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21/11/2002 | BELGIQUE | N°F.01.0064.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 novembre 2002, F.01.0064.F


ETAT BELGE,
demandeur en cassation,
contre
D.M. L. et cons.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 mai 2001 par la cour d'appel de Liège.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
Artic

le 66, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit par l'article 13 de la loi du 6 juillet 1994....

ETAT BELGE,
demandeur en cassation,
contre
D.M. L. et cons.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 mai 2001 par la cour d'appel de Liège.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
Article 66, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit par l'article 13 de la loi du 6 juillet 1994.
Décisions et motifs critiqués
Statuant sur un recours relatif à la détermination des frais de déplacement supportés par la défenderesse entre son domicile établi à Eghezée, qu'elle revendique être un lieu de travail car elle y dirige, organise et administre l'exploitation d'une maison de repos, et celle-ci qui est exploitée dans une villa sise à Waterloo, l'arrêt, après avoir constaté que «l'article 66, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 constitue une restriction légale à l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, en telle sorte que (.) il appartient à l'administration d'établir que l'exception trouve à s'appliquer» et que «l'interprétation de l'exception légale doit s'effectuer de manière stricte et conformément à l'adage 'in dubio contra fiscum' (.)», décide que «dès lors que le domicile est également un lieu de travail, il y a lieu d'appliquer la règle générale plutôt que l'exception, c'est-à-dire de considérer qu'un déplacement entre ce lieu et un autre lieu de travail est un déplacement entre deux lieux de travail qui doit donner lieu à déduction complète», avec la conséquence qu'elle «dit pour droit que pour les exercices en cause, la restriction de l'article 66, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne trouve pas à s'appliquer».
Griefs
L'article 66, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit bien que les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail au moyen d'un véhicule (.), sont fixés forfaitairement à 6 francs par kilomètre parcouru. Ainsi que le relève la cour d'appel en faisant référence à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 13 janvier 1994, le législateur a voulu éviter par cette disposition que les contribuables, par le biais de la fiscalité, mettent une part importante de leurs frais de déplacement du domicile au lieu de travail à charge de l'Etat, alors que les pouvoirs publics dépensent déjà des sommes considérables pour le réseau routier. En conséquence, cette disposition, qui doit s'appliquer strictement, est applicable dès que le contribuable fait des déplacements de son domicile à son lieu de travail, étant entendu qu'il importe peu que le domicile soit partiellement affecté à l'exercice d'une activité professionnelle, car dans ce cas aucun déplacement n'est effectué, et cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article 66, § 4, qui a pour objet de régler «des frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail». En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à l'article 66, § 4, une condition d'application qu'il ne comporte pas, à savoir que cette disposition ne peut être appliquée lorsque le domicile est aussi un lieu de travail (violation de l'article 66, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992).
IV. La décision de la Cour
Attendu que l'article 66, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que, par dérogation au § 1er, les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail au moyen d'un véhicule automobile sont fixés forfaitairement à 6 francs par kilomètre parcouru;
Attendu qu'il se déduit de l'économie de cette disposition légale que celle-ci trouve à s'appliquer à tous les déplacements entre le domicile du contribuable et le lieu de travail, même lorsque le contribuable exerce une partie de son activité professionnelle à son domicile;
Qu'en en décidant autrement, l'arrêt viole l'article 66, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit le recours;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Christian Storck, Didier Batselé et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille deux par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.01.0064.F
Date de la décision : 21/11/2002
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Charges professionnelles - Déductibilité - Frais de déplacement - Domicile - Lieu de travail - Activité professionnelle au domicile - Forfait - Application /

Le forfait déductible pour les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail au moyen d'un véhicule automobile s'applique à tous les déplacements entre le domicile du contribuable et le lieu de travail, même lorsque le contribuable exerce une partie de son activité professionnelle à son domicile.


Références :

Voir Cour d'arbitrage, 13 janvier 1994, n° 1/94, sp. B.2.5, M.B. 1er février 1994, p. 2000.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-11-21;f.01.0064.f ?
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