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15/02/2002 | BELGIQUE | N°C.00.0671.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 février 2002, C.00.0671.F


FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de la Science, 21,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation,
contre
B. J.,
défenderesse en cassation.
I. La décision attaquée.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 juin 2000 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour.
Le conseiller Christine Matraya fait rapport.
L'avocat général André Henkesa conclu.
III. Le moyen de cassati

on.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées....

FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de la Science, 21,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation,
contre
B. J.,
défenderesse en cassation.
I. La décision attaquée.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 juin 2000 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour.
Le conseiller Christine Matraya fait rapport.
L'avocat général André Henkesa conclu.
III. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées.

- Articles 2, § 1er, et 3 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;
- Article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance;
- Article 19 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueur et exécution des articles 79 et 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Décisions et motifs critiqués.
Le jugement attaqué, après avoir relevé que l'accident a été causé par un véhicule volé et qu'il convient dans ce cas «de rechercher si, dans le cas où le véhicule tamponneur n'aurait pas été volé, l'assureur responsabilité civile dudit véhicule serait intervenu, l'intervention du Fonds commun de garantie automobile ne revêtant qu'un caractère supplétif», condamne le demandeur à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident et justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération, en substance, «qu'il y a lieu de distinguer [.] les conditions de l'obligation à l'assurance, telles que définies par l'article 2, § 1er, des Dispositions communes annexées à la convention du 24 mai 1966 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'étendue territoriale de la garantie», «que si l'obligation d'assurer un véhicule conditionne son admission à circuler sur les terrains ouverts au public, et sur les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, la couverture d'assurance subsiste même en-dehors de ces lieux», «que la couverture légale doit en effet avoir la portée la plus large possible en-dehors des exclusions expressément autorisées, celles-ci devant être interprétées restrictivement» et«que les considérations relatives à la localisation du point de choc ou du fait générateur du dommage sont donc sans incidence».
Griefs.
L'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, qui dispose que «les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au publics et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la présente loi et dont les effets ne sont pas suspendus», définit non seulement le champ d'application de l'obligation d'assurance mais également celui de la garantie; dès lors, pour qu'un accident tombe sous l'application de la loi du 21 novembre 1989 et, par voie de conséquence, pour que le Fonds commun de garantie automobile intervienne, notamment en cas de vol, en vertu des articles 80 de la loi du 9 juillet 1975 et 19 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981, il faut que l'accident se soit produit sur la voie publique, sur un terrain ouvert au public ou sur un terrain non ouvert au public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter; les voies publiques sont toutes voies de communications ouvertes à la circulation par terre; peuvent être rangés dans la catégorie des terrains ouverts au public et des terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, les campings, les quais et hangars du port d'Anvers, les ports, les gares de marchandises, les cours intérieures des usines ou magasins, les chantiers réservés aux ouvriers de la firme chargée des travaux à effectuer; en l'espèce, suivant les constatations du jugement attaqué qui relève «que le véhicule de [la défenderesse] était stationné dans l'allée privée de son habitation, devant le garage dans lequel se trouvait un véhicule de marque Porsche appartenant à D., lorsque des voleurs s'emparèrent de ce dernier véhicule et s'en servirent, avant de s'enfuir, pour repousser le véhicule de [la défenderesse] vers la chaussée» et que «les dommages subis [.] par le véhicule [.] de [la défenderesse] [.] résultent d'un choc survenu avec le mur d'un garage situé en face de l'habitation de la [défenderesse], de l'autre côté de la rue des Chasses, à Havay», l'accident ne s'est pas produit en un des lieux visés par l'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 mais dans l'allée privée d'une habitation; il s'ensuit que le jugement n'a pu, sans violer les dispositions légales citées au moyen, décider que «si l'obligation d'assurer un véhicule conditionne son admission à circuler sur les terrains ouverts au public, et sur les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, la couverture d'assurance susbsiste même en-dehors de ces lieux» et que «les considérations relatives à la localisation du point de choc ou du fait générateur du dommage sont donc sans incidence».
IV. La décision de Cour.
Attendu qu'en vertu de l'article 80, § 1er, alinéa 1er, 3°, et dernier alinéa, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ainsi que de l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueur et exécution des articles 79 et 80 de cette loi, le demandeur répare les dommages matériels causés par un véhicule automoteur lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut donner lieu n'est pas assurée conformément à l'exclusion légalement per­mise ;
Attendu que l'intervention du demandeur requiert que, sans cette exclusion, le risque eût dû être assuré en vertu de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;
Attendu que l'article 2, § 1er, de cette loi dispose que les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la loi et dont les effets ne sont pas suspendus;
Que seuls doivent être assurés en vertu de l'obligation prescrite par cette disposition les risques encourus sur un des terrains qui y sont visés;
Attendu que le jugement attaqué constate "que [le] véhi­cule de [la défenderesse] était stationné dans l'allée privée de [son] habitation, devant le garage dans lequel se trouvait un véhicule [...] appartenant à [un tiers]" et "que deux in­dividus s'emparèrent, par effraction, [de ce dernier] véhicule à l'aide duquel ils repoussèrent la voiture de [la défenderes­se] qui traversa la chaussée et termina sa course dans le mur du garage de l'habitation d'en face";
Qu'il ressort du jugement attaqué que, comme le permet l'article 3, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, l'assurance souscrite par le propriétaire du véhicule volé ne couvrait pas la responsabilité civile de ceux qui s'étaient rendus maîtres de ce véhicule par vol;
Attendu que, pour écarter le grief fait par le demandeur au jugement entrepris "d'avoir assimilé [à la voie publique] l'allée du garage sur laquelle était stationné le véhicule de [la défenderesse] au moment de l'accident proprement dit avec le véhicule volé [...], alors que, selon lui, il s'agissait d'un terrain privé", le jugement attaqué décide, par les mo­tifs que le moyen reproduit et critique, "que les considéra­tions relatives à la localisation du point de choc ou du fait générateur du dommage sont [...] sans incidence" sur la solu­tion du litige;
Qu'en considérant, à l'appui de cette décision, "que, si l'obligation d'assurer un véhicule conditionne son admission à circuler sur les terrains ouverts au public et sur les ter­rains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, la couverture en assurance subsiste même en dehors de ces terrains" et en condamnant sur cette base le demandeur à réparer le dommage subi par la dé­fenderesse, le jugement attaqué viole les dispositions légales visées au moyen;
Que celui-ci est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Charleroi, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles,où siégeaient le conseiller Claude Parmentier, faisant fonction de président, les conseillers Philippe Echement, Christian Storck, Paul Mathieu, Christine Matray, et prononcé en audience publique du quinze février deux mille deux par le conseiller Claude Parmentier, faisant fonction de pré­sident, en présence de l'avocat général Xavier De Riemaecker, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.00.0671.F
Date de la décision : 15/02/2002
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE - Fonds commun de garantie automobile - Obligation de réparer - Lieu de l'accident - Conditions - Art. 80, § 1er, al. 1er, 3° et dernier al., L. du 9 juillet 1975 - Art. 2, § 1er, L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs /

Ne justifie pas légalement sa décision de condamner le Fonds commun de garantie automobile à réparer le dommage causé à un véhicule stationné dans l'allée d'un garage privé par un autre véhicule en voie d'être volé stationné dans cette allée, le jugement qui énonce que les considérations relatives à la localisation du point de choc ou du fait générateur du dommage sont sans incidence sur la solution du litige et considère que si l'obligation d'assurer un véhicule conditionne son admission à circuler sur les terrains ouverts au public et sur les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, la couverture en assurance subsiste même en dehors de ces terrains.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-02-15;c.00.0671.f ?
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