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24/10/2002 | BELGIQUE | N°C.00.0476.N-C.00.0477.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2002, C.00.0476.N-C.00.0477.N


N°C.00.0476.N
BANQUE BRUXELLES LAMBERT, société anonyme,
Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
contre
D. E., et cons.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
D. W. J., et cons.
N°C.00.0477.N
D. W. J.,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
D. E., et cons.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
BANQUE BRUXELLES LAMBERT, société anonyme, et cons.
I. Les décisions attaquées
Les pourvois en cassation dans les causes C.00.0476.N et C.00.0477.N son

t dirigés contre le même arrêt rendu le 14juin 2000 par la cour d'appel de Gand.
Il y a lieu de les joindre.
II....

N°C.00.0476.N
BANQUE BRUXELLES LAMBERT, société anonyme,
Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
contre
D. E., et cons.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
D. W. J., et cons.
N°C.00.0477.N
D. W. J.,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
D. E., et cons.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
BANQUE BRUXELLES LAMBERT, société anonyme, et cons.
I. Les décisions attaquées
Les pourvois en cassation dans les causes C.00.0476.N et C.00.0477.N sont dirigés contre le même arrêt rendu le 14juin 2000 par la cour d'appel de Gand.
Il y a lieu de les joindre.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Les faits
Les juges d'appel ont résumé les faits comme suit:
«A.
Par convention du 8juillet 1983, dont l'exécution a été reportée d'un commun accord au 3octobre 1983 ainsi qu'il ressort de l'annexe du 15septembre 1983, le dénommé H.D.M., se portant fort pour tous les autres actionnaires, a vendu toutes les parts de la s.a. HomeDevelopment (la s.a.H.D.M.) à la s.a. Panowag pour le prix de 3millions de francs.
A la même date du 8juillet 1983, H.D.M. a transféré son compte courant auprès de la s.a.H.D.M. à J.D.W. Aux termes de l'accord conclu, ce compte courant présente un déficit de 36.824.352francs à charge de la s.a.H.D.M. Aucune compensation n'a été stipulée pour ce transfert. Il ressort des déclarations faites le 29janvier 1985 par H.D.M. et jointes au dossier répressif que J.D.W. n'a pas davantage effectué de paiement à cet égard.
Le 3octobre 1983 une 'deuxième annexe' à la convention du 8juillet 1983 a été établie en ces termes:
'Monsieur J.D.W. s'engage à n'effectuer aucun prélèvement sur le compte courant transféré tant que la situation financière de la société H.D.M. ne le permettra pas.'
Il ressort des pièces produites et des déclarations jointes au dossier répressif, plus spécialement des déclarations faites le 21mars 1985 par Y.G., directeur de la s.a. BBL., siège de Courtrai-Roeselaere, que la s.a. BBL a consenti un prêt de 33, 5millions de francs à la s.a. H.D.M. (s.a. Panorob) sans acte ni garanties. Il y a lieu de relever à cet égard qu'Y.G. a confirmé sur ce point que:
'Eu égard à la nature du crédit sollicité, à savoir la conversion d'une créance en capital, au caractère provisoire du crédit et, finalement, à la confiance suscitée par D.W., le crédit a été consenti sans contrat écrit, d'un commun accord entre le prêteur et l'emprunteur.'
Il ressort des extraits de compte produits par les curateurs à cet égard que:
- sous la mention 'chèques de guichet', une somme de 33.500.000francs a été retirée du compte bancaire 385-0451241-60, à la date-valeur du 4octobre 1983; ce compte nouvellement ouvert au nom de la s.a. H.D.M. a, en conséquence, présenté le 5octobre 1983 un solde négatif de 33.500.000francs; la s.a. H.D.M. a approvisionné le compte courant de J.D.W. (repris de H.D.M.) de cette somme;
- deux versements ont été effectués au nom de J.D.W., à savoir un versement de 5.000.000francs au compte 385-0451237-56 au détriment de la 'majoration de capital' de la s.a. H.D.M. et un versement de 28.500.0000francs au compte 385-0451238-57 au détriment de la 'majoration de capital' de la s.a.Panowag; les deux extraits de compte et leurs annexes font état du cours du 3octobre 1983 et mentionnent le 30septembre 1983 comme date de crédit (date des extraits de compte?).
