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24/09/2002 | BELGIQUE | N°P.02.0853.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 septembre 2002, P.02.0853.N


D.L.,
inculpé,
Me Jan Swennen, avocat au barreau d'Hasselt et Me Bart Coopman, avocat au barreau d'Anvers.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 mai 2002 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
L'arrêt se prononce sur l'appel dirigé par J. B., le demandeur L. D. et D. W. contre l'ordonnance rendue le 11 janvier 2002 par la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Hasselt, les renvoyant au tribunal correctionnel.
L'arrêt déclare recevable mais non fondé l'appel dirigé par J. B. cont

re les décisions relatives à la recevabilité de l'action publique en ce qui c...

D.L.,
inculpé,
Me Jan Swennen, avocat au barreau d'Hasselt et Me Bart Coopman, avocat au barreau d'Anvers.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 mai 2002 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
L'arrêt se prononce sur l'appel dirigé par J. B., le demandeur L. D. et D. W. contre l'ordonnance rendue le 11 janvier 2002 par la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Hasselt, les renvoyant au tribunal correctionnel.
L'arrêt déclare recevable mais non fondé l'appel dirigé par J. B. contre les décisions relatives à la recevabilité de l'action publique en ce qui concerne la prescription alléguée, la violation initiale du secret professionnel et l'application de la version antérieure de l'article 65 du Code pénal; il déclare irrecevable son appel contre la décision relative à la jonction d'un autre dossier répressif.
L'arrêt déclare irrecevable l'appel dirigé par le demandeur L. D. contre les décisions rendues sur sa demande de suspension du prononcé et sur le dépassement allégué du délai raisonnable; il déclare recevable mais non fondé son appel dirigé contre les décisions rendues sur l'exception obscuri libelli alléguée, sur la violation de la présomption d'innocence et sur la saisie d'une pièce trouvée dans un coffre-fort suisse, ainsi que sur l'ouverture et la communication de son contenu dans le dossier répressif.
L'arrêt déclare irrecevable l'appel dirigé par D. W. contre les décisions rendues sur sa demande de suspension du prononcé et sur le dépassement allégué du délai raisonnable; il déclare recevable mais non fondé son appel dirigé contre les décisions rendues sur la saisie d'une pièce trouvée dans un coffre-fort suisse et sur l'ouverture et la communication de son contenu dans le dossier répressif, ainsi que sur les irrégularités, omissions ou nullités de l'ordonnance attaquée.
Enfin, l'arrêt confirme les ordonnances attaquées, dans la mesure où il déclare les appels recevables, mais non fondés.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
Le demandeur a répondu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur allègue tout d'abord dans un mémoire la recevabilité du pourvoi et des moyens qu'il invoque et présente ensuite quatre moyens. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
A. Sur la recevabilité du pourvoi en cassation
1. Quant à la prescription
Attendu que l'article 416, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle ne donne ouverture à cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, ou les jugements en dernier ressort de cette qualité avant l'arrêt ou le jugement définitif que dans la mesure où il s'agit soit d'arrêts ou de jugements rendus sur la compétence ou en application des articles 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle, soit d'arrêts ou jugements relatifs à l'action civile qui statuent sur le principe d'une responsabilité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce;
Attendu que les décisions rendues par la chambre des mises en accusation qui règlent la procédure ne constituent pas des décisions définitives;
Attendu qu'en vertu de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, un inculpé ne peut introduire un pourvoi en cassation immédiat contre un arrêt rendu sur son appel dirigé contre une ordonnance de renvoi que dans les cas similaires à ceux dans lesquels il peut interjeter appel contre cette ordonnance de renvoi conformément à l'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle;
Attendu que, conformément à l'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle, l'inculpé ne peut interjeter appel d'une ordonnance de renvoi prévue aux articles 129 et 130 de ce Code, sans préjudice de l'appel visé à l'article 539, qu'en cas de causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique si le moyen y afférent a été invoqué par conclusions écrites devant la chambre du conseil ou que ces causes sont acquises postérieurement aux débats devant la chambre du conseil;
Attendu qu'en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, le pourvoi en cassation du demandeur n'est recevable que dans la mesure où il est dirigé contre les décisions rendues par l'arrêt sur la recevabilité de l'action publique en ce qui concerne la prescription, moyen qui présente un intérêt pour le demandeur et que J. B. a invoqué devant la chambre du conseil dans ses conclusions écrites et au sujet duquel l'arrêt attaqué se prononce ensuite de l'appel interjeté par ce dernier, et la violation initialement invoquée par le demandeur lui-même du secret professionnel et de l'exception obscuri libelli;
2. Quant à la suspension du prononcé
Attendu qu'il n'y a contestation en matière de compétence au sens de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle que lorsqu'il est invoqué que le juge s'arroge la compétence d'un autre juge, faisant naître ainsi un conflit de juridiction auquel seul un règlement de juges peut mettre un terme; que la décision de poser ou non une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage relève exclusivement de la juridiction du juge saisi et son refus à ce propos ne constitue pas une décision rendue en matière de compétence;
Attendu qu'en vertu des principes susmentionnés relatifs à la recevabilité du pourvoi en cassation en tant que le moyen concerne la prescription, le pourvoi en cassation du demandeur dirigé contre la décision rendue sur la suspension du prononcé demandée par ce dernier est irrecevable;
B. Sur l'examen des moyens
1. Premier moyen
1.1 Première branche
Attendu que l'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictions d'instruction qui règlent la procédure, dès lors que celles-ci ne prononcent pas de jugement au sens de la disposition constitutionnelle précitée;
Attendu que les juridictions d'instruction qui renvoient un inculpé devant le juge du fond peuvent, en principe, se borner à constater qu'il existe des charges suffisantes;
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit;
1.2 Deuxième branche
