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25/09/2002 | BELGIQUE | N°P.02.0954.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2002, P.02.0954.F


C. L., G et cons.,
inculpés,
demandeurs en cassation.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 avril 2002 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les mémoires déposés pour les premier, troisième et quatrième demandeurs sont annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le premier demandeur y invoque un moyen; les troisième et quatrième

demandeurs en présentent chacun deux. Plusieurs griefs sont également énoncés dans les déclara...

C. L., G et cons.,
inculpés,
demandeurs en cassation.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 avril 2002 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les mémoires déposés pour les premier, troisième et quatrième demandeurs sont annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le premier demandeur y invoque un moyen; les troisième et quatrième demandeurs en présentent chacun deux. Plusieurs griefs sont également énoncés dans les déclarations de pourvoi.
IV. La décision de la Cour
1. Sur le pourvoi de L. C.:
Attendu que le demandeur a limité son pourvoi à la décision par laquelle l'arrêt, «statuant sur pied de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, a dit que la vidéo-conférence du 6 mai 1998 constitue une preuve régulière qui ne viole pas les droits de la défense»;
Sur le moyen:
Attendu que l'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictions d'instruction qui, comme en l'espèce, statuent dans le cadre du règlement de la procédure; qu'il en va de même, en règle, pour l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu que, pour le surplus, le demandeur a déposé devant la chambre des mises en accusation des conclusions invoquant une violation de ses droits de défense parce qu'il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lorsqu'il fut confronté, au cours de l'instruction préparatoire, à deux personnes de nationalité étrangère qui, elles, étaient assistées du leur;
Attendu que, de cette seule circonstance, il ne résulte pas nécessairement une violation des droits de la défense;
Qu'en l'espèce, l'arrêt écarte le grief formulé par le demandeur en énonçant, sur la base d'une appréciation qui gît en fait, que la circonstance invoquée «[n'a pu] en aucun cas entraîner une aggravation de la situation des personnes inculpées dans la présente procédure en tant qu'elles devaient faire face à des questions [du] juge d'instruction [.]»;
Qu'ainsi, la chambre des mises en accusation a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision déférée à la Cour par le pourvoi est conforme à la loi;
2. Sur les pourvois de C. S., G. D. M. et R. T.:
Sur le premier moyen invoqué par le demandeur G. D. M.dans son mémoire et sur le moyen similaire invoqué par les demandeurs C. S. et R.T. dans leur déclaration de pourvoi:
Attendu qu'en règle, le juge répressif ne peut asseoir sa conviction sur des éléments de fait qui n'ont pas été soumis à la contradiction des parties et dont il a acquis la connaissance en dehors de l'audience;
Attendu que, certes, l'article 136bis du Code d'instruction criminelle confère à la chambre des mises en accusation le pouvoir d'entendre le juge d'instruction hors la présence des parties;
Mais attendu que ni cette disposition légale ni aucune autre n'autorisent cette juridiction à procéder de la sorte lorsqu'elle est appelée à statuer sur le règlement de la procédure;
Attendu qu'en l'espèce, la chambre des mises en accusation était saisie des réquisitions du ministère public tendant au renvoi des inculpés à la cour d'assises; qu'aux audiences des 11 février et 4 mars 2002, les demandeurs T.et D. M. ont déposé des conclusions critiquant la présence, au dossier répressif, de déclarations émanant d'une «personne désirant garder l'anonymat»; que, sur la base de cette circonstance, les demandeurs concluaient à l'irrecevabilité des poursuites ou à la nécessité d'ordonner un complément d'instruction;
Attendu que, le 26 mars 2002, la chambre des mises en accusation a dit les débats clos, tenu la cause en délibéré et décidé que l'arrêt serait rendu le 22 avril 2002;
Attendu que, statuant à la date annoncée, l'arrêt écarte la défense précitée aux motifs, d'une part, que la chambre des mises en accusation a décidé, «comme modalité de son délibéré», d'entendre en dehors de la présence des parties le rapport d'un des juges d'instruction, et d'autre part, que le rapport ainsi recueilli a permis à ladite chambre de s'assurer, quant au témoin anonyme, d'une série de «garanties ou informations» que l'arrêt énumère pour statuer sur la régularité de la procédure et mettre les inculpés en accusation;
Attendu que ce procédé méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense;
Qu'à cet égard, le moyen est fondé;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués par les demandeurs G.D.M.et R. T., lesquels ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi de L. C.;
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue en cause de C.S., G.D. M.et R.T.;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Condamne le demandeur L.C.aux frais de son pourvoi;
Laisse à charge de l'Etat les frais des pourvois des trois autres demandeurs;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent trente-huit euros quinze centimes, dont I) sur le pourvoi de C.: cinquante-cinq euros cinquante-six centimes dus par ce demandeur, II) sur le pourvoi de S.: soixante euros quatre-vingt-sept centimes dus par ce demandeur, III) sur le pourvoi de D.M.: soixante euros quatre-vingt-six centimes dus par ce demandeur et IV) sur le pourvoi de T.: soixante euros quatre-vingt-six centimes dus par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Christian Storck, conseiller faisant fonction de président, Jean de Codt, Albert Fettweis, Daniel Plas, Christine Matray, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux par Christian Storck, conseiller faisant fonction de président, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.


2e chambre (pénale)

Analyses

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Généralités - Chambre des mises en accusation - Arrêt de renvoi à la cour d'assises - Pourvoi de l'inculpé - Pourvoi limité /

La limitation par l'inculpé du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui le renvoie à la cour d'assises ne soumet à l'examen de la Cour que la partie critiquée de cet arrêt. (Solution implicite).


Références :

Voir les conclusions du ministère public et la note 1 sous cass., 26 novembre 1974 (Bull. et Pas., 1975, I, 334).


Origine de la décision
Date de la décision : 25/09/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.02.0954.F
Numéro NOR : 147644 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-09-25;p.02.0954.f ?
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