Par actes notariés du 3octobre 1983, deux majorations de capital social par apport de fonds ont eu lieu, à concurrence de 5millions de francs en ce qui concerne la s.a.Panorob (anciennement la s.a.HomeDevelopment-H.D.M.) et de 28,5millions de francs en ce qui concerne la s.a.Panowag. Les extraits de compte concernant les sommes respectives de 5millions et de 28,5millions de francs ont été présentés au notaire instrumentant.
Il ressort des autres extraits de compte produits par la curatelle qu'une somme de 28.500.000francs a été débitée du compte de la s.a.Panowag à la date-valeur du 3octobre 1993 (lire: 1983) et portée au compte 385-0451241-60 de la s.a. H.D.M. et qu'une somme de 5.000.000francs a été débitée du compte 385-0451237-56 à la même date-valeur et portée au compte 385-0451241-60 (tous deux au nom de la s.a. HomeDevelopment-Panorob). Ainsi, le solde négatif 'initial' de 33,5millions de francs a été apuré. Il est à relever que la date-valeur appliquée à ces «remboursements» de 5 et 28,5millions de francs est le 5octobre 1983.
Il ressort des déclarations du dossier répressif que les 'transactions' précitées ne font pas mention de fonds; qu'en outre, ces fonds n'ont jamais été disponibles (voir notamment les déclarations du 26février 1985 d'I.V.I. et du 21mars 1985 d'Y.G. confirmant le défaut d'argent comptant et l'indisponibilité de ces fonds. E.D. confirme le défaut d'argent comptant dans sa déclaration du 18février 1985).
B.
Le 1erjuin 1984, la s.a.Panowag et la s.a.Panorob (s.a. HomeDevelopment) ont été déclarées en faillite par le tribunal de commerce de Courtrai.
C.
Par arrêt rendu le 11septembre 1989 par la cour d'appel de Gand ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté par l'arrêt du 16avril 1991, J.D.W., P.V. et Y.G. ont été condamnés du chef d'avoir, à Courtrai, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures, notamment des pièces fictives dans le but de simuler des augmentations de capital qui n'ont été réalisées ni au sein de la s.a.Panowag ni au sein de la s.a.Panorob, à savoir les deux actes notariés du 3octobre 1983 contenant les rapports respectifs des assemblées générales extraordinaires des deux sociétés précitées à la suite desquelles les capitaux sociaux auraient été respectivement augmentés de 28,5millions de francs et de 5.000.000francs.
La prévention d'usage de faux en écritures a en outre été retenue dans le chef de J.D.W. et de P.V.
La curatelle a obtenu une somme provisionnelle de 1franc au paiement de laquelle J.D.W., P.V. et Y.G. ont été condamnés solidairement.
IV. Le moyen
A. Dans la cause C.00.0476.N
La demanderesse présente un moyen de cassation, libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution coordonnée;
- articles 1382, 1383, 1384, alinéa3, du Code civil;
- articles 17 et 18 du Code judiciaire;
- articles 7, 8, 9, 12, 13 et 14 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire (constituant le livre III, titre XVIII du Code civil);
- articles 444, 445, 446, 447, 448, 477, 479, 487 et 528 de la loi du 18avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiements (constituant le livre III du Code de commerce);
- pour autant que de besoin, articles 16, 17, 18, 19, 20, 49, 51, 57 et 99 de la nouvelle loi du 8août 1997 sur les faillites.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué déboute la demanderesse de son appel, déclare la demande des défendeurs recevable et fondée et condamne la demanderesse, in solidum avec les parties appelées en déclaration d'arrêt commun, à payer aux défendeurs, en leur qualité de curateurs des faillites des sociétés anonymesPanorob et Panowag, les sommes respectives de 5.000.000francs outre les intérêts, de 85.000francs outre les intérêts, de 28.500.000francs outre les intérêts et de 345.000francs outre les intérêts. L'arrêt attaqué rend cette décision après avoir considéré, d'une part, que les curateurs ont la qualité et l'intérêt requis pour demander des dommages-intérêts et, d'autre part, qu'il existe un lien de causalité entre le préjudice de l'actif des masses des faillites et les augmentations de capital fictives et que le préjudice résulte du fait que le capital n'a pas été augmenté à concurrence des fonds prétendument apportés et que des frais notariaux ont été inutilement exposés. L'arrêt attaqué a motivé sa décision relative à la recevabilité et le bien-fondé des demandes des défendeurs comme suit:
«I. (.)
