AXA HOLDINGS BELGIUM, s.a. et cons.,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
contre
AU BON PAIN, s.p.r.l.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour.
Le conseiller Paul Mathieua fait rapport.
L'avocat général André Henkesa conclu.
III. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants:
1. Premier moyen.
Violation des articles 5 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance et 149 de la Constitution,
en ce que,
pour rejeter la défense déduite par la (première) demanderesse de l'omission intentionnelle commise par la défenderesse lors de la souscription du contrat d'assurance et pour déclarer, par voie de conséquence, non fondé l'appel principal de la première demanderesse et partiellement fondé l'appel incident de la défenderesse et condamner la première demanderesse aux dépens des deux instances, l'arrêt se fonde sur ce: «que [la première demanderesse] soutient qu'il n'y a pas de contrat d'assurance valable en raison de l'omission intentionnelle de [la défenderesse] de signaler, lors de la souscription du contrat d'assurance, qu'elle aurait été en état de faillite virtuelle; qu'elle se fonde sur les articles 5 et 6 du contrat d'assurance pour en déduire que [la défenderesse] aurait dû déclarer sa situation financière difficile; que si elle l'avait connue, [la première demanderesse] n'aurait pas couvert le risque; que la proposition d'assurance ne contient aucune question précise au sujet de la situation financière de l'assuré et que [la première demanderesse] n'a pas jugé bon de se renseigner; qu'il n'est pas prouvé qu'il y a omission intentionnelle dans le chef de [la défenderesse]»,
alors que
1.1.Première branche.
L'arrêt décidait ainsi que le caractère intentionnel de l'omission n'était pas prouvé parce que l'assureur n'avait pas posé de questions sur la situation financière de l'assurée et n'avait pas jugé bon de se renseigner à ce sujet; que toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article 5, visé au moyen, «le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque. Toutefois, il ne doit pas déclarer à l'assureur les circonstances déjà connues de celui-ci ou que celui-ci devrait raisonnablement connaître. Les données génétiques ne peuvent pas être communiquées»; que ce texte laisse à l'assuré l'initiative de la déclaration et lui impose de donner spontanément à l'assureur une connaissance exacte du risque qu'il veut faire couvrir; que l'assureur n'est donc tenu ni de poser des questions, ni de procéder à la vérification des éléments du risque et peut dès lors rester passif; d'où il suit que, en fondant sa décision sur ce «que la proposition d'assurance ne contient aucune question précise au sujet de la situation financière de l'assuré et que [la première demanderesse] n'a pas jugé bon de se renseigner», l'arrêt a méconnu le principe de la déclaration spontanée et, partant, viole l'article 5, visé au moyen.
1.2. Deuxième branche.
L'arrêt laisse à tout le moins incertain s'il a ou non déduit le caractère non intentionnel de l'omission de l'actuelle défenderesse du défaut de questions posées par la première demanderesse et du défaut de prise de renseignements par cette dernière; qu'en raison de cette ambiguïté et de l'illégalité dénoncée par la première branche du moyen, qui affecte la première branche de cette alternative, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée).
1.3. Troisième branche.
Si l'arrêt devait être interprété comme ayant affirmé le caractère non intentionnel de l'omission de la défenderesse, sans déduire ce caractère non intentionnel du défaut de question et de prise de renseignement par la première demanderesse, il ne donnerait aucune réponse à la défense circonstanciée par laquelle la première demanderesse avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 9 et 10): «[.] que la situation financière catastrophique d'une société est incontestablement un élément d'appréciation du risque, particulièrement en ce qui concerne l'assurance incendie; qu'il est en effet notoire que la proportion d'incendies volontaires est importante et que le plus souvent, ceux-ci sont motivés par la volonté des incendiaires de liquider des entreprises en perte en obtenant de substantielles indemnités des assurances; qu'un tel procédé est malheureusement tellement fréquent et notoire que [la défenderesse] ne peut soutenir qu'elle ne devait pas raisonnablement considérer cet élément comme constituant pour l'assureur un élément d'appréciation du risque; que c'est d'ailleurs pour cette raison que, dans un premier temps, elle a tenté de cacher sa situation financière réelle; qu'ainsi, lors de son audition dans le cadre de l'enquête répressive, la gérante de [la défenderesse] indiqua que la société était en 'saine gestion'; que dans le cadre des premiers contacts avec la [première demanderesse], [la défenderesse] communiqua, par l'intermédiaire du bureau d'expertises Manca, un rapport indiquant qu'en 1991, la société avait réalisé un bénéfice net de 1.056.000 francs, tandis qu'en 1992, ce bénéfice se serait élevé à 3.618.919 francs; que [la défenderesse] prétend actuellement qu'elle n'a jamais caché la situation financière réelle de l'entreprise, se basant sur un autre rapport du bureau d'expertises