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30/01/2025 | BELGIQUE | N°13/2025

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 30 janvier 2025, 13/2025


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 13/2025
du 30 janvier 2025
Numéro du rôle : 8159
En cause : la question préjudicielle relative à l’article 187, § 1er, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, posée par le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Thierry Giet, Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia et Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir dél

ibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugem...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 13/2025
du 30 janvier 2025
Numéro du rôle : 8159
En cause : la question préjudicielle relative à l’article 187, § 1er, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, posée par le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Thierry Giet, Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia et Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 1er février 2024, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 février 2024, le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 187, § 1, alinéa 4, in fine, du Code d’instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les article 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il a pour effet de priver l’opposant acquitté de l’infraction à lui reprochée sur son opposition exercée dans le délai extraordinaire d’opposition, du droit de saisir un tribunal de sa condamnation civile fondée sur ladite infraction déclarée non établie et, partant, d’un recours effectif devant un tribunal, dès lors qu’il a pris connaissance de la signification du jugement rendu par défaut à son encontre plus de 15 jours après la date à laquelle est intervenue cette signification alors qu’il a fait l’objet, sur son opposition pénale déclarée recevable et fondée, d’une décision d’acquittement du chef de l’infraction qui fonde cette condamnation civile ? ».
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Philippe Schaffner et Me Sébastien Kaisergruber, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire.
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Par ordonnance du 20 novembre 2024, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Thierry Giet et Sabine de Bethune, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins que le Conseil des ministres n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendu, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Le 25 mai 2023, le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, condamne par défaut un prévenu à une peine de trois ans d’emprisonnement et à une peine accessoire d’amende, pour coups et blessures volontaires. Sur le plan civil, la constitution de partie civile est jugée recevable et fondée. Le jugement n’est pas signifié à la personne du prévenu. Le 9 janvier 2024, celui-ci forme opposition par exploit d’huissier.
Par son jugement du 1er février 2024, le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, juge que l’opposition est recevable sur le plan pénal, puisqu’elle a été formée avant l’expiration du délai de prescription des peines prononcées, en application de l’article 187, § 1er, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle. Sur le fond, le Tribunal considère qu’il existe un doute devant profiter à l’opposant, de sorte que la prévention n’est pas établie.
Il conclut à l’acquittement. Sur le plan civil, en revanche, il constate qu’en application de l’article 187, § 1er, alinéa 4, in fine, du Code d’instruction criminelle, qui prévoit que le prévenu peut faire opposition jusqu’à l’exécution du jugement, l’opposition doit normalement être jugée irrecevable en raison de la signification du jugement de condamnation prononcé par défaut, dont l’opposant n’avait pourtant pas connaissance. Selon le Tribunal, il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’il n’est plus possible de former opposition contre les condamnations civiles à l’expiration du délai ordinaire d’opposition contre la condamnation pénale, qui est de quinze jours à compter de la signification du jugement.
Le Tribunal constate que l’opposant se trouve dans une situation dans laquelle l’opposition pénale, exercée dans le délai extraordinaire d’opposition, est recevable et conduit à l’acquittement, alors que, sur le plan civil, l’opposition formée dans le même délai doit être considérée comme irrecevable. Il ne lui est pas non plus possible d’interjeter appel contre le jugement rendu par défaut. Partant, l’opposant est privé de tout recours juridictionnel quant à la question de sa responsabilité aquilienne, et ce, alors même que le fondement de la condamnation civile, c’est-à-dire la condamnation pénale, a disparu par l’effet de l’acquittement. Avant dire droit quant à la recevabilité de l’opposition sur le plan civil, le Tribunal pose dès lors la question préjudicielle reproduite plus haut.
III. En droit
-A-
A.1. À titre préalable, le Conseil des ministres renvoie aux arrêts de la Cour nos 163/2014
(ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.163) et 87/2021 (ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.087), dont les enseignements peuvent être appliqués en l’espèce.
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A.2. En ce qui concerne la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, le Conseil des ministres relève tout d’abord que ni la question préjudicielle ni les motifs de la décision de renvoi n’identifient les catégories de personnes à comparer. Il affirme ne pas être en mesure de déterminer celles-ci, dès lors que de nombreux angles de comparaison peuvent être envisagés. En toute hypothèse, le Conseil des ministres constate que la Cour, dans ses arrêts nos 163/2014 et 87/2021, précités, a considéré que le législateur s’était fondé sur des critères objectifs et pertinents pour déterminer les délais ordinaires et extraordinaires d’opposition. Par ailleurs, le Conseil des ministres suppose que la juridiction a quo n’a pas jugé utile d’identifier des catégories de personnes à comparer, dès lors que la question préjudicielle porte essentiellement sur le droit d’accès à un juge, garanti par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
A.3.1. Selon le Conseil des ministres, la disposition en cause n’a pas pour effet de priver purement et simplement l’opposant de tout recours, contrairement à ce qu’affirme la juridiction a quo. En effet, l’existence même d’un délai n’entraîne pas une violation de ce droit, sans quoi il faudrait conclure à l’inconstitutionnalité de l’ensemble des dispositions du Code judiciaire et du Code d’instruction criminelle instaurant des délais à respecter sous peine d’irrecevabilité ou de forclusion.
En réalité, comme la Cour l’a jugé par son arrêt n° 189/2019 du 20 novembre 2019
(ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.189), il convient d’examiner si, par l’instauration d’un délai, le législateur a porté atteinte au droit d’accès à un juge, dans sa substance même. Selon le Conseil des ministres, tel n’est pas le cas de la disposition en cause. En principe, chaque partie au procès pénal dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement pour faire opposition, tant en ce qui concerne les condamnations pénales qu’en ce qui concerne les condamnations civiles. En plus de ce délai ordinaire, l’opposant dispose d’un délai extraordinaire d’opposition, pour les condamnations pénales et pour les condamnations civiles, étant entendu que, pour les condamnations civiles, ce délai ne court que pour autant que le jugement n’ait pas été exécuté. Le Conseil des ministres souligne qu’en instaurant un délai extraordinaire d’opposition, le législateur souhaitait offrir une plus grande protection au condamné pénal, qui, à la différence de la partie civile, ne défend pas uniquement des intérêts patrimoniaux. En outre, le délai extraordinaire d’opposition n’est ouvert qu’au prévenu, à l’exclusion des autres parties au procès pénal.
A.3.2. Le Conseil des ministres précise que, certes, le délai extraordinaire d’opposition est moins étendu pour les condamnations civiles que pour les condamnations pénales, mais que cette différence tend à éviter que les choses restent en suspens aussi longtemps au civil qu’au pénal, afin de ne pas violer complètement les droits de la victime. Par l’arrêt n° 87/2021, précité, la Cour a considéré que cette justification était admissible.
Le Conseil des ministres ajoute par ailleurs que la mesure en cause ne produit pas des effets disproportionnés.
Il précise qu’il n’existe aucun délai extraordinaire d’opposition au bénéfice des autres parties au procès pénal et des parties au procès civil. La Cour a en outre jugé, par l’arrêt n° 29/2006 du 1er mars 2006
(ECLI:BE:GHCC:2006:ARR.029), que l’absence d’un délai extraordinaire d’opposition pour les parties civiles ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution, puisque celles-ci ne défendent que des intérêts patrimoniaux.
Selon le Conseil des ministres, il en va de même pour le prévenu faisant opposition de sa condamnation civile, de sorte qu’il n’y a pas de raison d’étendre outre mesure le délai extraordinaire d’opposition dont il dispose déjà, sans quoi le législateur ferait naître une différence de traitement entre le prévenu et la partie civile. Enfin, le Conseil des ministres souligne que l’article 187, § 5, 1°, du Code d’instruction criminelle permet, en cas de force majeure, de déclarer recevable l’opposition formée hors délai, comme la Cour l’a mis en évidence dans l’arrêt n° 87/2021, précité.
-B-
B.1. La question préjudicielle porte sur l’article 187, § 1er, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle. Tel qu’il a été remplacé par l’article 83 de la loi du 5 février 2016 « modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice »
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(ci-après : la loi du 5 février 2016), l’article 187, § 1er, alinéas 1er à 5, du Code d’instruction criminelle dispose :
« La personne condamnée par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification de ce dernier.
