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16/01/2002 | BELGIQUE | N°P.01.1163.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2002, P.01.1163.F


LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à La Roche-en-Ardenne, place du Marché, 1,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
contre
A. J.L et cons.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 juin 2001 par la cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi, ensuite de l'arrêt de la Cour du 13 décembre 2000.
II. La procédure devant la Cour<

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LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à La Roche-en-Ardenne, place du Marché, 1,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
contre
A. J.L et cons.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 juin 2001 par la cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi, ensuite de l'arrêt de la Cour du 13 décembre 2000.
II. La procédure devant la Cour
A l'audience du 2 janvier 2002, le conseiller Frédéric Close a fait rapport et l'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Le moyen de cassation
A l'appui du pourvoi, la demanderesse présente le moyen suivant:
Dispositions et principes violés
- Article 155, §§ 1er et 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tel qu'il a été modifié par le décret du conseil régional wallon du 27 novembre 1997.
Décisions et motifs critiqués
Statuant sur renvoi, la cour d'appel de Bruxelles décide à l'unanimité de faire droit à la demande formulée par le premier défendeur d'ordonner au second défendeur la remise en état des lieux, à savoir l'enlèvement du chalet, et dit pour droit qu'à défaut d'une remise en état volontaire dans le délai d'un an à dater du prononcé de l'arrêt attaqué, il sera permis au premier défendeur ainsi qu'au collège des bourgmestre et échevins de la demanderesse de procéder d'office à cette remise en état.
Cette décision est prise aux motifs: «(.) qu'il appartient à la cour de céans de déterminer à quel mode de réparation doit être astreint (le second défendeur), l'intéressé ayant été définitivement condamné par le premier juge du chef de construction d'un chalet, sans permis préalable du collège des bourgmestre et échevins de (la demanderesse) [et du chef de] l'avoir maintenue jusqu'au jour de la citation le 18 janvier 1999;
(.) qu'en l'espèce, l'on se trouve en présence de deux modes de réparation différents sollicités concurremment par deux autorités, soit le collège des bourgmestre et échevins de la (demanderesse), d'une part, et le (premier défendeur), d'autre part, la première réclamant le paiement de la plus value acquise par le bien litigieux, la seconde exigeant la remise des lieux en leur pristin état, autrement dit la destruction du chalet litigieux;
(.) que le législateur n'a pas indiqué quelle autorité il convenait de privilégier, en cas de demande de réparation concurrente et divergente;
que, pour le surplus, il appartient à la juridiction saisie de contrôler, par application de l'article 159 de la Constitution, tant la légalité interne qu'externe de la décision administrative sur le mode de réparation choisi; que, toutefois, le juge du fond ne peut exercer un contrôle d'opportunité sur la dite décision;
(.) qu'il convient de rappeler que (le second défendeur) ayant acquis un terrain en avril 1993 y a érigé le chalet litigieux en avril 1996, sur des fondations préexistantes réalisées par l'ancien propriétaire; qu'il se prévaut à tort d'un permis de bâtir délivré en 1975 et prorogé en 1976, ainsi qu'en a décidé le premier juge;
qu'en l'espèce, il est constant que le bien litigieux est actuellement situé en zone agricole au plan de secteur de Marche - La Roche adopté définitivement le 26 mars 1987, de telle sorte qu'aucune construction (sauf celles indispensables à l'exploitation et au logement des exploitants, ce qui n'est pas le cas d'un chalet résidentiel) ne peut y être autorisée;
qu'il s'en déduit que tout mode de réparation tendant à consacrer le maintien de la construction érigée sans permis valable conduit à faire perdurer une situation infractionnelle;
qu'en conséquence seule la décision adoptée par le (premier défendeur), à savoir la remise en état des lieux en leur pristin état, doit être retenue dès lors qu'elle conduit à faire disparaître la situation infractionnelle (.);
que la circonstance invoquée par (le second défendeur) et par le collège des bourgmestre et échevins de la (demanderesse), à savoir la présence à proximité d'autres chalets similaires à celui de l'intéressé, n'est pas pertinente dès lors que les propriétaires des dits chalets bénéficient d'un droit acquis, ayant fait construire leur bien en conformité avec le permis qui leur avait été régulièrement délivré, ce qui n'est pas le cas (du second défendeur); qu'en outre, le principe de proportionnalité invoqué par (le second défendeur) n'est pas d'application en l'espèce, le critère du choix du mode de réparation ne pouvant être l'intérêt particulier de l'auteur mais bien l'intérêt général».
