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09/10/2002 | BELGIQUE | N°P.02.1311.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2002, P.02.1311.F


L.O.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26septembre 2002 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
Les moyens de cassation
Le demandeur invoque un moyen libellé comme suit :
Disposition légale violée
- Article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Décisions et mo

tifs critiqués
L'arrêt qui, réformant l'ordonnance entreprise, maintient le demandeur en état de détention...

L.O.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26septembre 2002 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
Les moyens de cassation
Le demandeur invoque un moyen libellé comme suit :
Disposition légale violée
- Article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt qui, réformant l'ordonnance entreprise, maintient le demandeur en état de détention préventive.
Griefs
En vertu de l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges. Ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause. Le tout, à peine de nullité.
Ni l'arrêt attaqué ni aucune pièce de la procédure ne permettent à [la] Cour de contrôler le respect de cette disposition légale. En effet, en l'absence de procès-verbal de l'audience du 24 septembre 2002 au cours de laquelle l'affaire a été instruite devant la chambre des mises en accusation, aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ne permet de déterminer la composition du siège au cours de cette audience. La circonstance, relevée par les deux ordonnances rendues le 26 septembre 2002 par le premier président de la cour d'appel de Liège et constatée par l'arrêté attaqué, que les conseillers Serge Marcy et Gustave Steffens, remplacés pour le prononcé de l'arrêt respectivement par M. le président Michel Joachim et M. le conseiller Philippe Gorlé, ont participé au délibéré, n'établit pas qu'ils ont assisté à l'instruction de l'affaire à l'audience du 24 septembre 2002. Rien ne permet, par ailleurs, de contrôler si M. le conseiller Jean-Pierre Plateus, qui signe également l'arrêt, aurait siégé au cours de ladite audience.
L'arrêt viole, partant, l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire.
La décision de la Cour
Sur le moyen:
Attendu qu'aucune disposition légale n'impose, pour les débats devant les juridictions d'instruction, la rédaction d'un procès-verbal d'audience; que la Cour contrôle la régularité de la procédure au vu des énonciations des pièces, spécialement celles de l'arrêt;
Attendu qu'aux termes de l'article 779 du Code judiciaire, le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges, lesquels doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause, le tout étant prescrit à peine de nullité; que l'alinéa 2 de cette disposition prévoit la procédure à suivre lorsqu'un juge est légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778 de ce code;
Attendu que la cause a été instruite à l'audience du 24 septembre 2002, au cours de laquelle des conclusions ont été déposées au nom du demandeur;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu le 26 septembre 2002, que le ministère public a été entendu en son réquisitoire, l'inculpé et son conseil en leurs moyens et explications, et que le siège, au moment de la prononciation de l'arrêt, était composé du président Joachim, et des conseillers Platéus et Gorlé; qu'il mentionne, par ailleurs, les deux ordonnances rendues le même jour par le premier président de la cour d'appel de Liège en application de l'article 779, alinéa 2, du Code judiciaire, aux termes desquelles le président Joachim et le conseiller Gorlé ont été désignés pour remplacer respectivement les conseillers Marcy et Steffens légitimement empêchés d'assister à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel ils ont participé;
Que la constatation faite conformément à la procédure prévue par l'article 779, alinéa 2, précité, que ces deux conseillers étaient empêchés de participer à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel ils avaient participé implique qu'ils avaient assisté à l'audience de la cause du 24 septembre 2002; que, par ailleurs, la mention de la présence au siège du conseiller Platéus implique, elle aussi, que ce dernier a assisté à ladite audience;
Que dès lors qu'elles ne sont pas contredites par d'autres mentions authentiques ou par une procédure d'inscription de faux, ces mentions de l'arrêt attaqué et des ordonnances présidentielles, déposées au dossier de la procédure, font preuve du respect des règles édictées par l'article 779 du Code judiciaire;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Albert Fettweis, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Jacqueline Pigeolet, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.02.1311.F
Date de la décision : 09/10/2002
2e chambre (pénale)

Analyses

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - Procédure - Procès-verbal d'audience - Cour de cassation - Contrôle /

Aucune disposition légale n'impose, pour les débats devant les juridictions d'instruction, la rédaction d'un procès-verbal d'audience ; la Cour de cassation contrôle la régularité de la procédure au vu des énonciations des pièces, spécialement celles de l'arrêt attaqué.


Références :

Cass., 9 octobre 2002, RG P.02.1308.F, supra, n°... .


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-10-09;p.02.1311.f ?
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