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05/12/2002 | BELGIQUE | N°C.01.0316.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 décembre 2002, C.01.0316.F


BRUSSELS TRUCK CENTER, s.a. et cons.,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
contre
SILIDUR BENELUX, s.a., et cons.,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 21 mars 2001 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L'avocat général Thie

rry Werquin a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demanderesses présentent deux moyens libell...

BRUSSELS TRUCK CENTER, s.a. et cons.,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
contre
SILIDUR BENELUX, s.a., et cons.,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 21 mars 2001 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demanderesses présentent deux moyens libellés dans les termes suivants :
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 1134, 1135, 1137, 1142, 1147 à 1151, 1302, 1315, 1641, 1643, 1645, 1646, 1779, 3°, 1787, 1789, 1791 et 1792 du Code civil;
- article 870 du Code judiciaire;
- article 149 de la Constitution coordonnée.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué décide que la première demanderesse est responsable de l'accident pour ne pas avoir décelé un vice affectant le système de freinage du camion de la première défenderesse, dont l'entretien lui avait été confié, vice qu'elle était présumée connaître en sa qualité de garagiste professionnel.
Le jugement attaqué se fonde notamment à cet égard sur ce que:
«C'est à bon droit que l'expert P. a conclu que l'origine de l'accident était à rechercher dans le mauvais fonctionnement du système de freins du poids lourd qui n'a pas permis au chauffeur de garder la maîtrise de son véhicule.
Le tribunal entérine cette conclusion et estime qu'aucune faute ne peut être imputée au chauffeur.
Il se déduit de ce qui précède que, au moment de l'accident, le camion était affecté d'une caractéristique occulte qui le rendait non seulement impropre à l'usage auquel il était destiné, mais encore dangereux, en d'autres mots d'un vice caché.
Le faible kilométrage parcouru depuis l'enlèvement du camion du garage de [la première demanderesse] et le fait que l'expert n'a relevé aucun indice permettant de croire en la survenance d'un incident sur la route, endommageant le système de freinage, permettent de conclure, avec un degré de certitude suffisant, que le vice existait lors de la sortie du camion des établissements de [la première demanderesse].
Or, il est certain que si elle avait eu connaissance, ou pu prendre connaissance, de ce vice lorsqu'elle a tacitement agréé les travaux d'entretien effectués par [la première demanderesse] en reprenant possession de son camion, la [première défenderesse] n'aurait pas agréé ces travaux. Il n'est également pas contestable que ce vice était, tant qu'il ne s'est pas manifesté par le comportement anormal du camion qui a conduit à l'accident, indécelable pour la [première défenderesse].
Certes, en l'espèce, le rapport de droit invoqué par la [première défenderesse] à l'égard de [la première demanderesse] dérive d'un contrat d'entreprise.
Il est néanmoins depuis longtemps admis que l'entrepreneur est tenu de la garantie des vices cachés et que l'agréation, en l'espèce tacite par retirement du camion, des travaux qui faisaient l'objet de la mission de [la première demanderesse] n'exonère pas cette dernière de la garantie des vices cachés, tant intrinsèques que fonctionnels.
Il s'impose également de faire peser sur le garagiste professionnel et spécialisé qu'est [la première demanderesse] la présomption de connaissance du vice caché qui aurait pesé sur [lui] s'il était vendeur. [La première demanderesse], qui était chargée de l'entretien du camion et donc de la vérification des freins, devait, en accomplissant le travail, mesurer, si elle était compétente, toutes les insuffisances de son travail encore mieux qu'un vendeur.
Le manquement de [la première demanderesse] doit en outre être apprécié avec d'autant plus de sévérité qu'il concerne un organe essentiel, non seulement pour le fonctionnement du camion mais également pour la sécurité des personnes et des biens.
[La première demanderesse] n'apporte pas la preuve que le défaut était indécelable, cette preuve devant être appréciée en fonction de sa qualité de professionnel spécialisé. La [première défenderesse] prouve à suffisance le manquement de [la première demanderesse] en démontrant, d'une part, que le défaut de freinage n'était pas étranger à la mission de [la première demanderesse] (qui, par deux fois avait été avertie de bruits anormaux lors de freinages) et, d'autre part, que le défaut n'était pas apparent pour la [première défenderesse] lors du retirement du camion.
L'obligation à charge de [la première demanderesse] trouvant sa source dans la présomption de connaissance du défaut qui affectait le camion, il est pour le surplus indifférent de rechercher, comme le suggère [la première demanderesse], si ses obligations quant à la bonne exécution des travaux d'entretien relèvent de la catégorie des obligations de moyen ou de résultat».
