait pas que le bilan, lequel doit constituer un tout avec le compte de résultats, reprenne les affectations, notamment au titre de distribution de dividendes, du bénéfice de l'exercice et du bénéfice reporté mais ne mentionne pas l'affectation des réserves disponibles lorsque ces réserves font l'objet d'un prélèvement au titre de distribution de dividendes, alors que cette affectation figure nécessairement dans le compte de résultats du même exercice.
(II) En vertu de l'article 79, alinéa 1er, du titre IX du livre 1er du Code de commerce, les comptes annuels établis par le conseil d'administration doivent être approuvés par l'assemblée générale ordinaire, le cas échéant prorogée conformément à l'article 79, alinéa 2.
A la date de l'assemblée générale réunie en l'espèce le 8 juin 1989, l'article 80 des lois coordonnées imposait aux administrateurs l'obligation de déposer dans les trente jours au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels ainsi approuvés par l'assemblée générale.
(III) Il résulte de la combinaison des dispositions légales et réglementaires mentionnées supra (I) et (II), comprises en outre à la lumière de l'article 77ter, que le législateur a consacré, pour les sociétés anonymes, le principe de l'annualité de l'affectation des résultats, qu'il s'agisse de la distribution, au titre de dividendes, du bénéfice de l'exercice, du bénéfice reporté ou des réserves disponibles. En d'autres termes, lorsque l'assemblée générale ordinaire a approuvé un compte de résultats qui ne mentionne, sous la rubrique «affectations et prélèvements», aucun prélèvement sur les réserves disponibles (avec la conséquence que le montant des réserves
mentionné au bilan sous la rubrique «Capitaux propres - IV Réserves», sous-rubrique «D Réserves disponibles» est identique au montant de la même rubrique dans le bilan de l'exercice précédent), cette assemblée générale a ainsi épuisé sa compétence relative à l'affectation des réserves disponibles et ce, jusqu'à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice suivant.
Après que l'assemblée générale a approuvé les comptes annuels qui doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce et ne peuvent plus être modifiés (sous réserve de la rectification d'erreurs matérielles), cette assemblée générale n'a plus le pouvoir de décider une affectation de réserves disponibles à la distribution de dividendes, affectation qui, en raison du moment où elle serait décidée, ne pourrait apparaître dans les comptes annuels de l'exercice clôturé et pourrait seulement influencer les comptes annuels approuvés, après la clôture de l'exercice en cours, par la prochaine assemblée générale ordinaire.
Semblable prélèvement sur les réserves disponibles est prohibé par les dispositions légales et réglementaires prérappelées relatives à l'élaboration, l'approbation et la publication des comptes annuels et par le principe de l'annualité de l'affectation, par l'assemblée générale ordinaire, du bénéfice de l'exercice, du bénéfice reporté et des réserves disponibles.
(IV) En l'espèce, l'arrêt, qui constate que les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale du 8 juin 1989 - laquelle était, selon les constatations des juges du fond, une assemblée générale ordinaire prorogée -indiquaient que la société anonyme Biscuiterie Excelsia disposait, au 31 décembre 1988, de réserves disponibles de 35.174.803 francs, et qui constate en outre, de manière implicite mais certaine, que ces comptes ne faisaient pas état d'un prélèvement, sur les réserves disponibles, d'une somme de 32.000.000 francs au titre de distribution de dividendes, n'a pu légalement décider que ladite assemblée générale du 8 juin 1989 n'avait commis aucun excès de pouvoir ni aucune illégalité en décidant, par une résolution postérieure à l'approbation des comptes annuels, la distribution d'un dividende de 32.000.000 francs prélevé sur les réserves disponibles (première décision).
L'arrêt n'a pu davantage légalement décider que la faute éventuelle qu'auraient pu commettre les administrateurs «en ne mentionnant pas la distribution du dividende litigieux dans les comptes approuvés le 8 juin 1989» serait sans lien causal avec un quelconque dommage subi par les créanciers puisque «l'indication dans les comptes annuels de 1988 de l'existence de réserves disponibles signifiait que celles-ci pouvaient être distribuées à tout moment par l'assemblée générale» (seconde décision).
En fondant ces deux décisions sur le motif «qu'aucune disposition légale n'interdit à l'assemblée générale, pouvoir souverain de la société, de disposer en cours d'exercice et donc après approbation des comptes de l'exercice précédent, des réserves disponibles», l'arrêt a méconnu le principe de l'annualité de l'affectation, par l'assemblée générale ordinaire, du bénéfice de l'exercice, du bénéfice reporté et des réserves disponibles et a violé l'ensemble des dispositions légales visées en tête du moyen.
2. Deuxième branche (subsidiaire)
(I) L'article 77ter du titre IX du livre Ier du Code de commerce dispose que lorsque les statuts donnent au conseil d'administration le pouvoir de distribuer un acompte sur le résultat de l'exercice, «cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves constituées».