Manca, manifestement postérieur à celui constituant la pièce 5 du dossier de la [première demanderesse]; que le rapport du bureau d'expertises Manca, constituant la pièce 5 du dossier de [la défenderesse], fut rédigé après que la [première demanderesse] ait sollicité l'intervention des réviseurs d'entreprises Ernst & Young, lesquels ont remis un rapport suite à l'examen de la situation comptable de [la défenderesse]; que le rapport de ces réviseurs d'entreprises révèle notamment que [la défenderesse] n'avait entre autres jamais déposé ses comptes annuels à la Banque Nationale; que sa comptabilité n'était en outre pas complète et présentait de graves anomalies, détaillées dans le rapport [pièce 4 du dossier de la première demanderesse]; que [la défenderesse] soutient actuellement que cette absence de dépôt de bilans et les anomalies comptables n'étaient en rien volontaires mais étaient dues aux négligences de son précédent comptable, avec lequel elle a d'ailleurs cessé de travailler, ce qui confirmerait sa bonne foi; que si [la défenderesse] avait effectivement été de bonne foi, sa gérante aurait indiqué ce fait dans le cadre du dossier répressif et n'aurait pas indiqué que son entreprise était en saine gestion alors que, selon ses dires, elle venait de se séparer de son comptable, lequel n'aurait pas tenu une comptabilité fiable et n'aurait notamment pas déposé les comptes annuels à la centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique; qu'elle n'aurait pas non plus indiqué que la situation était relativement calme pour le moment, alors qu'elle soutient maintenant qu'elle venait de se séparer de son comptable, qu'elle subissait des pertes importantes et qu'elle avait perdu son plus gros client (lequel lui achetait 600 pains par jour, soit ¿ de sa production; qu'enfin, elle n'aurait pas communiqué, par l'intermédiaire du bureau d'expertises Manca, un rapport décrivant une situation financière resplendissante (pièce 6 du dossier de la première demanderesse - voir en outre le rapport du Bureau Verstichel du 21 juin 1993 - pièce 9); que cette attitude immédiatement après le sinistre tendait à éviter d'attirer l'attention sur la situation financière de l'entreprise, dont [la défenderesse] savait qu'elle était susceptible de permettre à la [première demanderesse] de refuser sa couverture; qu'elle ne peut donc soutenir qu'elle ignorait, au moment de la conclusion du contrat, que sa situation financière était un élément de nature à influencer l'appréciation du risque par l'assureur [.]»; que l'arrêt ne répond pas à cette défense circonstanciée par laquelle la [première] demanderesse démontrait le caractère intentionnel [de l'omission de] la défenderesse; que, partant, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée).
2. Deuxième moyen.
Violation de l'article 149 de la Constitution,
en ce que,
pour rejeter la défense déduite par la [première] demanderesse de la surassurance de mauvaise foi imputable à la défenderesse et pour déclarer, par voie de conséquence, non fondé l'appel principal de la [première] demanderesse et partiellement fondé l'appel incident de la défenderesse et condamner la [première] demanderesse aux dépens des deux instances, l'arrêt se fonde sur ce «que [la première demanderesse] invoque l'article 42 de la loi du 25 juin 1992 pour conclure à la nullité du contrat pour surassurance de mauvaise foi; que la police d'assurance prévoit un montant de 11.000.000 francs pour le bâtiment et 8.500.000 francs pour le contenu; que selon [la première demanderesse], ces chiffres s'entendent hors TVA, alors que selon [la défenderesse] ces chiffres comprennent la TVA; que [la défenderesse] fait valoir qu'il n'y a pas surassurance dès lors que les montants assurés s'entendent TVA comprise; que selon [la défenderesse], les conditions générales de la police 'Combi 2000', Titre 1 définitions, 'Valeur à neuf', imposent de déclarer un montant hors TVA dès lors que ces taxes sont fiscalement récupérables dans le chef de [la défenderesse]; que s'il est exact que [la défenderesse] aurait dû mentionner des montants hors TVA, on ne peut cependant en déduire qu'elle a agi de mauvaise foi»,
alors que
la [première] demanderesse avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 13): «que la police d'assurance prévoyait que le bâtiment devait être assuré en valeur à neuf, de même que le mobilier, tandis que le matériel devait être assuré en valeur réelle et les marchandises à leur prix de revient; que conformément aux définitions contractuelles, le montant de la TVA ne devait pas être inclus dans la valeur à assurer, dans la mesure où [la défenderesse] est assujettie à cette taxe qu'elle pouvait dès lors récupérer en cas de reconstruction; que [la défenderesse] avait fait assurer le bâtiment pour une valeur de 11.000.000 francs (hors TVA) et le contenu pour 8.500.000 (hors TVA); que l'expert L. a estimé l'état des pertes du bâtiment à 6.149.499 francs hors TVA et la valeur à neuf à 10.000.000 TVAC ou 8.264.463 francs hors TVA, soit 2.735.537 francs de moins que la valeur assurée concernant le bâtiment; que le contenu fut quant à lui évalué à 6.770.513 francs hors TVA, soit 1.729.487 francs de moins que la valeur assurée; que la surassurance s'élevait dès lors à 4.465.024 