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12/09/2002 | BELGIQUE | N°C.01.0070.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 septembre 2002, C.01.0070.N


ETAT BELGE,ministre des Finances,
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,
contre
TRANSPORAMA, société unipersonnelle à responsabilité limitée.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26octobre 1999 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Les faits
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que:
1. le 20novembre 1996, en application de l'article 164 de l'arr

êté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, le receveur des contributions direc...

ETAT BELGE,ministre des Finances,
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,
contre
TRANSPORAMA, société unipersonnelle à responsabilité limitée.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26octobre 1999 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Les faits
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que:
1. le 20novembre 1996, en application de l'article 164 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, le receveur des contributions directes a pratiqué une saisie-arrêt entre les mains de la défenderesse en vue de recouvrer diverses impositions fiscales;
2. la défenderesse a fait sa déclaration de tiers saisi le 22novembre 1996;
3. par lettre du 5décembre 1996, le receveur a informé la défenderesse de ce que, sa déclaration étant incomplète, elle ferait l'objet de poursuites au titre de débitrice directe;
4. la défenderesse a contesté la décision du 5décembre 1996 devant le juge des saisies;
5. en degré d'appel, le demandeur a introduit une demande incidente tendant à entendre déclarer la défenderesse débitrice directe des causes de la saisie;
6. la saisie-arrêt n'ayant pas été signifiée, l'arrêt a rejeté tant la demande principale que la demande incidente;
IV. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen de cassation, libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- article 300 du Code des impôts sur les revenus 1992;
- article 164, dans son ensemble et plus spécialement §§1er et 5, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992;
- articles 2, 1452, 1456, 1539 et 1542 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
En réponse à la thèse du demandeur qui considère que la déclaration de tiers saisi de la défenderesse est incomplète et qui somme celle-ci de payer les sommes réclamées, l'arrêt érige en principe que le demandeur:
«ne peut procéder à l'exécution forcée .. que si la saisie-arrêt a été signifiée conformément aux règles ordinaires du Code judiciaire».
Il constate à cet égard:
«qu'en l'espèce, (la défenderesse) n'a fait l'objet d'aucun (commencement d') exécution, dès lors qu'à la suite de la lettre recommandée du 5décembre 1996, (elle) a cité (le demandeur) en justice».
Il en déduit que:
«en conséquence, après s'être déclaré compétent, le premier juge aurait dû décider que la demande tendant à la suspension ou l'annulation d'une décision relative à une déclaration de tiers saisi inexistante n'est pas fondée».
Il décide finalement:
«que toutes les autres considérations que les parties ont développées au fond sont dénuées de pertinence en l'espèce;
que le rejet de la demande originaire de (la défenderesse) qui tend à l'annulation de la décision du 5décembre 1996 implique le rejet de sa demande complémentaire en dommages-intérêts;
que la demande reconventionnelle du (demandeur) qui tend à entendre condamner (la défenderesse) au paiement de la dette fiscale des consorts Nuyens-Stuyck ne peut être accueillie dès lors qu'(il) n'a pas pratiqué de saisie-arrêt à l'égard de (la défenderesse)».
Par ces motifs, réformant la décision du premier juge, l'arrêt déclare la demande du demandeur non fondée et rejette celle-ci.
Griefs
En application de l'article 300 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 164 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 instaure une procédure de saisie-arrêt par laquelle le receveur compétent introduit une demande de paiement à l'égard de tous les tiers qui, à un titre quelconque, sont débiteurs d'un redevable et les enjoint de faire la déclaration d'actif requise.
Conformément à l'article 164, § 5, précité, le tiers détenteur peut être poursuivi comme s'il était débiteur direct s'il ne satisfait pas à cette obligation.
S'il est vrai qu'un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage a déclaré la sanction automatique de la poursuite du tiers saisi comme débiteur direct inconciliable avec le principe constitutionnel de l'égalité, cette décision ne porte pas atteinte à la saisie-arrêt fiscale instituée par l'article 164, §1er, précité.
