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16/10/2002 | BELGIQUE | N°P.02.0957.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2002, P.02.0957.F


R.D., et cons.,
inculpés,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. P. J., et cons.,
parties civiles.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 juin 2002 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé comme suit:
Dispositions légales violées
-

Articles 218 et 235bis, § 4, du Code d'instruction criminelle;
- Article 149 de la Constitution.
Décision atta...

R.D., et cons.,
inculpés,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. P. J., et cons.,
parties civiles.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 juin 2002 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé comme suit:
Dispositions légales violées
- Articles 218 et 235bis, § 4, du Code d'instruction criminelle;
- Article 149 de la Constitution.
Décision attaquée
L'arrêt de la chambre des mises en accusation du 12 juin 2002 renvoie les demandeurs devant la cour d'assises de la province du Brabant wallon et décerne à leur charge une ordonnance de prise de corps.
Griefs
Les demandeurs ont déposé à l'audience du 17 avril 2002 des conclusions sur lesquelles un cachet a été apposé, indiquant que «les présentes conclusions ont été lues et déposées à l'audience publique de la dixième chambre de la cour d'appel de Bruxelles le 17/04/2002». Sous ce texte figurent les signatures du président et du greffier.
Tant l'arrêt attaqué que le procès-verbal de l'audience du 17 avril 2002 mentionnent l'absence de publicité de l'audience.
Sauf si la loi en décide autrement, hypothèse étrangère à la présente procédure, la chambre des mises en accusation délibère et juge à huis clos de sorte que, s'il apparaît des pièces de la procédure que le règlement de cette procédure s'est déroulé en audience publique, l'arrêt de renvoi est nul.
Les mentions contradictoires du cachet apposé sur les conclusions du demandeur et, d'autre part, de l'arrêt et du procès-verbal de l'audience du 17 avril 2002 ne permettent pas à la Cour de vérifier si, conformément à l'article 218 du Code d'instruction criminelle, la procédure s'est déroulée à huis clos. L'arrêt attaqué n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution et, pour autant que de besoin, des articles 218 et 235 bis, § 4, du Code d'instruction criminelle).
La décision de la Cour
A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions selon lesquelles il n'y a pas lieu de poursuivre les demandeurs du chef d'association de malfaiteurs:
Attendu que, dénués d'intérêt, les pourvois sont irrecevables;
B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions aux termes desquelles des charges suffisantes existent à l'encontre des demandeurs qui justifient leur renvoi à la cour d'assises du chef de vol avec violences ou menaces aggravé :
Attendu que les demandeurs se désistent sans acquiescement de leur pourvoi au motif que ces décisions ne sont pas définitives;
C. En tant que les pourvois défèrent à la Cour les irrégularités, omissions ou causes de nullité dont l'arrêt serait entaché :
Sur le moyen :
Attendu qu'en matière répressive, les jugements, arrêts et procès-verbaux d'audience constituent des actes authentiques;
Attendu que, lorsque, comme en l'espèce, le dépôt de conclusions est attesté par le procès-verbal d'audience, le visa éventuellement apposé par le président et le greffier sur l'écrit déposé n'a d'autre but que de certifier que c'est cette pièce qui a été soumise au juge au cours des débats et de permettre ainsi à la Cour de contrôler la réponse que la décision y réserve; que ce visa n'est soumis à aucune formalité substantielle destinée à lui conférer authenticité;
Attendu que la mention de l'arrêt rendu le 12 juin 2002 par la chambre des mises en accusation, selon laquelle la procédure s'est déroulée à huis clos, revêt un caractère authentique et vaut jusqu'à inscription de faux; qu'elle doit l'emporter sur la mention, non revêtue de ce caractère authentique, apposée sur les conclusions des demandeurs, selon laquelle l'audience à laquelle celles-ci furent déposées était publique;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
D. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions qui ordonnent la prise de corps des demandeurs sans en ordonner l'exécution immédiate:
Attendu que, n'étant pas privés de liberté, les demandeurs sont sans intérêt à se pourvoir ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement des pourvois en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions qui constatent l'existence de charges suffisantes dans le chef des demandeurs concernant la prévention de vol avec violences ou menaces aggravé;
Rejette les pourvois pour le surplus;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-trois euros cinquante-huit centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Albert Fettweis, conseillers, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.02.0957.F
Date de la décision : 16/10/2002
2e chambre (pénale)

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités - Dépôt de conclusions - Dépôt attesté par le procès-verbal d'audience - Visa apposé par le président et le greffier sur l'écrit /

Lorsque le dépôt de conclusions est attesté par le procès-verbal d'audience, le visa éventuellement apposé par le président et le greffier sur l'écrit déposé n'a d'autre but que de certifier que c'est cette pièce qui a été soumise au juge au cours des débats et de permettre ainsi à la Cour de contrôler la réponse que la décision y réserve; ce visa n'est soumis à aucune formalité substantielle destinée à lui conférer authenticité.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-10-16;p.02.0957.f ?
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