B. La qualité des curateurs, défendeurs q. q.
Les curateurs réclament des dommages-intérêts pour la diminution de l'actif découlant de l'acte illicite. Ils concluent les citations respectives par la considération 'qu'ainsi, l'actif de la faillite a été réduit de (.)'. En tant que curateurs, ils ont certainement la qualité et l'intérêt requis pour introduire une telle demande.
Le curateur a en tout cas la qualité requise pour demander des dommages-intérêts du chef de chaque faute qui porte atteinte à l'actif.
Il importe peu que le passif ait été inférieur ou supérieur à l'actif au moment où l'acte incriminé a été accompli.
Les considérations de la s.a. BBL suivant lesquelles le curateur ne disposerait de ce droit d'action qu'en cas de diminution de l'actif net sont totalement erronées» (arrêt, pages 10-11, point B).
«II. (.)
B. (.)
c. En leur qualité de curateurs des faillites des sociétés anonymesPanowag et Panorob, les curateurs peuvent demander la réparation du préjudice résultant de la faute précitée, dans la mesure où celle-ci a réduit l'actif.
Si, à l'occasion des augmentations de capital, l'apport de 28,5 millions et de 5 millions de francs avait été réellement effectué et si, en conséquence, le système de crédit à court terme et de paiements ou de compensations à succession rapide à la suite duquel - selon la volonté de J.D.W. et de P.V. - les fonds n'ont pas été réellement apportés dans les sociétés n'avait pas été appliqué, l'actif aurait augmenté des sommes respectives de 28,5 millions et de 5millions de francs. Sans cet artifice, le patrimoine propre aurait théoriquement augmenté de 28,5 millions et de 5millions de francs.
Ainsi, le lien de causalité entre l'acte illicite et le préjudice qui équivaut aux sommes qui n'ont pas été réellement apportées, est établi.
1.
Quant à la s.a.Panowag:
La somme de 28,5 millions de francs aurait effectivement figuré parmi les avoirs sans le stratagème des paiements ou compensations à succession extrêmement rapide précité qui a précisément été élaboré dans le but de ne pas réellement apporter cette somme dans l'actif de la s.a.Panowag.
Le moyen de défense des défendeurs suivant lequel la s.a.Panorob a remboursé le prêt de 28,5 millions de francs consenti par la s.a.Panowag au moyen de livraisons est dénué de pertinence. En effet: si - par hypothèse - l'apport de 28,5 millions de francs ayant réellement été effectué, la s.a.Panowag avait prêté cette somme à la s.a.Panorob (en vue de lui permettre de régulariser le compte courant de J.D.W.) et si - par hypothèse - la s.a.Panorob avait remboursé cette somme à l'intervention de ses fournisseurs, l'augmentation de 28,5 millions de francs devrait figurer en fin de compte dans l'actif de la s.a.Panowag. En raison de l'artifice, la s.a.Panowag n'a bénéficié d'aucun apport de fonds et, pour prêter la somme de 28,5 millions de francs à la s.a.Panorob, elle a été obligée de puiser dans ses propres ressources qui n'ont ni varié ni augmenté à la suite de la prétendue augmentation de capital.
L'allégation de J.D.W. suivant laquelle il serait ainsi obligé de payer la somme de 28,5 millions de francs une seconde fois n'est pas pertinente. Il a voulu présenter l'apport d'une créance sans valeur comme un apport de fonds effectif. Il omet de préciser qu'il a gratuitement repris le compte courant de H.D.M. Le patrimoine de la s.a. H.D.M. (Panorob) était effectivement en déficit et n'était certainement pas en état d'apurer le compte courant.
2.
Quant à la s.a.Panorob:
La somme de 5 millions de francs aurait effectivement figuré parmi les avoirs sans le stratagème des paiements ou compensations à succession extrêmement rapide précité qui a précisément été élaboré dans le but de ne pas réellement apporter cette somme dans l'actif de la s.a.Panorob.
On ne peut se rallier à la thèse des appelants suivant laquelle, s'il est admis, comme c'est le cas en l'espèce, qu'il n'y a pas eu apport de fonds, il y a néanmoins eu apport de créance, à savoir la créance de 5millions de francs envers la société qui a bénéficié de l'apport, et qu'en conséquence, il n'y a pas eu préjudice.
