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04/01/2002 | BELGIQUE | N°C.00.0277.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 janvier 2002, C.00.0277.F


REGION WALLONNE,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cas­sation,
contre
Z. P.
défendeur en cassation,
représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cas­sation.
I. La décision attaquée.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Liège,
II. La procédure devant la Cour.
Le conseiller Philippe Echementa fait rapport.
L'avocat général André Henkesa conclu.
III. Les moyens de cassation.
La demanderesse en cassation présente

deux moyens de cassation libellés dans les termes suivants:
1. Premier moyen.
Violation des articles 149 de ...

REGION WALLONNE,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cas­sation,
contre
Z. P.
défendeur en cassation,
représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cas­sation.
I. La décision attaquée.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Liège,
II. La procédure devant la Cour.
Le conseiller Philippe Echementa fait rapport.
L'avocat général André Henkesa conclu.
III. Les moyens de cassation.
La demanderesse en cassation présente deux moyens de cassation libellés dans les termes suivants:
1. Premier moyen.
Violation des articles 149 de la Constitution, 34 du Code wallon de l'aménagement du territoire, du l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984 (ci- après CWATUP 1984) et, en tant que de besoin, de l'article 70 du CWATUP coordonné par le décret wallon du 27 novembre 1997,
en ce que,
après avoir constaté que "l'examen doit porter (...) sur l'usage auquel (le bien) était normalement destiné au jour précédant l'entrée en vigueur du plan" et que "cette destination comme terrain à bâtir n'est admise que si trois conditions sont simultanément réunies: - être riverain d'une voie de communication, - être situé à proximité d'autres habitations et - être techniquement apte à être construit", l'arrêt attaqué du 17 février 2000 constate "qu'en l'espèce, les terrains sont desservis par deux voies de communication: - l'une à l'ouest, étant le chemin n° 13, équipé pour les besoins de deux ou trois immeubles, et dont l'emprise a été portée, avant l'adoption du plan de secteur, à 7,50 mct et même à l'arrière à 8,95 mct, chemin reliant les terrains litigieux à la route de la F. m., voirie équipée; - l'autre au nord, étant le chemin n° . reliant les terrains à l'avenue du P. K., qui a fait récemment - ou du moins après l'entrée en vigueur du plan- l'objet d'élargissements, de remblayages et de modifications du relief, ce qui pourrait permettre de le transformer en voirie équipée, qu'il n'est pas actuellement" et décide "qu'ainsi, les terrains étaient riverains, 'au jour précédant l'entrée en vigueur du plan de secteur', d'une voirie suffisamment équipée, la route de la F. m" et, par référence à l'arrêt du 22 mars 1999 qui avait constaté que "si la doctrine et la jurisprudence attachent une grande importance à ce premier critère (riverain d'une voie de communication), en considérant que le terrain doit être riverain d'une voirie de communication 'suffisamment équipée' en ce qui concerne au moins la distribution d'eau et d'électricité, il faut toutefois observer qu'un seul accès à une voirie équipée est suffisant", décide que, "comme l'a souligné l'arrêt précité, un seul accès à une voirie équipée est suffisant",
alors que,
pour l'application de l'article 34 du CWATUP 1984, un terrain ne peut être considéré comme ayant une destination de terrain à bâtir que si, notamment, ce terrain est riverain d'une voie de communication suffisamment équipée; que si cette condition n'implique pas nécessairement que la totalité de la parcelle soit longée par une telle voirie, un seul accès pouvant s'avérer suffisant, il est néanmoins indispensable, pour que cette condition soit remplie, que ladite voirie soit riveraine du terrain litigieux; de sorte que
1.1. Première branche.
L'arrêt attaqué du 17 février 2000, après avoir constaté que le terrain en l'espèce était desservi par deux voies de communication, à savoir, d'une part, le chemin n°.qui relie les terrains litigieux à la route de la F.m., voirie équipée, et, d'autre part, le chemin n° ., considéré par l'arrêt comme n'étant pas actuellement équipé, ne pouvait, sans se contredire, décider sur la base de cette constatation que les terrains en l'espèce étaient riverains d'une voirie suffisamment équipée, la route de la F. m.; qu'il est en effet contradictoire de constater, d'une part, qu'un terrain est riverain d'un chemin qui le relie à une route et, d'autre part, que le même terrain est riverain de cette route; que cette contradiction équivaut à une absence de motif de sorte que l'arrêt n'est pas réguliè­rement motivé et méconnaît, de ce chef, l'article 149 de la Constitution.
1.2. Seconde branche.
De la seule constatation que le terrain litigieux avait accès à la route de la F. m., voirie équipée, par le chemin n° . qui le relie à cette route, l'arrêt ne pouvait décider que ce même terrain était riverain de la route de la F. m. sans méconnaître la notion de ri­veraineté au sens de l'article 34 du CWATUP (violation de l'ar­ticle 34 du CWATUP 1984 et, pour autant que de besoin, de l'article 70 du CWATUP coordonné le 27 novembre 1997).
Second moyen.
Violation de l'article 34, spécialement alinéas 2 et 5, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984 (ci-après CWATUP 1984) et, pour autant que de besoin, de l'article 70, spécialement alinéas 2 et 5, du CWATUP coordonné par le décret wallon du 27 novembre 1997,
en ce que