La loi ne permet de donner ce pouvoir qu'au conseil d'administration, de sorte que ce pouvoir ne peut être reconnu à l'assemblée générale. Même s'il fallait admettre - quod non - que l'assemblée a en la matière des pouvoirs identiques à ceux que les statuts peuvent ainsi attribuer au conseil d'administration, cette assemblée devrait à tout le moins, lorsqu'elle décide d'une distribution de dividendes après approbation des comptes de l'exercice clôturé, respecter les limitations prévues par l'article 77ter. Dès lors, si, après approbation des comptes, l'assemblée générale décidait d'autoriser une distribution de dividendes non mentionnée dans le compte de résultats et dans le bilan qui ont été approuvés, cette distribution ne pourrait se faire que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours ou sur le bénéfice reporté de l'exercice clôturé mais non par prélèvement sur les réserves; est interdit, non seulement le prélèvement sur les réserves légales ou statutaires mais encore le prélèvement sur les réserves disponibles.
(II) Dès lors en l'espèce, l'arrêt n'a pu légalement décider que ladite assemblée générale du 8 juin 1989 n'avait commis aucun excès de pouvoir ni aucune illégalité en décidant, par une résolution postérieure à l'approbation des comptes annuels, la distribution d'un dividende de 32.000.000 francs prélevé sur les réserves disponibles (première décision).
L'arrêt n'a pu davantage légalement décider que la faute éventuelle qu'auraient pu commettre les administrateurs «en ne mentionnant pas la distribution du dividende litigieux dans les comptes approuvés le 8 juin 1989» serait sans lien causal avec un quelconque dommage subi par les créanciers puisque «l'indication dans les comptes annuels de 1988 de l'existence de réserves disponibles signifiait que celles-ci pouvaient être distribuées à tout moment par l'assemblée générale» (seconde décision).
Ces deux décisions ne sont pas légalement justifiées par le motif selon lequel les limites prévues par l'article 77ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables «dans la mesure où la décision de distribuer le dividende litigieux a été prise par l'assemblée générale et non par le conseil d'administration, d'une part, et où le dividende a été prélevé sur les réserves disponibles et non sur le résultat de l'exercice, d'autre part».
En fondant les deux décisions précitées sur ce motif, l'arrêt a méconnu le principe selon lequel, après approbation des comptes annuels, l'assemblée générale, pas plus que le conseil d'administration, n'a le pouvoir de modifier l'affectation des réserves disponibles (violation de l'article 77ter du titre IX du livre Ier du Code de commerce, visé en tête du moyen et, pour autant que de besoin, violation de toutes les dispositions légales visées en tête du moyen).
3. Troisième branche
(I) Lorsque l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme - c'est-à-dire l'assemblée au cours de laquelle sont approuvés les comptes annuels - décide d'attribuer un dividende par voie de prélèvement sur les réserves disponibles, ce prélèvement doit, en vertu du chapitre Ier de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976, être mentionné tant dans le compte de résultats, sous la rubrique «affectations et prélèvements», sous-rubrique «prélèvements sur les capitaux propres» que dans le bilan, où ce prélèvement doit nécessairement modifier le solde de la sous-rubrique «Réserves disponibles» (subdivision IV - D de la rubrique Capitaux propres).
Des comptes annuels (compte de résultats et bilan) qui ne font pas apparaître un prélèvement sur les réserves disponibles décidé par l'assemblée générale au cours de laquelle ces comptes ont été approuvés sont nécessairement faux ou, à tout le moins, inexacts.
La circonstance que le prélèvement sur les réserves disponibles aurait été décidé par une résolution de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes annuels après l'approbation de ceux-ci n'est pas susceptible d'exercer une influence sur la règle prérappelée.
En effet, il résulte des dispositions légales et réglementaires dont la première branche du moyen invoque la violation que l'approbation des comptes annuels, par l'assemblée générale ordinaire, implique l'approbation de toutes les affectations au titre de distribution de dividendes, qu'il s'agisse de l'affectation du bénéfice de l'exercice, du bénéfice reporté ou d'un prélèvement sur les réserves disponibles.
Les comptes annuels qui doivent être publiés, conformément à l'article 80 du titre IX du livre Ier du Code de commerce, doivent impérativement faire apparaître toutes les résolutions relatives aux affectations précitées qui ont été adoptées par l'assemblée générale ordinaire.
Il n'est pas au pouvoir des organes de la société de modifier, en fonction de la présentation ou de l'ordre des résolutions adoptées par une même assemblée générale, l'image que les comptes annuels approuvés et publiés donnent des prélèvements qui ont été effectués sur les bénéfices ou sur les réserves disponibles.