Griefs
Le jugement attaqué décide ainsi que «le rapport de droit invoqué par la [première défenderesse] à l'égard de [la première demanderesse] dérive d'un contrat d'entreprise» et qu'«il s'impose également de faire peser sur le garagiste professionnel et spécialisé qu'est [la première demanderesse], la présomption de connaissance du vice caché qui aurait pesé sur [lui] s'il était vendeur. [La première demanderesse], qui était chargée de l'entretien du camion, et donc de la vérification des freins, devait, en accomplissant le travail, mesurer, si elle était compétente, toutes les insuffisances de son travail encore mieux qu'un vendeur».
Le jugement attaqué pose ainsi en règle générale que la première demanderesse est présumée avoir connu le vice du camion dont l'entretien lui était confié et, par voie de conséquence, avoir connu l'insuffisance de son travail d'entretien qui n'avait pas remédié audit vice.
Cependant la première demanderesse ne saurait évidemment être responsable de l'existence d'un vice affectant un camion qu'elle n'a ni fabriqué, ni vendu (articles 1641, 1643, 1645 et 1646 du Code civil).
La première demanderesse n'aurait pu commettre une faute en ne remédiant pas au vice de freinage du camion que si elle avait décelé ce vice ou dû le déceler.
Le jugement attaqué ne déduit pas la connaissance de ce vice par la première demanderesse d'une appréciation «in specie» des circonstances propres à la cause mais de l'application d'une règle générale, inexistante, selon laquelle l'entrepreneur spécialisé serait présumé connaître les vices cachés affectant les choses dont l'entretien lui est confié.
Il s'ensuit que le jugement attaqué:
1° applique à tort à la première demanderesse, qui n'est ni vendeur fabricant, ni marchand de choses semblables, une présomption de connaissance des vices cachés qui n'est applicable qu'à ces seuls vendeurs professionnels (violation des articles 1641, 1643, 1645 et 1646 du Code civil);
2° méconnaît les règles applicables à la responsabilité contractuelle en général (articles 1134, 1135, 1137, 1142, 1147 à 1151 du Code civil) comme celles spécialement applicables à la responsabilité de l'entrepreneur (articles 1779, 3°, 1787, 1789, 1791 et 1792 du Code civil) en considérant que la première demanderesse a commis une faute parce que, en sa qualité de garagiste professionnel spécialisé, elle était présumée connaître le vice du camion dont l'entretien lui était confié, et, par suite, l'insuffisance de son travail d'entretien qui n'avait pas remédié à ce vice alors qu'aucune règle relative à la responsabilité contractuelle en général ou à celle de l'entrepreneur spécialisé en particulier n'édicte, dans le chef de ce dernier, une présomption générale de connaissance du vice de la chose qui lui est confiée pour entretien ni de connaissance de l'insuffisance de son travail d'entretien (violation des articles 1134, 1135, 1137, 1142, 1145 à 1151, 1779, 3°, 1787, 1789, 1791 et 1792 du Code civil);
3° considère à tort qu'il est «indifférent de rechercher, comme le suggère [la première demanderesse], si ses obligations quant à la bonne exécution des travaux d'entretien relèvent de la catégorie des obligations de moyen ou de résultat» (articles 1134, 1135, 1137, 1142, 1147, 1148, 1302 et 1789 du Code civil); en effet, en l'absence d'une présomption de connaissance du vice par le garagiste professionnel, ainsi qu'il résulte des griefs énoncés sub 1° et 2° ci-avant, le jugement attaqué n'aurait pu légalement décider que la première demanderesse avait commis une faute qu'en constatant soit que la preuve de cette faute était rapportée par les défenderesses (articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire) - quod non - , soit en constatant que la demanderesse était tenue d'une obligation de résultat; à défaut de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions des demanderesses, si l'obligation de la première demanderesse était de moyen ou de résultat, le jugement attaqué met la Cour dans l'impossibilité de contrôler la légalité de sa décision et, par suite, n'est ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée), ni légalement justifié (violation des articles du Code civil, autres que les articles 1315, 1641, 1643, 1645 et 1646, visés au moyen);
4° par voie de conséquence de toutes et chacune des illégalités dénoncées sub 1°, 2° et 3°, dispense illégalement les défenderesses de la preuve dont la charge leur incombait en leur qualité de demanderesses originaires (violation des articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire) et renverse illégalement la charge de la preuve en décidant qu'il incombait à la première demanderesse de rapporter «la preuve que le défaut était indécelable» (violation des articles 1315, alinéas 1er et 2, du Code civil et 870 du Code judiciaire).