Fût-elle dénuée de la sanction automatique des poursuites en tant que débiteur direct, cette saisie-arrêt fiscale doit avoir les mêmes conséquences juridiques que la saisie-arrêt de droit commun prévue aux articles 1452, 1456, 1539 et 1542 du Code judiciaire.
En application de ces dispositions, le juge peut déclarer le tiers saisi débiteur direct des causes de la saisie.
Il est suppléé au défaut de sanction automatique liée à la saisie-arrêt fiscale simplifiée par la citation en justice prévue aux articles 1456 et 1542 du Code judiciaire.
En conséquence, eu égard à la saisie-arrêt fiscale pratiquée, le demandeur avait le droit, en sa qualité de créancier-saisissant, d'introduire une action tendant à entendre déclarer la défenderesse débitrice directe des dettes fiscales faisant l'objet de la saisie-arrêt fiscale par la voie d'une demande reconventionnelle sur la demande en annulation introduite par celle-ci.
Il s'ensuit qu'en déboutant le demandeur de sa demande par les motifs que la saisie-arrêt n'a pas été signifiée conformément aux règles ordinaires du Code judiciaire et que le demandeur n'a pas pratiqué de saisie-arrêt à l'égard de la défenderesse, l'arrêt ajoute à la sanction infligée en application des articles 300 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 164 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 une condition que ceux-ci ne prévoient pas et qui est inconciliable avec le système instauré par la loi (violation des articles cités) et prive à tort la saisie-arrêt fiscale des conséquences juridiques de la saisie-arrêt visée au Code judiciaire, applicable en l'espèce, pour autant que de besoin, en vertu de l'article2 du même code (violation des toutes les dispositions légales citées au début du moyen).
V. La décision de la Cour
Attendu que l'article 164 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 instaure un mode simplifié de recouvrement de
dettes fiscales par lequel le receveur compétent notifie une demande de paiement aux débiteurs du redevable par envoi recommandé à la poste; qu'à l'égard de ces tiers, cette demande équivaut à une saisie-arrêt;
Qu'en vertu des paragraphes 4 et 5 de cette disposition, les tiers sont tenus de faire dans les quinze jours du dépôt à la poste de cette demande la déclaration prévue à l'article 1452 du Code judiciaire et, à défaut, ils sont poursuivis comme s'ils étaient débiteurs directs des impôts sur les revenus dus par les redevables; que cette déclaration de débiteur direct est réglée comme la déclaration faite dans le cadre de la saisie-arrêt; que les articles 1456 et 1542 du Code judiciaire subordonnent cette sanction à l'appréciation du juge des saisies qui a le droit de la réduire;
Que l'action visée aux articles 1456 et 1542 du Code judiciaire peut être introduite par la voie d'une demande reconventionnelle devant le juge des saisies;
Attendu qu'en déboutant le demandeur de sa demande reconventionnelle tendant à entendre déclarer la défenderesse débitrice directe des causes de la saisie par le motif que cette action ne peut être introduite «que si la saisie-arrêt a été signifiée conformément aux règles ordinaires du Code judiciaire», les juges d'appel violent les dispositions légales citées;
Que le moyen est fondé;
Attendu que la cassation de la décision rendue sur la demande reconventionnelle du demandeur entraîne l'annulation de la décision rendue sur la demande principale de la défenderesse dès lors que cette dernière décision est fondée sur le même motif que celui par lequel les juges d'appel ont accueilli la demande reconventionnelle et sur lequel la décision de cassation concernant la demande reconventionnelle est fondée;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du douze septembre deux mille deux par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général délégué Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.01.0070.N
Date de la décision : 12/09/2002
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC - Exécution - Saisie-arrêt fiscale - Obligations - Demande à introduire devant le juge des saisies /

Lorsqu'il a pratiqué la saisie-arrêt fiscale simplifiée prévue à l'article 164 de l'arrêté royal du 27 août 1992 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, le receveur des contributions directes est tenu d'introduire une action civile conformément aux articles 1456 et 1542 du Code judiciaire en vue d'être autorisé par le juge des saisies à poursuivre les tiers détenteurs des sommes dues à un redevable en tant que débiteurs directs. Cette action peut être introduite devant le juge des saisies par la voie d'une demande reconventionnelle.


Références :

Comp. Cass., 19 décembre 1988, RG 8243, n° 238.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-09-12;c.01.0070.n ?
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