Cour constitutionnelle
Arrêt n° 6/2025
du 16 janvier 2025
Numéro du rôle : 8163
En cause : le recours en annulation de l’article 23, § 1er, 3°, et § 2, du décret de la Communauté flamande du 16 juin 2023 « relatif aux internats de l’enseignement », introduit par l’ASBL « Sint-Ignatius ».
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Joséphine Moerman, Michel Pâques, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt et Kattrin Jadin, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 février 2024 et parvenue au greffe le 14 février 2024, l’ASBL « Sint-Ignatius », représentée par Gert Verbeken et Gillis De Troyer, a introduit un recours en annulation de l’article 23, § 1er, 3°, et § 2, du décret de la Communauté flamande du 16 juin 2023 « relatif aux internats de l’enseignement »
(publié au Moniteur belge du 14 août 2023).
Le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me Dirk Vanheule, avocat au barreau de Gand, a introduit un mémoire.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteures Joséphine Moerman et Emmanuelle Bribosia, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
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Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
A.1. La partie requérante estime justifier, en tant que pouvoir organisateur d’une école agréée à laquelle un internat est rattaché, d’un intérêt à l’annulation de l’article 23, § 1er, 3°, et § 2, du décret de la Communauté flamande du 16 juin 2023 « relatif aux internats de l’enseignement », en ce que ces dispositions modifient à son détriment les conditions de financement des internats de l’enseignement. Elle fait valoir à cet égard que 37 élèves séjournent actuellement dans son internat, qu’elle a perçu, pour l’année scolaire 2022-2023, 108 711 euros de financement pour le fonctionnement de l’internat et qu’elle ne satisfait pas à la norme de rationalisation contenue dans la disposition attaquée, de sorte qu’elle n’a plus droit à un financement de la part de la Communauté flamande.
A.2.1. Le Gouvernement flamand allègue que le recours est irrecevable au motif que l’ASBL « Sint-Ignatius » n’était pas valablement représentée dans le cadre de l’introduction de ce dernier. Selon lui, les personnes qui ont signé la requête, plus précisément Gert Verbeken et Gillis De Troyer, n’étaient en effet plus membres du conseil d’administration de l’ASBL au moment du dépôt de celle-ci.
Le Gouvernement flamand expose qu’en vertu de l’article 14, § 2, des statuts, le mandat des administrateurs de l’ASBL « Sint-Ignatius » court pour une période de six ans et que les administrateurs désignés dans le cadre de la vacance fortuite d’un poste d’administrateur ne font qu’achever le mandat d’administration des administrateurs auxquels ils succèdent. L’article 14, § 4, des statuts dispose que la qualité de membre de l’organe d’administration se perd à l’expiration du mandat, à moins que, pour assurer la continuité du fonctionnement de l’association, les administrateurs conservent ledit mandat jusqu’à la première assemblée générale suivante, au cours de laquelle il sera procédé à la désignation d’un nouvel administrateur. L’article 18 des statuts dispose que, sans préjudice du pouvoir de représentation générale de l’organe d’administration en tant que collège, l’association n’est valablement engagée vis-à-vis de tiers, tant judiciairement qu’extrajudiciairement, que par la signature conjointe de deux administrateurs.
A.2.2. Le Gouvernement flamand déduit du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 4 mars 2017 tenue par l’ASBL « Sint-Ignatius » que Gillis De Troyer avait alors été désigné comme trésorier. Selon lui, à supposer qu’il faille admettre que cette désignation vaut comme une désignation en tant qu’administrateur, le mandat de Gillis De Troyer a expiré le 3 mars 2023, conformément à l’article 14 des statuts. Le Gouvernement flamand constate que, le 16 novembre 2023, lors de la première réunion qui a suivi, l’assemblée générale de l’ASBL n’a désigné ni Gillis De Troyer ni une autre personne comme nouvel administrateur. Il en déduit qu’au moment de l’introduction du recours, le 12 février 2024, Gillis De Troyer n’était plus administrateur de l’ASBL, de sorte qu’il ne pouvait pas participer à la décision d’introduire ce recours et qu’il n’était pas habilité à représenter l’association en justice avec un autre administrateur.
Le Gouvernement flamand constate ensuite que l’assemblée générale de l’ASBL du 28 février 2020 a désigné Gert Verbeken et Paul Copriau comme administrateurs et a entériné la démission de Daniël Artmeyer et Michaël Bouwens de leur mandat d’administrateur. Dès lors que Daniël Artmeyer et Michaël Bouwens avaient été désignés comme administrateurs respectivement le 20 avril 2015 et le 4 mars 2017, les désignations de Gert Verbeken en Paul Copriau visaient à pourvoir une vacance fortuite, dans le cadre de laquelle, conformément à l’article 14, § 2, des statuts de l’ASBL, les administrateurs désignés ne devaient faire qu’achever le mandat des administrateurs auxquels ils succédaient. Le Gouvernement flamand en déduit que la durée de désignation de Gert Verbeken et Paul Copriau comme administrateurs a expiré, pour l’un, depuis le 19 avril 2021 (date d’expiration du mandat initial de Daniël Artmeyer) et, pour l’autre, depuis le 3 mars 2023 (date d’expiration du mandat initial de Michaël Bouwens), et que Gert Verbeken n’exerçait donc plus de mandat d’administrateur le 12 février 2024, au moment de l’introduction du recours. Le Gouvernement flamand constate que, le 16 novembre 2023, date de la première réunion suivante, l’assemblée générale de l’ASBL n’a pas désigné Gert Verbeken comme nouvel administrateur.