l'arrêt attaqué du 17 février 2000 décide, quant au calcul de l'indemnité due au défendeur, "que, conformément à l'article 261 du nouveau CWATUP, le calcul de l'indemnité est le suivant: - valeur du bien au moment de l'acquisition, par acte de liquidation-partage du 16 novembre 1948 : 470.000 francs - à multiplier par l'indice des prix à la consommation du mois civil précédant celui de la fixation de l'indemnité: 172,70 (base 81) - à diviser par l'indice moyen des prix à la consommation de l'année de l'acquisition du bien par l'ayant droit à l'indemnité: 18,83365605, indice de 1948 (base 36/38) = 393.42, conversion base 1981; - soit 470.000 x 172.70 : 18,83365605 = 4.309.785, dont à déduire la valeur actuelle suivant l'estimation du receveur de l'enregistrement 230.000/ha x 5,685 = 1.307.550 en 1989, soit réactualisation en 1999 à 1.620.480, soit un solde de 2.689.306 - (2.689.306 x 20%) = 2.151.445" et condamne la demanderesse à payer ce montant au défendeur; que la réduction légale de 20% est ainsi calculée par l'arrêt attaqué non sur la base de 20% de la valeur d'acquisition actualisée du bien, mais sur la base de 20% de la différence entre la valeur d'acquisition actualisée et la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation,
alors que
l'article 34, alinéas 2 et 5, du CWATUP 1984, de même que l'article 70, alinéas 2 et 5, du CWATUP coordonné le 27 novembre 1997, visés au moyen, disposent que la diminution de valeur, qui est prise en considération pour l'indemnisation, est estimée en tant que la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité, majorée des charges et des frais supportés par l'ayant droit à l'indemnité avant l'entrée en vigueur du plan, et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur du plan; seule la diminution de valeur résultant du plan peut être prise en considération pour l'indemnisation (alinéa 2); toutefois, la diminution de la valeur du bien résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir est subie sans indemnité jusqu'à concurrence de 20pour cent de cette valeur (alinéa 5); qu'il suit de ces textes clairs et précis que la réduction légale de 20pour cent doit être calculée sur la base de 20pour cent de la valeur d'acquisition actualisée du bien; de sorte que, en calculant cette réduction légale sur la base de 20 pour cent de la différence entre la valeur d'acquisition actualisée du bien et la valeur de ce bien au moment où naît le droit à l'indemnisation, l'arrêt attaqué du 17 février 2000 viole les dispositions du CWATUP visées au moyen et, spécialement, l'article 34, alinéas 2 et 5, du CWATUP 1984 et, pour autant que de besoin, l'article 70, alinéas 2 et 5, du CWATUP coordonné le 27 novembre 1997.
IV. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen:
Quant à la première branche:
Attendu que l'arrêt n'énonce pas que le terrain litigieux est riverain à la fois du chemin n°. qui le relie à la route de la F. m. et de cette route, mais que ce terrain, desservi par ce chemin, est riverain de cette route, ce qui n'est pas contradictoire;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait;
Quant à la seconde branche:
Attendu qu'en vertu de l'article 34, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984, dont l'arrêt fait application, il y a lieu à indemnité lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien est affecté ou normalement destiné au jour précédant l'entrée en vigueur dudit plan; qu'en vertu de l'alinéa 10, 5°, de ce même article, aucune indemnité n'est due en cas d'interdiction de lotir ou de bâtir un terrain n'ayant pas d'accès à une voie suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux;
Attendu que le moyen, qui en cette branche invoque la méconnaissance par l'arrêt de la notion de riveraineté que cette disposition légale ignore, manque en droit;
Sur le second moyen:
Attendu qu'en vertu de l'article 34, alinéas 1er et 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984, dont l'arrêt fait application, la diminution de valeur, qui est prise en considération pour l'indemnisation du propriétaire lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien est affecté ou normalement destiné au jour précédant l'entrée en vigueur dudit plan, est estimée à la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité, majorée des charges et des frais avant l'entrée en vigueur du plan et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur du plan, et seule la diminution de valeur résultant du plan peut être prise en considération pour l'indemnisation;
Qu'aux termes de l'alinéa 5 du même article 34, la diminution de la valeur du bien résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir doit être subie sans indemnité jusqu'à concurrence de vingt pour cent de cette valeur;
Attendu que cette dernière disposition signifie que l'indemnité, ainsi calculée, revenant au propriétaire du bien doit être réduite de vingt pour cent;
Que le moyen, qui soutient que la réduction légale de vingt pour cent doit être calculée sur la valeur d'acquisition actualisée du bien, manque en droit;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent seize euros septante et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent cinquante-trois euros soixante-neuf centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Claude Parmentier, faisant fonction de président, les conseillers Philippe Echement, Christian Storck, Paul Mathieu et Didier Batselé, et prononcé en audience publique du quatre janvier deux mille deux par le conseiller Claude Parmentier faisant fonction de président, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.00.0277.F
Date de la décision : 04/01/2002
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

URBANISME. - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLAN D'AMENAGEMENT. - Plan d'aménagement. - Modification de la destination. - Indemnisation. - Calcul. - Art. 34, al. 5, C.W.A.T.U.P. /

L'indemnité calculée en application de l'alinéa 5 de l'article 34 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984, revenant au propriétaire du bien doit être réduite de vingt pour cent; cette réduction ne doit pas être calculée sur la valeur d'acquisition actualisée du bien.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-01-04;c.00.0277.f ?
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