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25/01/2024 | BELGIQUE | N°15/2024

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 25 janvier 2024, 15/2024


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 15/2024
du 25 janvier 2024
Numéro du rôle : 8020
En cause : le recours en annulation partielle de l’article 103 de la loi du 22 novembre 2022
« portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le code judiciaire et des dispositions diverses », en ce qu’il concerne le paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, de l’article 555/5bis du Code judiciaire, inséré par l’article 103 précité, introduit par Niki L

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La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 15/2024
du 25 janvier 2024
Numéro du rôle : 8020
En cause : le recours en annulation partielle de l’article 103 de la loi du 22 novembre 2022
« portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le code judiciaire et des dispositions diverses », en ce qu’il concerne le paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, de l’article 555/5bis du Code judiciaire, inséré par l’article 103 précité, introduit par Niki Leys.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges Y. Kherbache, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et M. Plovie, assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 juin 2023 et parvenue au greffe le 14 juin 2023, Niki Leys a introduit un recours en annulation partielle de l’article 103
de la loi du 22 novembre 2022 « portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le code judiciaire et des dispositions diverses » (publiée au Moniteur belge du 22 décembre 2022).
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me J. Vanpraet, avocat au barreau de Flandre occidentale, a introduit un mémoire, la partie requérante a introduit un mémoire en réponse et le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en réplique.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs W. Verrijdt et M. Plovie, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la
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notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
A.1. La partie requérante expose être juge auprès du Tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles.
Dans le passé, elle a été plusieurs fois désignée en qualité de président de la chambre néerlandophone de la commission disciplinaire des huissiers de justice pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles. La loi du 22 novembre 2022 « portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le code judiciaire et des dispositions diverses » (ci-après : la loi du 22 novembre 2022) a réformé le droit disciplinaire des notaires et des huissiers de justice, en créant notamment un conseil de discipline compétent à l’égard de tous les notaires et huissiers de justice de Belgique. L’article 103 de cette loi empêche la partie requérante d’introduire sa candidature pour être désignée en qualité de président ou de président suppléant de la chambre de discipline néerlandophone de ce conseil de discipline. La partie requérante estime dès lors justifier d’un intérêt à demander l’annulation de cette disposition.
A.2. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Elle fait valoir que la disposition attaquée fait naître une différence de traitement entre les magistrats du siège, selon qu’ils sont ou non membres du tribunal de première instance. Seuls les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être désignés en qualité de président ou de président suppléant de la chambre de discipline néerlandophone ou francophone du conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice.
Les travaux préparatoires de la loi du 22 novembre 2022 ne justifient pas cette différence de traitement.
D’après l’exposé des motifs, l’objectif du législateur était de rendre plus efficace, plus professionnelle et plus crédible la procédure disciplinaire applicable aux notaires et aux huissiers de justice, dirigée par un magistrat ayant autorité et disposant d’une large expérience. La partie requérante ne voit pas comment cet objectif peut justifier que seuls les magistrats du tribunal de première instance puissent présider une chambre de discipline. Compte tenu des conditions de nomination qui lui sont applicables, tout magistrat du siège est apte à exercer cette fonction et dispose d’une expérience suffisante pour conduire des séances et prendre des décisions. C’est ce qui ressort également de l’article 294bis du Code judiciaire, qui ne fait aucune distinction entre les magistrats quant à l’occupation d’une fonction au sein d’une commission, d’un conseil ou d’un comité consultatif. Il existe par ailleurs plusieurs autres organes disciplinaires au sein desquels peuvent être désignés les magistrats issus de juridictions autres que les tribunaux de première instance.