2. Second moyen
Dispositions légales violées
- articles 1134, 1135, 1137, 1142, 1147 à 1151, 1382 et 1383 du Code civil;
- article 149 de la Constitution coordonnée.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué décide que le conducteur du camion, préposé de la première défenderesse, n'a commis aucune faute et ce, aux motifs notamment que:
«L'argumentation de [la première demanderesse] quant à une réaction tardive du chauffeur repose en substance sur la constatation, appuyée par un long commentaire technique, que les traces de freinage débutent moins de 8 mètres avant les triangles de débition de priorité peints sur le sol. [La première demanderesse] déduit de cette constatation que, compte tenu de l'empattement du camion, l'avant de ce dernier aurait été à un peu moins d'un mètre de ces triangles et à un peu moins de deux mètres de l'entrée du rond-point. Cette déduction est erronée parce qu'elle part de l'assimilation de la distance sur laquelle le chauffeur a procédé au freinage à la longueur des traces de freinage laissées par les roues arrière sur le revêtement. Cette assimilation ne peut être accueillie parce qu'il résulte du rapport de l'expert P. que de telles traces ne s'impriment que lors de freinages d'efficacité égale ou supérieure à 50% sur sol sec. Compte tenu de la vitesse réduite du camion, de l'ordre de 37 km/heure au plus sur les 150 mètres précédant le rond-point, le chauffeur, qui pouvait légitimement s'attendre à ce que les freins répondent avec l'efficacité habituelle, n'avait aucune raison de procéder à un freinage suffisamment intensif pour imprimer des traces dans le revêtement avant le moment où il réalisa que les freins ne répondaient pas normalement. Ce n'est qu'à ce moment qu'il procéda à un serrage à fond qui, comme la totalité de l'effort de retenue ne s'exerçait que sur l'essieu arrière, entraîna ces traces.
Le fait, non contesté, que les traces de freinage aient été laissées par les seules roues arrière tend au contraire à corroborer la déficience du système de freinage. En effet, si les freins avant avaient correctement fonctionné, l'effort total de retenue aurait été équilibré entre toutes les roues, ce qui, vu la vitesse réduite à ce moment, n'aurait vraisemblablement pas causé de traces de freinage, ou tout au moins, laissé des traces tant pour les roues avant que pour les roues arrière.
On peut par conséquent légitimement inférer de l'ensemble des constatations de fait reproduites ci-dessus que c'est à bon droit que l'expert P. a conclu que l'origine de l'accident était à rechercher dans le mauvais fonctionnement du système de freins du poids lourd qui n'a pas permis au chauffeur de garder la maîtrise de son véhicule.
Le tribunal entérine cette conclusion et estime qu'aucune faute ne peut être imputée au chauffeur».
Griefs
2.1. Première branche
Les demanderesses avaient, dans leurs conclusions d'appel, imputé plusieurs imprudences au conducteur du camion et notamment celle de ne pas avoir adapté sa vitesse à celle du véhicule le précédant.
Elles avaient soutenu, à cet égard:
«2. Non adaptation de la vitesse du camion avec le véhicule le précédant.
Le mobilhome venait d'Ettelbruck, tout comme le camion, ce qui signifie que le camion a suivi, de plus ou moins près, le mobilhome pendant plusieurs centaines de mètres avant le rond-point. Le chauffeur G. aurait dès lors dû se rendre compte que le mobilhome avait très fortement ralenti son allure à l'approche du rond-point, et s'y était même probablement arrêté. Il s'est ensuite engagé dans le rond-point en accélérant de manière très modérée, ce qui explique la très faible vitesse au moment de l'accident. Le chauffeur G. n'a manifestement pas adapté sa vitesse en fonction de celle du mobilhome qui le précédait alors qu'il disposait, en toute hypothèse, d'un freinage suffisant pour ce faire même si son essieu avant ne freinait pas.