En effet, l'acte illicite a précisément consisté à simuler un apport de fonds effectif dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire à simuler un apport effectif dans une société sans avoir la moindre intention d'en augmenter les avoirs, ni même d'augmenter ces avoirs. Le préjudice de l'actif s'élève à la somme dont l'apport dans la société a été simulé.
d. (.)» (arrêt, pages 14-17, point B).
«C.
a.
La s.a.BBL n'était pas partie au procès pénal. Les constatations suivant lesquelles son directeur était coprévenu, un cadre a suivi les audiences publiques de la procédure pénale et certains conseils de la s.a.BBL ont également assumé la défense du directeur ne permettent pas de conclure que la s.a.BBL est étrangère et est restée étrangère à la procédure pénale.
En application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle doit avoir la possibilité de réfuter les considérations et les constatations du juge pénal.
La s.a.BBL n'y parvient pas. Au contraire. La cour est tenue de déclarer également à l'égard de la s.a.BBL que la stratégie du prêt rapidement consenti [par la s.a.BBL à la s.a. H.D.M. (s.a.Panorob)], du transfert du compte courant (par la s.a. H.D.M. à J.D.W.), des versements pour l'augmentation de capital, du prêt consenti par la s.a.Panowag à la s.a.Panorob et, finalement, du remboursement de ce prêt par la s.a.Panorob à la s.a.BBL a abouti à une absence d'apport, de sorte que la teneur des actes notariés du 3octobre 1983 qui font état d'une augmentation de capital par la voie d'un apport de fonds effectif est fictive et qu'en conséquence, ces actes sont faux. Il y a lieu de constater à cet égard que, nonobstant les paiements et versements mentionnés, en ce qui concerne la somme de 33,5 millions de francs, le compte de la s.a. H.D.M. ne révèle qu'un seul jour d'écart entre la date du cours et la date de l'apurement.
Ces opérations ont été effectuées dans une intention frauduleuse, plus spécialement dans le but d'éluder l'obligation légale impérative de produire le rapport d'un réviseur d'entreprises en cas d'apport en nature - dont l'apport de créances fait partie - et - à tout le moins, en ce qui concerne la s.a. Panowag - dans le but de bénéficier des avantages de la 'loi Cooremans-Declercq'.
(.)
Ainsi, la faute est établie. Y.G. a participé avec une intention frauduleuse à la passation du faux acte notarié du 3octobre 1983, tant au niveau de sa conception que dans l'élaboration concrète de la stratégie.
(.)
Ainsi, les conditions d'application de l'article 1384, alinéa3, du Code civil sont remplies et, en sa qualité de commettant, la s.a.BBL est tenue
de répondre du préjudice résultant de l'acte illicite de son préposé.
b.
La faute d'Y.G. et le principe de la responsabilité de la s.a.BBL pour le préjudice en résultant étant établis, il y a lieu d'examiner le lien de causalité à l'égard du préjudice invoqué par les curateurs.
En sa qualité de commettant de la personne qui a apporté une aide indispensable à l'établissement d'un faux, la s.a.BBL est tenue aux mêmes indemnités que J.D.W. et P.V. En effet, l'acte illicite commis par Y.G. est précisément d'avoir apporté une aide indispensable à la simulation frauduleuse d'un apport de fonds effectif, soit d'avoir simulé un apport de fonds effectif dans les sociétés alors qu'il n'avait nullement l'intention d'augmenter les avoirs de ces sociétés. Ainsi, le préjudice de l'actif est la somme d'argent dont l'apport effectif a été frauduleusement simulé.
Il y a lieu de se référer à cet égard aux considérations reproduites au point B.c. concernant J.D.W. et P.L.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la s.a.BBL in solidum avec J.D.W. et P.V. à payer les sommes respectives, intérêts inclus, aux curateurs en leurs qualités respectives» (arrêt, pages 17-20, point c.)
«D.
a.
L'extension de la demande des curateurs est recevable sous la réserve de ce qui suit.
Les actes notariés étant faux, les frais de notaire concernant les augmentations de capital sont constitutifs de pertes dans le chef des sociétés, à savoir une perte de 351.640francs dans le chef de la s.a.Panowag et de 91.450francs dans le chef de la s.a.Panorob. En vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 11septembre 1989, ces faits sont déjà établis à l'égard de J.D.W. et de P.V.