francs, soit une surassurance de près de 25 %; qu'une surassurance dans de telles proportions ne peut assurément avoir été conclue de bonne foi; qu'il y a lieu d'ajouter que, contrairement à ce que soutient [la défenderesse], il est inexact qu'un inspecteur de la [première demanderesse] se soit rendu sur les lieux avant la souscription du contrat; que celui-ci a été établi sur base d'une 'proposition/demande d'assurance' communiquée à la [première demanderesse] à l'intervention du courtier de [la défenderesse] [pièce 1 de la (première demanderesse)]; que, tout comme elle savait que sa situation financière catastrophique devait être communiquée à la [première demanderesse], [la défenderesse] savait que les montants assurés étaient très largement supérieurs aux valeurs qui auraient dû être assurées; que c'est dès lors assurément de mauvaise foi que [la défenderesse] a conclu une surassurance; que, conformément à l'article 42 de la loi du 25 juin 1992, une telle surassurance de mauvaise foi est nulle»; qu'ainsi la [première] demanderesse démontrait de manière circonstanciée que c'est de mauvaise foi que la défenderesse a conclu une surassurance; que la seule affirmation par l'arrêt que la mauvaise foi de la défenderesse ne peut être déduite de ce qu'elle aurait dû mentionner des montants hors TVA, ne constitue pas une réponse à la défense circonstanciée que la [première] demanderesse déduisait de la comparaison, hors TVA, des montants assurés et de l'état des pertes; d'où il suit que l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée).
3. Troisième moyen.
Violation des articles 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, 1134, 1315 du Code civil, 870 et 1042 du Code judiciaire,
en ce que,
pour rejeter la défense déduite par la [première] demanderesse de ce que la charge du caractère non intentionnel du sinistre incombait à la défenderesse et pour déclarer, par voie de conséquence, non fondé l'appel principal de la [première] demanderesse et partiellement fondé l'appel incident de la défenderesse et condamner la [première] demanderesse aux dépens des deux instances, l'arrêt se fonde sur ce: «que les parties sont en désaccord en ce qui concerne la charge de la preuve; que [la première demanderesse] soutient que le sinistre volontaire constitue un cas d'exclusion de la garantie et que, conformément à l'arrêt de la Cour du 5 janvier 1995, il appartient à [la défenderesse] (assurée) de prouver que le risque réalisé était celui prévu par le contrat et non exclu par celui-ci [Cass. , 5 janvier 1995, Pas., 1995, I, 19]; qu'à l'inverse, [la défenderesse] soutient que la faute intentionnelle n'est pas un risque exclu par l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 mais doit être considérée comme une cause de déchéance, ce qui implique que c'est [la première demanderesse] (assureur) qui doit apporter la preuve de ce fait; que l'article 8 énonce que 'l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement un sinistre'; qu'il s'agit de déterminer si ce texte prévoit une cause d'exclusion ou une cause de déchéance de la garantie fournie par l'assureur; que l'article 8 n'utilise pas expressément l'un ou l'autre de ces termes; qu'il en résulte cependant que les seules personnes exclues sont celles qui ont causé intentionnellement un sinistre; qu'il faut opérer une distinction entre la garantie accordée par l'assureur et la personne de celui qui ne peut en bénéficier parce qu'il a intentionnellement causé le sinistre; que c'est seulement à l'égard de ce dernier que l'assureur n'est pas tenu de fournir sa garantie; qu'en revanche, elle reste acquise aux autres bénéficiaires éventuels, ce qui permet de conclure qu'il s'agit d'une cause de déchéance et non d'exclusion
dès lors qu'on ne peut considérer qu'une couverture d'assurance existe à l'égard de certaines personnes et non à l'égard de l'auteur du sinistre volontaire (M. Fontaine, Droit des assurances, 2ème éd., Larcier 1996, 178, n° 309, J.-L. Fagnart, Traité pratique de droit commercial, T. III, Droit privé des assurances terrestres, Story-Scientia, 1998, 85); qu'en décider autrement reviendrait à priver les autres bénéficiaires de la garantie de l'assurance de manière illégale; que les travaux préparatoires ne peuvent être invoqués à l'encontre du texte clair de la loi, d'autant que la doctrine récente a mis en évidence les contradictions qui existent entre les travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1992 qui affirment 'reprendre la solution de 1874' (exclusion) et la rédaction actuelle de l'article 8 (M. Fontaine, Droit des assurances, Larcier, 1996, p. 178, note 202; J.-L. Fagnart, 'Le régime des exclusions et des déchéances dans les assurances de responsabilité', in Les assurances de responsabilité, Jeune Barreau de Bruxelles, 1999, p. 194, n° 5); que, dès lors que le fait intentionnel, in casu l'incendie volontaire, constitue une cause de déchéance, il appartient à l'assureur d'apporter la preuve que [la défenderesse] est déchue de la garantie»,
alors que,