(2) En l'espèce, l'arrêt constate (a) que l'assemblée générale de la société Biscuiterie Excelsia du 8 juin 1989 (qui était, selon l'arrêt, une assemblée générale ordinaire prorogée) a approuvé des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1988 indiquant que la société disposait, à cette date du 31 décembre 1988, de réserves disponibles pour une somme de 35.174.803 francs; (b) que par une seconde résolution du même jour, ladite assemblée générale a «décidé à l'unanimité le paiement d'un dividende de 32.000.000 francs par prélèvement sur les réserves disponibles»; et (c) que les comptes arrêtés au 31 décembre 1988, déposés au greffe du tribunal de commerce par le conseil d'administration, à la suite de l'assemblée du 8 juin 1989, ne font pas état, dans le compte de résultats, de ce prélèvement de 32.000.000 francs sur les réserves disponibles et mentionnent au bilan, sous la rubrique «capitaux propres-réserves» des réserves disponibles de 35.174.803 francs et non de 3.174.803 francs (constatation implicite mais certaine de l'arrêt).
Sur la base de ces constatations, l'arrêt n'a pu légalement décider que la responsabilité des administrateurs de la société anonyme Biscuiterie Excelsia «ne peut être mise en cause (.) pour ne pas avoir fait apparaître cette distribution dans les comptes arrêtés au 31 décembre 1988, puisqu'il n'est pas établi qu'elle aurait été décidée avant cette approbation».
Par cette décision, l'arrêt a méconnu les dispositions légales et réglementaires dont il résulte que les comptes annuels que les administrateurs ont l'obligation de déposer, en vertu de l'article 80 précité, doivent impérativement faire apparaître toutes les affectations au titre de distributions de dividendes qui ont été décidées par l'assemblée générale annuelle ayant approuvé les comptes, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une distribution du bénéfice de l'exercice, du bénéfice reporté ou d'un prélèvement sur les réserves disponibles et sans qu'il y ait lieu non plus de distinguer selon que ces distributions ont été décidées par une résolution de l'assemblée générale formellement distincte de la décision d'approbation des comptes (violation de toutes les dispositions légales visées en tête du moyen).
IV. La décision de la Cour
Quant à la première et à la deuxième branche:
Attendu que, dans les limites prévues à l'article 77bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale peut, à tout moment au cours de l'exercice, décider de distribuer aux actionnaires un dividende prélevé sur les réserves disponibles;
Attendu que, d'une part, ni les articles 77, alinéas 1er et 2, et 79, alinéas 1er et 2, desdites lois, en vertu desquels l'assemblée générale ordinaire approuve les comptes établis chaque année par le conseil d'administration, ni les autres dispositions légales et réglementaires visées au moyen et relatives aux comptes annuels des entreprises ne restreignent ce pouvoir;
Que, d'autre part, les conditions auxquelles l'article 77ter des lois coordonnées soumet la distribution par le conseil d'administration d'un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice sont étrangères au pouvoir de l'assemblée générale de disposer en tout temps des réserves disponibles;
Attendu qu'en considérant «qu'aucune disposition légale n'interdit à l'assemblée générale, pouvoir souverain de la société, de disposer en cours d'exercice, et donc après l'approbation des comptes de l'exercice précédent, des réserves disponibles» et que, «dans la mesure où la décision de distribuer le dividende litigieux a été prise par l'assemblée générale et non par le conseil d'administration, d'une part, et où le dividende a été prélevé sur les réserves disponibles et non sur le résultat de l'exercice, d'autre part, l'article 77ter ne peut [.] être appliqué», l'arrêt justifie légalement les décisions que critique le moyen, en ces branches;
Qu'en ces branches, le moyen ne peut être accueilli;
Quant à la troisième branche:
Attendu que la décision d'écarter la responsabilité des administrateurs du chef d'une faute commise dans l'établissement des comptes annuels étant légalement justifiée par la considération, vainement critiquée par les deux autres branches du moyen, que cette faute, fût-elle vérifiée, serait sans lien causal avec le dommage, le moyen qui, en cette branche, est dirigé contre des considérations surabondantes de l'arrêt ne saurait, dès lors, en entraîner la cassation et est, partant, irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille dix-sept euros dix-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante euros cinquante-quatre centimes envers les parties défenderesses .
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Christian Storck, Didier Batselé et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Xavier De Riemaecker, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés anonymes - Bénéfices distribuables - Assemblée générale -Décision de distribution au cours de l'exercice - Validité /

L'assemblée générale peut, dans les limites prévues à l'article 77bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à tout moment au cours de l'exercice, décider de distribuer aux actionnaires un dividende prélevé sur les réserves disponibles.


Références :

Voir : J. VAN RYN et J. HEENEN, "Principes de droit commercial", t. I, 1954, p. 476; M. WAUTERS, "Het dividend is van alle tijden", T.P.R., 2000, p. 72; R. STAS, "Uitkeringen aan de aandeelhouders en daarmee gelijkgestelde verrichtingen: enkele knelpunten, 20 jaar na de tweede en vierde richtlijn", in "Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht", Biblo, 1999, p. 139; C. RESTEAU, "Traité des sociétés anonymes", 1985, p. 231.Art, 77bis L. 5 décembre 1984, devenu l'article 617, alinéa 1er du Code des sociétés.


Origine de la décision
Date de la décision : 23/01/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.01.0536.F
Numéro NOR : 147649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-01-23;c.01.0536.f ?
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