Il y a lieu de relever qu'en ce qui concerne la s.a.BBL, les actes notariés visaient 'logiquement' à entériner l'augmentation des actifs par la voie d'un apport de fonds de 28,5 millions de francs et de 5millions de francs. Ces actes étant faux quant à l'apport des fonds, ils sont totalement dénués de valeur et les frais ont été inutilement exposés.
Il ne ressort pas de l'attestation du 23septembre 1996 émanant du notaire Boes (pièce 14, dossier de la curatelle) que la somme de 6.450francs représenterait le solde des frais de l'augmentation de capital de la s.a.Panorob; aucune date n'est mentionnée.
Ainsi, il y a lieu de réduire la somme réclamée de 91.450francs à la somme de 85.000francs. Il apparaît d'autre part que le solde des frais d'augmentation de capital de la s.a.Panorob s'élevant à la somme de 6.640francs aurait été payée le 10février 1984 seulement de sorte que les intérêts sur cette somme ne peuvent être réclamés qu'à partir de cette date» (arrêt, pages 20-21, point D).
Griefs
1.Première branche
Il ressort des articles 444, 445, 446, 447, 448, 477, 479, 487 et 528 de la loi du 18avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiements (actuellement les articles 16, 17, 18, 19, 20, 49, 51, 57 et 99 de la loi du 8août 1997 sur les faillites) que la mission générale du curateur est de réaliser l'actif du failli et de répartir les fonds recueillis. Le curateur qui agit en droit au nom de la masse exerce les droits communs de tous les créanciers.
Les droits communs de tous les créanciers portent sur les biens qui, conformément aux articles 7, 8, 9, 12, 13 et 14 de la loi du 16 décembre 1851 sur les hypothèques, constituent le gage commun de tous les créanciers. Cette masse de biens et de droits subit un préjudice (collectif) lorsque le passif de la faillite croît ou l'actif décroît.
En conséquence, la demande en dommages-intérêts introduite par le curateur n'est recevable et fondée que si l'actif de la faillite a diminué ou le passif augmenté. Un seul défaut d'augmentation de l'actif ne suffit pas, dès lors que celui-ci n'est pas constitutif du préjudice collectif indemnisable en application des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil.
Appréciant la qualité et l'intérêt des curateurs, l'arrêt attaqué a considéré que les curateurs peuvent en principe demander des dommages-intérêts dans la mesure où l'actif des masses en faillite a diminué. Toutefois, lors de l'appréciation concrète des conséquences dommageables des augmentations de capital déclarées fausses, il a constaté non pas une diminution de l'actif ou une augmentation du passif mais un défaut d'augmentation de l'actif. En effet, l'arrêt a énoncé «que si, à l'occasion des augmentations de capital, l'apport de 28,5 millions et de 5 millions de francs avait été réellement effectué (.) l'actif aurait augmenté des sommes respectives de 28,5 millions et de 5millions de francs», «que, sans cet artifice, le patrimoine propre aurait théoriquement augmenté de 28,5 millions et de 5millions de francs» (page 15, point c, deuxième paragraphe) et «qu'en raison de l'artifice, la s.a.Panowag n'a bénéficié d'aucun apport de fonds (et ses propres ressources) n'ont ni varié ni augmenté» (page 16, point 1, deuxième paragraphe, dernière phrase) (voir également page 20, deuxième paragraphe). L'arrêt a évalué le préjudice de l'actif à la somme qui, suivant les actes des augmentations de capital déclarés faux, aurait été apportée dans les sociétés (page 16, premier paragraphe, page 17, deuxième paragraphe, et page 20, premier paragraphe, dernière phrase).