Lorsque la signification du jugement n’a pas été faite à sa personne, le condamné par défaut pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de la signification.
S’il en a eu connaissance par la signification d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande d’extradition ou que le délai en cours de quinze jours n’a pas encore expiré au moment de son arrestation à l’étranger, il pourra faire opposition dans les quinze jours qui suivent celui de sa remise ou de sa remise en liberté à l’étranger.
S’il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de la signification, le condamné par défaut pourra faire opposition jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu’à l’exécution du jugement.
La partie civile et la partie civilement responsable ne pourront faire opposition que dans les conditions énoncées à l’alinéa 1er ».
B.2. L’opposition est une voie de recours ordinaire ouverte à la partie qui a été condamnée par défaut, en vue d’obtenir de la juridiction qui a statué par défaut une nouvelle décision après un débat contradictoire. L’essence et la finalité mêmes de l’opposition sont de permettre le plein exercice des droits de la défense par une personne qui pourrait, en raison de sa défaillance, ne pas avoir connaissance de tous les éléments d’une cause ou tout au moins ne pas avoir pu s’en expliquer.
B.3. En vertu de l’article 187, § 1er, alinéas 1er et 5, du Code d’instruction criminelle, le condamné, la partie civilement responsable et la partie civile ont quinze jours pour faire opposition à un jugement pénal prononcé par défaut. Ce délai court à compter de la signification régulière de la décision rendue par défaut.
B.4.1. Toutefois, les alinéas 2 et 4 du même article prévoient un délai extraordinaire d’opposition au seul bénéfice du condamné par défaut auquel la signification du jugement n’a pas été faite en parlant à sa personne, alors que la partie civile et la partie civilement responsable ne disposent que du délai ordinaire d’opposition prévu à l’alinéa 1er.
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B.4.2. Lorsque le jugement n’a pas été signifié à sa personne, le condamné par défaut peut faire opposition, en ce qui concerne la condamnation pénale, dans les quinze jours qui suivent celui où il a eu connaissance de la signification.
B.4.3. S’il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de la signification, le condamné par défaut peut encore faire opposition jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.
Lorsque le condamné par défaut a connaissance de la signification après la prescription de la peine, celui-ci ne peut plus contester au pénal la décision rendue par défaut (Cass., 22 février 1994, ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940222.9).
B.4.4. En ce qui concerne les condamnations civiles, l’article 187, § 1er, alinéa 4, in fine, du Code d’instruction criminelle dispose que le condamné par défaut à la personne duquel le jugement n’a pas été signifié ne peut faire opposition que « jusqu’à l’exécution du jugement ».
B.4.5. Il faut en déduire que le condamné par défaut peut faire opposition, quant aux condamnations civiles, dans les quinze jours qui suivent celui où il a eu connaissance de la signification du jugement (Cass., 20 décembre 1967, ECLI:BE:CASS:1967:ARR.19671220.5).
S’il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de la signification, l’opposition peut être formée, en ce qui concerne ces condamnations, jusqu’à l’expiration du délai de prescription de la peine (Cass. 7 octobre 1992, ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19921007.6; 9 janvier 2007, ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070109.4), à moins que la condamnation civile ait été exécutée, auquel cas il ne peut plus, après l’exécution du jugement, faire opposition sur le plan civil. Le législateur n’a pas précisé ce qu’il y a lieu d’entendre par « l’exécution du jugement ».
Les travaux préparatoires de la loi du 9 mars 1908 « portant modification des articles 151, 187 et 413 du Code d’instruction criminelle » mentionnent, à cet égard :
« Il serait excessif de laisser les droits de la partie civile douteux jusqu’à l’expiration du délai de prescription de la peine. Le Projet fait au prévenu une situation privilégiée. S’il est condamné par défaut, c’est le plus souvent par sa faute ou par sa négligence. Dès lors, on doit
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tenir compte des intérêts de la partie civile qui, elle, est la victime de l’infraction. Le Projet adopte un moyen terme en n’accordant le droit d’opposition extraordinaire quant aux condamnations civiles que jusqu’à l’exécution du jugement.
C’est la solution consacrée en matière civile par l’article 158 du Code de procédure civile.
Il s’agit ici de l’exécution définitive et non des premières mesures d’exécution, comme la saisie.