Griefs
La demanderesse fait valoir:
«Que, en vertu de l'article 155, §§ 1er et 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins, d'initiative ou dans le délai que lui fixe le fonctionnaire délégué, peuvent poursuivre devant le tribunal correctionnel l'un des modes de réparation visés au paragraphe 2 et s'en informent simultanément; qu'outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins: 1° soit la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation abusive, 2° soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement, 3° soit le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction pour autant qu'il ne soit ni inscrit sur la liste de sauvegarde, ni classé;
Que, saisi de demandes différentes de ces deux autorités, le juge doit trancher le litige en fonction du principe de juste proportionnalité; que ce principe implique la prise en considération, dans une certaine mesure, de l'intérêt particulier de l'auteur de l'infraction et non exclusivement de l'intérêt général; que l'arrêt n'a pu, sans violer l'article 155, §§ 1er et 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, décider que 'le principe de proportionnalité invoqué (le second défendeur) n'est pas d'application en l'espèce, le critère du choix du mode de réparation ne pouvant être l'intérêt particulier de l'auteur mais bien l'intérêt général';
Que l'article 155, §§ 1er et 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ne peut trouver application que lorsque la juridiction répressive constate l'existence d'une infraction; que le législateur a prévu parmi les modes de réparation des conséquences de cette infraction le payement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction; que tout payement d'une telle somme, qui n'est exclu par le décret que pour les biens inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés, laisse perdurer une situation infractionnelle dès lors qu'elle n'en efface qu'un aspect consistant en l'enrichissement sans cause de l'auteur de cette situation; que, partant, en décidant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de remise en état des lieux au seul motif que tout autre mode de réparation conduit à faire perdurer une situation infractionnelle, l'arrêt attaqué viole l'article 155, §§ 1er et 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine».
IV. La décision de la Cour
Sur le moyen:
Attendu que, en vertu de l'article 155, §§ 1er et 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins peuvent poursuivre devant le tribunal correctionnel l'un des modes de réparation visés au paragraphe 2 dudit article, ceux-ci étant indifféremment susceptibles de réparer le dommage causé par l'infraction au même code ;
Attendu que le pouvoir judiciaire est compétent pour contrôler la légalité externe et interne d'une telle demande, ainsi que pour examiner si elle est conforme à la loi ou si elle est entachée d'excès ou de détournement de pouvoir, sans qu'il appartienne au juge d'ap­précier l'opportunité de pareille demande ;
Que, s'il est saisi de demandes différentes, il appartient au juge de se prononcer en fonction du principe de pro­portionnalité, en prenant simultanément en compte l'importance des conséquences que chacun des modes de réparation requis pourrait présenter pour le prévenu, mais aussi la mesure dans laquelle chacune de ces modalités répare le trouble occasionné à l'urbanisme par l'infraction déclarée établie ;
Attendu qu'ainsi les juges d'appel n'ont pas légalement jus­tifié leur décision que "le principe de pro­portionnalité invoqué [par le défendeur G.D.] n'est pas d'application en l'espèce, le critère du choix du mode de réparation ne pouvant être l'intérêt particulier de l'auteur mais bien l'intérêt général" ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent douze euros onze centimes, dont quatre-vingt-quatre euros quatre-vingt-neuf centimes dus et quatre cent vingt-sept euros quatre-vingt-neuf centimes payés par la demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Frédéric Close, Albert Fettweis et Daniel Plas, conseillers, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Jacqueline Pigeolet, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.01.1163.F
Date de la décision : 16/01/2002
2e chambre (pénale)

Analyses

URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX - PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE - Modes de réparation - Notion - Art. 155, § 1er et 2, CWATUP /

En vertu de l'article 155, § 1er et 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins peuvent poursuivre devant le tribunal correctionnel l'un des modes de réparation visés au paragraphe 2 dudit article, ceux-ci étant indifféremment susceptible de réparer le dommage causé par l'infraction au même code.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-01-16;p.01.1163.f ?
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