En conséquence, l'arrêt attaqué a décidé en violation de la notion de préjudice collectif indemnisable (consacrée aux articles 7 à 9 inclus, 12 à 14 inclus de la loi hypothécaire, 1382, 1383 et 1384 du Code civil) que les demandes des défendeurs sont fondées dans la mesure où elles tendent à entendre condamner la demanderesse en sa qualité de commettant du directeur de la filiale de la banque à Courtrai (l'article 1384, alinéa3, du Code civil) au paiement des sommes reprises en tant qu'apport de fonds dans les actes d'augmentation de capital sur la base de la seule constatation d'un défaut d'augmentation de l'actif des sociétés en faillite à concurrence des sommes qui, suivant les actes déclarés faux, auraient dû être apportées et non d'une augmentation d'un élément du passif ou d'une diminution d'un élément de l'actif (violation des articles 1382, 1383, 1384, alinéa3, du Code civil, 7, 8, 9, 12, 13 et 14 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire). L'arrêt attaqué a également décidé en violation de la notion de la mission légale du curateur (consacrée aux articles 444 à 448 inclus, 477, 479, 487, 528 de la loi du 18avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiements, 16 à 20 inclus, 49, 51 et 99 de la nouvelle loi du 8août 1997 sur les faillites) et de la notion de l'intérêt et de la qualité requises par la loi (consacrée aux articles 17 et 18 du Code judiciaire) que les demandes des défendeurs sont recevables sur la base de la seule constatation d'un préjudice consistant en un défaut d'augmentation de capital (violation des articles 17, 18 du Code judiciaire, 444, 445, 446, 477 (lire: 447), 448, 477, 479, 487, 582 de la loi du 18avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiements et, pour autant que de besoin, 16, 17, 18, 19, 20, 49, 51, 57 et 99 de la nouvelle loi du 8août 1997 sur les faillites).
(.)
B. Dans la cause C.00.0477.N
(.)
V. La décision de la Cour
A. Dans la cause C.00.0476.N
Quant à la première branche:
Attendu que, appréciant la qualité et l'intérêt des défendeurs, l'arrêt attaqué déclare leurs demandes recevables non pas, comme le moyen, en cette branche, le fait valoir, sur la base de la seule constatation d'un préjudice consistant en un défaut d'augmentation d'actif, mais sur la base de la considération qu'ils ont l'intérêt et la qualité requises pour introduire une demande fondée sur les énonciations de leurs citations suivant lesquelles «l'actif de la faillite a été réduit de (.)» et «(ils disposent) en tout cas de la qualité requise pour demander des dommages-intérêts du chef de chaque faute qui porte atteinte à l'actif;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé sur une lecture erronée de l'arrêt et, en conséquence, manque en fait;
Attendu que la mission générale du curateur est de réaliser l'actif du failli et de répartir les fonds recueillis;
Que le curateur qui agit en droit au nom de la masse exerce les droits communs de tous les créanciers;
Que les droits communs des créanciers sont les droits qui résultent du préjudice causé par la faute d'autrui qui augmente le passif ou diminue l'actif de la faillite;
Qu'un tel préjudice peut également découler de la faute d'autrui à la suite de laquelle l'actif qui aurait dû se trouver à la disposition des curateurs ne se trouve pas réellement dans la masse;
Qu'il est ainsi porté atteinte à la confiance légitime des créanciers quant à l'étendue de leurs droits de recours sur le patrimoine du failli;
Que le curateur est habilité à réclamer des dommages-intérêts du chef de ce préjudice;
Attendu qu'en ce qui concerne le bien-fondé des demandes des défendeurs, les juges d'appel constatent qu'à la suite des infractions commises, «une augmentation de capital par apport de fonds a été simulée et n'a pas eu lieu en réalité»; qu'ils décident que, sans cet artifice, «l'actif aurait effectivement augmenté des sommes respectives de 28,5 millions et de 5millions de francs» de sorte que le préjudice de la masse «équivaut aux sommes qui n'ont pas été réellement apportées» et qu'en conséquence, les défendeurs ont le droit de réclamer des dommages-intérêts de ce chef;
Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel justifient légalement leur décision;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
(.)
6. La demande en déclaration d'arrêt commun
Attendu que, le pourvoi étant rejeté, la demande en déclaration d'arrêt commun est devenue sans objet;
B. Dans la cause C.00.0477.N
Attendu que, par les motifs énoncés dans la réponse au pourvoi dans la cause C.00.0476.N, le pourvoi en cassation et la demande en déclaration d'arrêt commun ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Joint les causes C.00.0476.N et C.00.0477.N;
Rejette les pourvois et les demandes en déclaration d'arrêt commun;
Condamne les demandeurs aux dépens de leur pourvoi respectif.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,


1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

FAILLITE ET CONCORDATS - PROCEDURE - Faillite - Curateur - Mission générale /

La mission générale du curateur consiste à réaliser l'actif du failli et à distribuer le produit de cette réalisation.


Références :

Voir les concl. du M.P. et les références citées.


Origine de la décision
Date de la décision : 24/10/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.00.0476.N-C.00.0477.N
Numéro NOR : 147607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-10-24;c.00.0476.n.c.00.0477.n ?
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