Attendu que, manifestement, le chauffeur G. a réalisé beaucoup trop tard qu'il arrivait à un rond-point dangereux où il était débiteur de priorité, sans doute par distraction;
Que lorsqu'il a commencé à freiner, la distance séparant le poids lourd du mobilhome n'était pas suffisante pour éviter la collision, et par la suite la perte de contrôle de son véhicule;
Attendu qu'il faut en outre préciser que l'obstacle était parfaitement prévisible, puisque le chauffeur G. disposait d'une parfaite vue des lieux et que le rond-point était parfaitement signalé à l'avance;
Qu'en conséquence, le chauffeur G. ne pouvait ignorer qu'il lui était impératif de décélérer afin de laisser passer les véhicules prioritaires;
Attendu que, dans de telles conditions, il est certain qu'un chauffeur normalement prudent et diligent anticipe son freinage de manière à ne pas devoir solliciter ses freins au maximum de leur performance;
Que le chauffeur G. aurait donc dû opérer un freinage en douceur une quinzaine de mètres avant l'entrée dans le rond-point et non pas seulement deux mètres avant;
Attendu qu'il est donc
inexact de prétendre, comme le fait le tribunal de police, qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir un comportement fautif dans le chef de Monsieur G.».
Le jugement attaqué ne répond à cette défense circonstanciée ni par les motifs reproduits au moyen, ni par aucun autre.
Il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
2.2. Seconde branche
Le juge ne justifie pas légalement sa décision qu'il n'existe pas de relation causale entre la faute commise par un conducteur impliqué dans un accident de roulage et les dommages résultant dudit accident s'il ne constate pas que, sans cette faute, les dommages se seraient néanmoins produits tels qu'ils se sont réalisés.
Le jugement attaqué constate certes que le freinage du camion eût été suffisant si ses freins n'avaient pas été défectueux mais il ne constate nullement que ce freinage n'aurait pas été suffisant, même avec des freins défectueux, si la vitesse du camion avait été adaptée à celle du mobilhome qui le précédait.
Il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas légalement justifié et ce, que ce soit au regard des règles de la responsabilité quasi délictuelle (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil) ou au regard des règles de la responsabilité contractuelle (violation des dispositions du Code civil, autres que les articles 1382 et 1383, visées au moyen et spécialement de l'article 1151 de ce code).
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée par les défenderesses et déduite de ce que le moyen est nouveau :
Attendu que le moyen critique le motif du jugement attaqué qui, pour retenir la responsabilité de la première demanderesse, énonce qu'«il s'impose [...] de faire peser sur le garagiste professionnel et spécialisé qu'est [la première demanderesse] la présomption de connaissance du vice caché qui aurait pesé sur [lui] s'il était vendeur» ;
Attendu que n'est, en règle, pas nouveau le moyen, même étranger à une disposition d'ordre public ou impérative, qui critique un motif que le juge donne pour justifier sa décision ;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le moyen :
Attendu qu'il ne ressort d'aucune disposition légale qu'un entrepreneur spécialisé est présumé avoir eu connaissance du vice caché dont la chose qui lui a été confiée pour entretien demeure affectée après l'exécution de son ouvrage;
Attendu que, conformément au droit commun, l'entrepreneur n'encourt une responsabilité contractuelle qu'en cas de manquement à l'une des obligations découlant du contrat; qu'il appartient au juge du fond de rechercher si l'obligation dont l'inexécution est reprochée à l'entrepreneur est une obligation de résultat ou une obligation de moyen;
Attendu que le jugement attaqué considère qu'«il s'impose [.] de faire peser sur le garagiste professionnel et spécialisé qu'est [la première demanderesse] la présomption de connaissance du vice caché qui aurait pesé sur [lui] s'il était vendeur», que la première demanderesse, «qui était chargée de l'entretien du camion [de la première défenderesse], et donc de la vérification des freins, devait, en accomplissant le travail, mesurer, si elle était compétente, toutes les insuffisances de son travail encore mieux qu'un vendeur» et que, «l'obligation à charge de [la première demanderesse] trouvant sa source dans la présomption de connaissance du défaut qui affectait le camion, il est pour le surplus indifférent de rechercher, comme le suggère [la première demanderesse], si ses obligations quant à la bonne exécution des travaux relèvent de la catégorie des obligations de moyen ou de résultat»;
Qu'ainsi, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision de retenir la responsabilité contractuelle de la première demanderesse;
Que le moyen est fondé;
Sur les autres griefs:
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué sauf en tant qu'il donne acte à la société anonyme Axa Royale Belge de son intervention volontaire et qu'il reçoit l'appel incident;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Huy, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Didier Batselé, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du cinq décembre deux mille deux par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.01.0316.F
Date de la décision : 05/12/2002
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

LOUAGE D'INDUSTRIE - Responsabilité contractuelle - Contrat d'entreprise - Vice caché - Connaissance - Présomption /

Il ne ressort d'aucune disposition légale qu'un entrepreneur spécialisé est présumé avoir eu connaissance du vice caché dont la chose qui lui a été confiée pour entretien demeure affectée après l'exécution de son ouvrage.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-12-05;c.01.0316.f ?
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