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05/04/1996 | BELGIQUE | N°A.94.00002.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, Chambres réunies, 05 avril 1996, A.94.00002.F


LA COUR ; Vu l'arrêt attaqué, rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'avis indiquant les jours et heure de la comparution devant la chambre des mises en accusation, à communiquer par le greffier conformément à l'article 30, §2, dernier alinéa, de la loi du 20 juillet 1990; n'est pas prescrit à peine de nullité ; que son omission ne peut entraîner la nullité de la procédure que lorsqu'elle donne lieu à une violation des droits de la défense.

Qu'il n'apparaît pas que le demandeur, en

tendu en ses moyens de défense, a allégué devant les juges d'appel qu'il a ét...

LA COUR ; Vu l'arrêt attaqué, rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'avis indiquant les jours et heure de la comparution devant la chambre des mises en accusation, à communiquer par le greffier conformément à l'article 30, §2, dernier alinéa, de la loi du 20 juillet 1990; n'est pas prescrit à peine de nullité ; que son omission ne peut entraîner la nullité de la procédure que lorsqu'elle donne lieu à une violation des droits de la défense.

Qu'il n'apparaît pas que le demandeur, entendu en ses moyens de défense, a allégué devant les juges d'appel qu'il a été privé de l'assistance de ses conseils, notamment par le fait qu'ils n'auraient pas été avisé de sa comparution, et que, dès lors, ses droits de défense ont été violés ;

Que le moyen ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour et est, dès lors, irrecevable ;

Sur le second moyen :
Attendu que l'article 22 de la loi du 20 juillet 1990; qui régit le droit de consulter le dossier, n'est pas applicable à la procédure en degré d'appel ;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge de résoudre les problèmes qui, ensuite d'une succession de conseils, se posent entre l'inculpé et son conseil librement choix ou entre celui-ci et le conseil précédent, qui seul a pu consulter le dossier ;

Qu'il n'apparaît pas que le demandeur, entendu en ses moyens de défense devant la chambre des mises en accusation, a demande la remise de la cause afin de sauvegarder ses droits de défense ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux frais.

Du 2 avril 1996. - 2ème chambre - Prés. M. Holsters, président de section - Rapp. M. Goethals - Concl. Conf. M. Bresseleers, avocat général - Pl. M. Hinderycks, du barreau de Gand.


Synthèse
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : A.94.00002.F
Date de la décision : 05/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;1996-04-05;a.94.00002.f ?
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