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13/09/2002 | BELGIQUE | N°C.01.0220.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 septembre 2002, C.01.0220.N


GENT WATERTOERIST,s.p.r.l.,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
ELEKTROBOOT, a.s.b.l., et cons.,
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25septembre 2000 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Les moyens de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
Premier moyen
1.Première branche
Attendu que pour l'application de la loi du 14juillet 1991 sur les pratiques du commer

ce et sur l'information et la protection du consommateur, en vertu de l'article 1er, 6.a), de cette...

GENT WATERTOERIST,s.p.r.l.,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
ELEKTROBOOT, a.s.b.l., et cons.,
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25septembre 2000 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Les moyens de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
Premier moyen
1.Première branche
Attendu que pour l'application de la loi du 14juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, en vertu de l'article 1er, 6.a), de cette loi, il y a lieu d'entendre par «vendeur», tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire;
Que, conformément à l'article 1er, 2, de la même loi, il y a lieu d'entendre par «services», toutes prestations qui constituent un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi sur le registre de l'artisanat;
Que tous les actes de transport par terre, par eau ou par air sont des actes de commerce au sens de l'article 2 du Code de commerce;
Attendu qu'il suit du rapprochement des articles 1er, 2, et 1er, 6, de la loi du 14juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, qu'il n'est pas requis qu'une personne offre en vente ou vende un service dans un esprit de lucre pour être considérée comme vendeur au sens de l'article 1er, 6.a), de la loi précitée, mais que la nature même de son activité ou de son acte est déterminante à cet égard;
Attendu que, par des motifs propres et par adoption des motifs du jugement dont appel, l'arrêt constate que la première défenderesse organise un service gratuit de transport par taxi ou par bus sur les cours d'eau de la ville de Gand et qu'elle agit dans le cadre de son objet statutaire;
Que l'arrêt n'a pu décider, sans violer les dispositions légales visées au moyen, en cette branche, que la première défenderesse n'est pas une commerçante au sens de la loi du 14juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;
Que le moyen, en cette branche, est fondé;
2.Troisième branche
Attendu qu'il suit du rapprochement des articles 1er, 2, et 1er, 6.a) et c), de la loi du 14juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, que quiconque offre en vente ou vend un service qui constitue, en soi, un acte de commerce au sens des articles 2 et 3 du Code de commerce peut être considéré comme un vendeur, que le bénéficiaire du service soit ou non tenu à une contrepartie;
Attendu que, par ses motifs propres et par adoption des motifs du jugement dont appel, l'arrêt constate que la première défenderesse organise, parallèlement au service de transport public, un service gratuit de transport par taxi ou par bus sur les cours d'eau de la ville de Gand;
Qu'ainsi, l'arrêt considère que le service offert par la première défenderesse constitue un acte de commerce au sens de l'article 2, sub 5, du Code de commerce, à savoir un transport par eau;
Attendu qu'en décidant que la première défenderesse n'offre pas en vente ou ne vend pas des services au sens de l'article 1er, 6.a) et c), de la loi du 14juillet 1991 précitée pour le seul motif que la première défenderesse offre gratuitement son service de transport, l'arrêt viole cette disposition légale;
Que le moyen, en cette branche, est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Déclare l'arrêt commun aux parties appelées en déclaration d'arrêt commun;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du treize septembre deux mille deux par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.01.0220.N
Date de la décision : 13/09/2002
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

PRATIQUES DU COMMERCE - L. du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur - Article 1er, 6, a - Vendeur - Notion - Art. 1, 2 et 1, 6, a, L. du 14 juillet 1991 /

Il n'est pas requis qu'une personne offre en vente ou vende ses services dans un esprit de lucre pour être considérée comme un vendeur au sens de l'article 1,6, a, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur; la nature même de ses activités ou des actes qu'elle accomplit est déterminante.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-09-13;c.01.0220.n ?
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