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10/12/2002 | BELGIQUE | N°P.02.1579.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2002, P.02.1579.N


V.A.,
demandeur en mise en liberté provisoire,
Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand et Me Bart De Geest, avocat au barreau de Bruxelles.
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2002 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait parti

e intégrante.
La décision de la Cour
A. Examen des moyens
1.Premier moyen
1.1. Première ...

V.A.,
demandeur en mise en liberté provisoire,
Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand et Me Bart De Geest, avocat au barreau de Bruxelles.
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2002 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante.
La décision de la Cour
A. Examen des moyens
1.Premier moyen
1.1. Première branche
Attendu que le demandeur n'a aucun intérêt à invoquer que le juge a statué tel qu'il l'a demandé, les motifs de cette décision fussent-ils illégaux;
Attendu que le demandeur ne peut critiquer la décision par laquelle le juge se déclare compétent pour connaître de sa demande et déclare aussi cette demande recevable;
Qu'à défaut d'intérêt, le moyen, en cette branche, est irrecevable;
1.2. Seconde branche
Attendu qu'en vertu de l'article 12, § 5, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la mise en liberté n'est pas une obligation mais seulement une faculté à propos de laquelle le juge statue de manière souveraine;
Que, lorsqu'il prend sa décision, le juge peut tenir compte de tous les éléments de fait qui ont été soumis à la contradiction des parties, et donc aussi des critères à propos de la durée de la détention préventive subie, des indices de culpabilité, de la gravité des faits, des sentiments des proches et de la sécurité publique;
Attendu que, sur la base de ces critères autonomes, l'arrêt a pu décider légalement que la demande du demandeur n'est pas fondée;
Qu'en cette branche, le moyen qui est dirigé contre un motif surabondant, est irrecevable;
2. Second moyen
Attendu que l'article 7 de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive est abrogé et remplacé respectivement par les articles 48, 2° et 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive;
Attendu que l'article 27, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive qui dispose qu'il est statué sur la requête de mise en liberté provisoire en chambre du conseil s'applique à la procédure visée à l'article 12, § 5, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;
Que le moyen manque en droit;
B. Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille deux par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint principal Paul Van den Abbeel.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,


2e chambre (pénale)

Analyses

DETENTION PREVENTIVE - MISE EN LIBERTE PROVISOIRE - Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage - Articles 10 et 12, ,§ 5 -Décision passée en force de chose jugée fondée sur une règle qui a ensuite été annulée par la Cour d'arbitrage - Demande en rétractation - Demande de mise en liberté du condamné - Appréciation par le juge - Application /

La mise en liberté que peut ordonner, en vertu de l'article 12, § 5 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la juridiction saisie, en vertu de l'article 10 de cette même loi, d'une demande en rétractation d'une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction répressive n'est pas une obligation mais seulement une faculté à propos de laquelle le juge statue souverainement ; lorsqu'il prend sa décision le juge peut tenir compte de tous les éléments de fait qui ont été soumis à la contradiction des parties.


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 10/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.02.1579.N
Numéro NOR : 147676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-12-10;p.02.1579.n ?
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