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12/12/2024 | BELGIQUE | N°153/2024

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 12 décembre 2024, 153/2024


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 153/2024
du 12 décembre 2024
Numéro du rôle : 8244
En cause : le recours en annulation du décret flamand du 19 avril 2024 « relatif à la fusion volontaire des communes de Ruiselede et Wingene et portant modification de l’annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 », introduit par Stijn De Ram et Hannes Gyselbrecht.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de B

ethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assi...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 153/2024
du 12 décembre 2024
Numéro du rôle : 8244
En cause : le recours en annulation du décret flamand du 19 avril 2024 « relatif à la fusion volontaire des communes de Ruiselede et Wingene et portant modification de l’annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 », introduit par Stijn De Ram et Hannes Gyselbrecht.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greffier Frank Meersschaut, présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 juin 2024 et parvenue au greffe le 20 juin 2024, un recours en annulation du décret flamand du 19 avril 2024 « relatif à la fusion volontaire des communes de Ruiselede et Wingene et portant modification de l’annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 » (publié au Moniteur belge du 24 mai 2024 et tel que modifié par l’article 14 du décret flamand du 3 mai 2024 « modifiant divers décrets relatifs à la fusion volontaire de communes au 1er janvier 2025, en ce qui concerne la conservation de la personnalité juridique d’une des communes fusionnantes », également publié au Moniteur belge du 24 mai 2024) a été introduit par Stijn De Ram et Hannes Gyselbrecht, assistés et représentés par Me Simon Bekaert, avocat au barreau de Flandre occidentale.
Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la suspension du même décret. Par l’arrêt n° 89/2024 du 8 août 2024 (ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.089), publié au Moniteur belge du 16 septembre 2024, la Cour a rejeté la demande de suspension.
2
Des mémoires ont été introduits par :
- la commune de Wingene, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, assistée et représentée par Me Wim Rasschaert, avocat au barreau d’Audenarde (partie intervenante);
- la commune de Ruiselede, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, assistée et représentée par Me Bart Martel et Me Quinten Jacobs, avocats au barreau de Bruxelles (partie intervenante);
- le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me Nathanaëlle Kiekens, Me Cilia Mathieu, Me Lieselotte Schellekens et Me Hannah Mignolet, avocates au barreau de Bruxelles.
Par lettre du 12 septembre 2024, les parties requérantes ont fait savoir à la Cour qu’elles se désistaient de leur recours.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Sabine de Bethune et Thierry Giet, a décidé que l’affaire était en état et qu’il pourrait être mis fin à l’examen de celle-ci par un arrêt décrétant le désistement du recours, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
1. Par lettre du 12 septembre 2024, les parties requérantes ont fait savoir à la Cour qu’elles se désistaient de leur recours.
2. Rien ne s’oppose en l’espèce à ce que la Cour décrète le désistement.
3
Par ces motifs,
la Cour
décrète le désistement.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 12 décembre 2024.
Le greffier, Le président,
Frank Meersschaut Luc Lavrysen


Synthèse
Numéro d'arrêt : 153/2024
Date de la décision : 12/12/2024
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2024-12-12;153.2024 ?

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