aux termes de l'article 8 de la loi du 25 juin 1992, visé au moyen, «nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre»; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la [première] demanderesse, assureur, a refusé de couvrir le sinistre litigieux en faisant valoir que sa garantie était exclue en cas de sinistre volontaire causé par son assuré; que l'assuré qui fait valoir à l'égard de son assureur le droit à un paiement doit non seulement apporter la preuve du dommage et de l'événement qui y a donné lieu mais aussi établir que le risque réalisé était celui prévu par le contrat et non exclu par celui-ci; qu'aux termes de l'article 8 précité, le sinistre causé intentionnellement est exclu de la garantie; d'où il suit que, en décidant «que dès lors que le fait intentionnel, in casu l'incendie volontaire, constitue une cause de déchéance, il appartient à l'assureur d'apporter la preuve que [la défenderesse] est déchue de la garantie», l'arrêt: 1° viole l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 en refusant de considérer que le sinistre causé intentionnellement était exclu de la garantie; 2° méconnaît les règles relatives à la charge de la preuve en décidant qu'il appartient à l'assureur d'apporter la preuve du fait intentionnel, in casu l'incendie volontaire (violation des articles 1315, spécialement alinéa 1er, du Code civil et des articles 870 et 1042 du Code judiciaire) et, par voie de conséquence, ne justifie pas légalement sa décision que, les conditions de la garantie étant réunies, le contrat d'assurance doit sortir ses effets (violation de l'article 1134 du Code civil).
IV. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen:
Quant à la première branche:
Attendu qu'en vertu de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque, mais que, toutefois, il ne doit pas déclarer à l'assureur les circonstances déjà connues de celui-ci ou que celui-ci devrait raisonnablement connaître;
Qu'il se déduit de l'économie de ce texte que le preneur d'assurance n'est tenu de déclarer spontanément que les circonstances qu'il doit raisonnablement considérer comme pertinentes pour l'appréciation du risque par l'assureur et que, si l'assureur tient pour importante une circonstance que le preneur n'est pas tenu de déclarer spontanément, il doit prendre l'initiative de s'informer et ne peut demeurer passif;
Attendu que l'arrêt fonde sa décision qu'aucune omission intentionnelle ne peut être reprochée à la défenderesse sur les motifs «que la proposition d'assurance ne contient aucune question précise au sujet de la situation financière de l'assurée et que [la première défenderesse] n'a pas jugé bon de se renseigner»;
Qu'il résulte de ces motifs qu'aux yeux des juges d'appel, la situation financière de la défenderesse n'était pas une circonstance que celle-ci eût dû raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur un élément d'appréciation du risque et déclarer spontanément;
Que, par les motifs reproduits ci-avant, l'arrêt fait une exacte application de l'article 5 de la loi du 25 juin 1992;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
Quant à la deuxième branche:
Attendu qu'il ressort de la réponse à la première branche du moyen que l'illégalité sur laquelle repose le grief d'ambiguïté n'est pas établie;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
Quant à la troisième branche:
Attendu qu'il ressort de la réponse à la première branche du moyen que l'arrêt ne peut être interprété comme le propose la troisième branche;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait;
Sur le deuxième moyen:
Attendu que par les énonciations que le moyen reproduit, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions visées par les demanderesses;
Que le moyen manque en fait;
Sur le troisième moyen:
Attendu que l'article 1315 du Code civil dispose, en son premier alinéa, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, en son second alinéa, que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation; que l'article 870 du Code judiciaire n'est que la généralisation de la règle consacrée par l'article 1315 précité;
Attendu qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 25 juin 1992, nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre;
Attendu que, par application de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, il incombe à l'assureur, qui prétend être déchargé de la garantie, de prouver que l'assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l'assurance;
Attendu que l'arrêt constate qu'un incendie a ravagé le bâtiment appartenant à la défenderesse et que celle-ci avait fait assurer ce risque auprès de la première demanderesse; que cet assureur ayant soutenu que l'incendie résultait d'un acte intentionnel accompli par l'entourage direct de la défenderesse, l'arrêt considère qu'il appartient à l'assureur de prouver que la défenderesse est déchue de la garantie;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen;
Que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent soixante et un euros huit centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent cinquante-trois euros soixante-neuf centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Claude Parmentier, faisant fonction de président, les conseillers Christian Storck, Paul Mathieu, Didier Batselé et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du dix-huit janvier deux mille deux par le conseiller Claude Parmentier, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.