Attendu que, par les motifs qu'il énonce en ce qui concerne la prescription des faits, l'arrêt rejette la défense de J.B. et y répond;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait;
1.3 Troisième branche
Attendu qu'en considérant que l'usage de faux a persisté jusqu'au moment de la saisie, l'arrêt n'établit pas de règle d'ordre général, mais fait une constatation de fait;
Que, fondé sur une lecture erronée de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait;
1.4 Quatrième branche
Attendu que l'arrêt considère: «.) et que l'usage de faux peut également consister en la dissimulation continuée de l'origine»; qu'ainsi, il ne décide pas que la dissimulation concerne l'usage même;
Que, fondé sur une lecture erronée de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait;
1.5 Cinquième branche
Attendu que l'arrêt s'approprie la jurisprudence qu'il énonce; qu'ainsi, il ne viole pas l'article 6 du Code judiciaire;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
Attendu que, pour le surplus, contrairement à ce qu'invoque cette branche du moyen, l'arrêt apprécie en fait la continuation de l'usage de faux;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait;
1.6 Sixième branche
Attendu que, par les motifs énoncés dans cette branche du moyen, l'arrêt ne fait pas porter le fardeau de la preuve sur le demandeur;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
Attendu que l'usage de faux persiste, même sans fait nouveau commis par le faussaire et sans une nouvelle intervention de sa part, aussi longtemps que le faux réalise le dessein utile qu'il en espérait et qu'il ne s'y est pas opposé;
Attendu que, fondé sur l'hypothèse que l'usage de faux ne peut persister que par un acte positif d'usage, le moyen, en cette branche, manque en droit;
2. Deuxième moyen
Attendu que le moyen concerne une décision contre laquelle le pourvoi en cassation est irrecevable;
Que la Cour n'examine pas le moyen;
Attendu qu'en vertu de l'article 26, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, une juridiction n'est pas tenue de poser à cette Cour une question préjudicielle qui lui a été soumise lorsque l'action est irrecevable pour des motifs de procédure tirés de normes ne faisant pas elles-mêmes l'objet de la question préjudicielle;
Attendu que la question préjudicielle soumise à la Cour relative à l'article 4, § 1er, alinéa 5, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation n'a pas trait à la recevabilité du pourvoi en cassation prévue l'article 416 du Code d'instruction criminelle;
Attendu qu'ainsi, il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle à la Cour d'arbitrage;
3. Troisième moyen
3.1 Première branche
Attendu que l'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictions d'instruction qui règlent la procédure, dès lors qu'elles ne prononcent pas de jugement au sens de la disposition constitutionnelle précitée;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit;
Attendu que, par les motifs relatifs à la saisie d'une pièce trouvée dans un coffre-fort suisse, à l'ouverture et à la communication de son contenu dans le dossier répressif, l'arrêt rejette la défense du demandeur et y répond;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait;
3.2 Deuxième branche
Attendu que, comme cela appert de la réponse apportée à la première branche du moyen, l'arrêt «prête bien attention» à la défense du demandeur;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait;
3.3 Troisième branche
Attendu que l'article 320 du Code pénal suisse relatif à la violation du secret de fonction n'est pas applicable en l'espèce;
Attendu que l'article 321.1 du Code pénal suisse punit, sur plainte, la violation du secret professionnel, notamment notarial; que l'article 321.2 prévoit que la révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit; que ce secret professionnel ne concerne que le secret confié au professionnel en cette qualité et les pièces conservées par ce dernier qui sont elles-mêmes couvertes par le secret professionnel;
Attendu que cette branche du moyen oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans compétence, à savoir examiner en quelle qualité a agi le notaire suisse saisi et si la pièce était couverte par son secret professionnel;
Qu'en cette branche, le moyen est irrecevable;
3.4 Quatrième branche
Attendu que l'article 179.2 du Code pénal suisse relatif aux infractions contre le domaine secret ou le domaine privé, punit, sur plainte et du chef de violation de secrets privés, celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu et celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit;
Attendu que cette branche du moyen oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans compétence, à savoir examiner les circonstances dans lesquelles on aura pris connaissance de la pièce saisie dans l'exécution de la commission rogatoire;
Qu'en cette branche, le moyen est irrecevable;
4. Quatrième moyen
4.1 Première branche
Attendu que l'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictions d'instruction qui règlent la procédure, dès lors que celles-ci ne prononcent pas de jugement au sens de la disposition constitutionnelle précitée;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit;
Attendu que, par les motifs qu'il énonce, l'arrêt rejette la défense du demandeur relative à l'exception obscuri libelli et y répond, et justifie légalement la décision;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
4.2 Seconde branche
Attendu que cette branche du moyen se fonde sur l'hypothèse erronée que, par dessein frauduleux, l'arrêt vise le motif personnel de l'auteur;
Que, fondé sur une lecture erronée de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait;
C. Sur l'examen d'office de la décision rendue sur l'action publique
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Ghislain Dhaeyer, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Jean deCodt et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.02.0853.N
Date de la décision : 24/09/2002
2e chambre (pénale)

Analyses

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement - Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique - Prescription - Moyen invoqué par un inculpé dans des conclusions écrites - Moyen de cassation invoqué par un autre inculpé - Recevabilité du pourvoi - Art. 135, ,§ 2, 235bis et 416, al. 2, C.I.cr. /

Est recevable le pourvoi en cassation formé par un inculpé contre une décision de la chambre des mises en accusation relative à la prescription de l'action publique, même si cette cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique a été invoquée par un autre inculpé dans des conclusions écrites devant la chambre du conseil lors du règlement de la procédure et que l'arrêt attaqué a statué à ce propos suite à l'appel interjeté par ce dernier.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-09-24;p.02.0853.n ?
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