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-B-
B.1. L’ASBL « Sint-Ignatius », « représentée par son conseil d’administration, en les personnes de Gert Verbeken et de Gillis De Troyer, en leur qualité d’administrateur », demande l’annulation de l’article 23, § 1er, 3°, et § 2, du décret de la Communauté flamande du 16 juin 2023 « relatif aux internats de l’enseignement ». La requête en annulation par laquelle la Cour a été saisie du recours n’a pas été signée par un avocat, mais par Gert Verbeken et Gillis De Troyer, en leur qualité d’administrateur de l’ASBL.
B.2. Le Gouvernement flamand allègue que le recours en annulation est irrecevable, parce que l’ASBL « Sint-Ignatius » n’était pas valablement représentée lors de la signature, le 12 février 2024, et de l’introduction, le 13 février 2024, de la requête.
B.3.1. Selon l’article 17 des statuts de l’ASBL « Sint-Ignatius », l’organe d’administration de l’ASBL représente l’association « judiciairement et extrajudiciairement », agit « en tant que défendeur et demandeur dans tous les litiges » et décide de « l’exercice ou non des voies de recours ».
Selon l’article 18 de ces statuts, l’association n’est valablement engagée vis-à-vis de tiers, tant judiciairement qu’extrajudiciairement, que par la signature conjointe de deux membres de l’organe d’administration, « sans préjudice du pouvoir de représentation générale de l’organe d’administration en tant que collège ».
B.3.2. Il ressort des dispositions précitées des statuts de l’ASBL « Sint-Ignatius » que l’organe d’administration représente l’association en justice et que l’association est engagée vis-à-vis de tiers, tant judiciairement qu’extrajudiciairement, par la signature conjointe de deux administrateurs.
B.3.3. En l’espèce, la requête en annulation par laquelle la Cour a été saisie du recours a été signée par Gert Verbeken et Gillis De Troyer, qui se prévalent à cette fin de leur qualité d’administrateur de l’ASBL « Sint-Ignatius ».
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B.4.1. Selon l’article 14, § 2, des statuts de l’ASBL « Sint-Ignatius », l’assemblée générale choisit les administrateurs parmi ses membres et le mandat de ceux-ci court pour une période de six ans. Selon cette même disposition, les administrateurs qui sont désignés dans le cadre de la vacance fortuite d’un poste d’administrateur ne font qu’achever le mandat d’administration des administrateurs auxquels ils succèdent.
Selon l’article 14, § 4, de ces statuts, la qualité de membre de l’organe d’administration se perd notamment à l’expiration du mandat, à moins que, pour « assurer la continuité du fonctionnement de l’association », « les administrateurs conservent ledit mandat jusqu’à la première assemblée générale suivante, au cours de laquelle il sera procédé à la désignation d’un nouvel administrateur ». Selon cette même disposition, l’assemblée générale « procède, dans les trois mois suivant la vacance [d’un mandat d’administrateur], à la désignation d’un nouvel administrateur, conformément au prescrit du § 2 », et les « administrateurs dont la fonction a pris fin sont en tout temps rééligibles ».
B.4.2. Il s’ensuit que le mandat d’administrateur de l’ASBL « Sint-Ignatius » court pour une période de six ans et que, à l’expiration de cette période, l’assemblée générale est en principe tenue de désigner un nouvel administrateur ou de renouveler la désignation de l’administrateur dont le mandat a expiré. Il en résulte également que lorsqu’un mandat d’administrateur prend fin avant l’expiration de la période de six ans, le nouvel administrateur n’est désigné que pour la partie restante de cette période.
B.5.1. Il ressort d’un acte de l’ASBL « Sint-Ignatius » publié aux annexes du Moniteur belge que, le 4 mars 2017, l’assemblée générale de l’ASBL a désigné Gillis De Troyer comme administrateur. Dès lors qu’en vertu de l’article 14, § 2, des statuts, le mandat d’administrateur court pour une période de six ans, le mandat de Gillis De Troyer a en principe expiré le 3 mars 2023.
Il ne ressort pas du procès-verbal de la première assemblée générale que l’ASBL a tenue après le 3 mars 2023 (soit le 16 novembre 2023), publié aux annexes du Moniteur belge, que Gillis De Troyer ait de nouveau été désigné comme administrateur par cette assemblée.
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B.5.2. Il s’ensuit qu’au moment de la signature et de l’introduction de la requête auprès de la Cour, Gillis De Troyer n’avait pas la qualité d’administrateur de l’ASBL, au sens des statuts de l’ASBL « Sint-Ignatius ».
B.6.1. Ainsi que le soutient le Gouvernement flamand, Gillis De Troyer n’était dès lors pas, au moment de la signature et de l’introduction de la requête devant la Cour, habilité à représenter l’ASBL « Sint-Ignatius » en justice avec un autre administrateur. Sa signature au bas de la requête du 12 février 2024, déposée à la Cour le 13 février 2024, ne saurait en effet être considérée comme la signature d’un administrateur de l’ASBL qui, avec la signature d’un autre administrateur, peut engager l’association vis-à-vis de tiers, conformément à l’article 18
des statuts de l’ASBL.
B.6.2. Dès lors que le Gouvernement flamand a soulevé l’exception mentionnée en B.2
dans le mémoire qu’il a déposé à la Cour conformément à l’article 85 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la partie requérante a eu la possibilité de se défendre contre l’exception invoquée en déposant un mémoire en réponse à la Cour, conformément à l’article 89, § 2, de la loi spéciale précitée. Or, la partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réponse et elle a renoncé explicitement au droit de demander une audience.
B.7. L’exception soulevée par le Gouvernement flamand est fondée.
B.8. Le recours est irrecevable.
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Par ces motifs,
la Cour
rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
Nicolas Dupont Luc Lavrysen