Cela résulte de la similitude des textes, confirmée par les déclarations de M. le Ministre de la Justice à la Chambre. Il pourra y avoir, en fait, des décisions judiciaires contradictoires en raison de la règle que nous examinons en ce moment, et cet inconvénient se produira lorsque, après exécution d’un jugement correctionnel accueillant les conclusions de la partie civile, le condamné fera plus tard opposition à sa condamnation et obtiendra un acquittement. Il est, cependant, impossible de méconnaître complètement les droits de la victime en laissant les choses en suspens au civil aussi longtemps qu’au correctionnel » (Doc. parl., Sénat, 1907-1908, n° 56, pp. 4-5).
B.5. La Cour est interrogée au sujet de la compatibilité de l’article 187, § 1er, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, « en ce qu’il a pour effet de priver l’opposant acquitté de l’infraction à lui reprochée sur son opposition exercée dans le délai extraordinaire d’opposition, du droit de saisir un tribunal de sa condamnation civile fondée sur ladite infraction déclarée non établie et, partant, d’un recours effectif devant un tribunal, dès lors qu’il a pris connaissance de la signification du jugement rendu par défaut à son encontre plus de 15 jours après la date à laquelle est intervenue cette signification alors qu’il a fait l’objet, sur son opposition pénale déclarée recevable et fondée, d’une décision d’acquittement du chef de l’infraction qui fonde cette condamnation civile ».
B.6. Il peut être déduit du jugement de renvoi que le jugement prononcé par défaut a été exécuté, sans quoi la question préjudicielle serait inutile.
La Cour répond à la question dans cette hypothèse.
B.7. Comme la Cour l’a déjà jugé plusieurs fois, le droit de former opposition à un jugement par défaut peut certes se prêter à des exigences procédurales en ce qui concerne l’utilisation de voies de recours, mais ces exigences ne peuvent empêcher le prévenu de faire usage des voies de recours disponibles. Les règles relatives aux délais à respecter pour former un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique (voy., notamment, C.C., n° 163/2014, 6 novembre 2014,
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ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.163 ; n° 87/2021, 10 juin 2021, ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.087).
Dans le second arrêt cité, la Cour a souligné que les droits de la défense dans un procès doivent être examinés non seulement du point de vue du prévenu, mais également du point de vue de la partie civile et de la victime, dont la situation peut également être influencée par suite de l’opposition formée par le prévenu.
B.8. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.4.5 que le législateur souhaitait tenir compte des intérêts de la partie civile qui, elle, est la victime de l’infraction et qu’il a dès lors opté pour un « moyen terme » en n’accordant le droit d’opposition extraordinaire quant aux condamnations civiles que jusqu’à l’exécution du jugement. La Cour de cassation a confirmé également que la disposition en cause « tend à prévenir que les intérêts de la partie civile ne demeurent incertains jusqu’à l’expiration soit du délai extraordinaire dont dispose le prévenu pour former opposition contre le jugement par défaut qui ne lui a pas été signifié à personne, soit du délai de prescription de la peine » (Cass., 9 janvier 2007, précité).
B.9. Le législateur a fait usage d’un critère de distinction objectif et pertinent en n’admettant l’opposition sur le plan civil, dans le délai extraordinaire, que tant que le jugement n’est pas exécuté. Par ce « moyen terme », il a réalisé un juste équilibre entre le droit du condamné par défaut d’être entendu et les intérêts patrimoniaux de la victime, qui ne peuvent être laissés indéfiniment en suspens.
Il appartient au juge du fond d’apprécier si le jugement prononcé par défaut a effectivement été exécuté quant aux condamnations civiles.
B.10. Compte tenu du principe général de droit selon lequel la sévérité de la loi peut être tempérée en cas de force majeure, auquel la disposition en cause n’a pas dérogé, la disposition en cause ne porte pas une atteinte discriminatoire au droit d’accès au juge.
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Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
L’article 187, § 1er, alinéa 4, in fine, du Code d’instruction criminelle ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 30 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
Nicolas Dupont Pierre Nihoul


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13/2025
Date de la décision : 30/01/2025
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Analyses

Non-violation (article 187, § 1er, alinéa 4, in fine, du Code d'instruction criminelle)

COUR CONSTITUTIONNELLE - DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - la question préjudicielle relative à l'article 187, § 1er, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, posée par le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège. Procédure pénale - Condamnation par défaut - Opposition - Délai - Condamnations civiles - Exécution du jugement


Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2025-01-30;13.2025 ?

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