Selon la partie requérante, les arguments invoqués par le Conseil des ministres ne peuvent pas non plus justifier la différence de traitement précitée. Tout d’abord, l’affirmation selon laquelle le législateur souhaitait laisser aux chefs de corps des juridictions concernées le soin de présenter les candidats à la présidence du conseil de discipline est dénuée de pertinence. La partie requérante ne conteste pas ce choix du législateur. Le Conseil des ministres ne tient toutefois pas compte du fait que disposent d’un chef de corps non seulement les tribunaux de première instance, mais également les autres tribunaux. Il n’est pas non plus pertinent d’affirmer que le conseil de discipline statue en premier ressort. Plusieurs autres instances disciplinaires qui statuent en premier ressort sont présidées par un magistrat qui peut être choisi au sein de chaque cour ou tribunal. En outre, les jugements du tribunal de l’entreprise aussi sont susceptibles de recours devant la cour d’appel.
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Selon la partie requérante, la disposition attaquée n’est donc pas nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par le législateur et elle produit des effets disproportionnés. De plus, la disposition attaquée est contraire au droit de la partie requérante, garanti par l’article 10, alinéa 2, de la Constitution, d’introduire, en tant que Belge, sa candidature à un emploi civil.
A.3. Selon le Conseil des ministres, le moyen unique n’est pas fondé. Le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’organisation judiciaire. Plus particulièrement, il appartient au législateur de déterminer la composition des instances judiciaires. Le principe d’égalité et de non-discrimination n’oblige pas le législateur à permettre, par voie de mesure générale, à tous les magistrats du siège, même s’ils se trouvent dans des situations juridiques comparables, d’accéder de la même manière à la présidence du conseil de discipline.
Le Conseil des ministres ajoute que le choix de confier la présidence du conseil de discipline aux seuls magistrats du tribunal de première instance a été dicté par deux motifs. Premièrement, un tel régime permet aux chefs de corps des tribunaux de première instance de désigner les candidats. Ils sont les mieux placés pour apprécier quels magistrats sont aptes à siéger au sein du conseil de discipline et pour évaluer l’incidence de cette désignation sur l’organisation et la charge de travail du tribunal. Deuxièmement, le conseil de discipline prend des décisions en premier ressort, lesquelles peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel. Par ailleurs, dans les anciennes procédures disciplinaires relatives aux notaires et aux huissiers de justice, les tribunaux de première instance avaient également un rôle central. Ces tribunaux étaient compétents, notamment, pour imposer les peines de haute discipline aux membres des deux groupes professionnels.
Contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, il ne saurait, selon le Conseil des ministres, être déduit de l’article 294bis du Code judiciaire que tous les magistrats pourraient en principe exercer une fonction au sein d’une commission, d’un conseil ou d’un comité. Cette disposition porte en effet uniquement sur le cumul de fonctions par des magistrats, ainsi qu’il ressort également de la lecture combinée de cette disposition avec les articles 293, alinéa 1er, et 294, alinéa 2, du Code judiciaire.
Compte tenu de son large pouvoir d’appréciation, le législateur pouvait donc raisonnablement, selon le Conseil des ministres, choisir d’organiser, au sein du large groupe de magistrats du siège, la désignation des candidats à la présidence des chambres de discipline au niveau des tribunaux de première instance, à l’exclusion des autres cours et tribunaux. Les présidents des tribunaux de première instance n’ont aucune idée de l’organisation et de la répartition de la charge de travail au sein des autres cours et tribunaux.
-B–
Quant à la disposition attaquée
B.1. Le recours en annulation porte sur les conditions à remplir pour être désigné comme président ou comme président suppléant de la chambre de discipline francophone ou néerlandophone du conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice.
B.2. La loi du 22 novembre 2022 « portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le code judiciaire et des dispositions diverses » (ci-après : la loi du 22 novembre 2022)
réforme le droit disciplinaire des notaires et des huissiers de justice. À cette fin, elle insère notamment dans la deuxième partie du Code judiciaire un livre IVbis, composé des articles 555/3
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à 555/5octies, intitulé « De la discipline des notaires et des huissiers de justice ». L’objectif de cette réforme est de « créer une modernisation, une uniformisation et une professionnalisation des procédures disciplinaires de ces deux fonctions par un organe disciplinaire commun pour ces deux acteurs de la justice qui revêtent le statut de fonctionnaire public » (Doc. Parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2868/001, p. 64). Avant cela, la compétence disciplinaire à l’égard des notaires et des huissiers de justice était exercée, respectivement, par les chambres des notaires et par les commissions disciplinaires des huissiers de justice, ou, en ce qui concerne les peines de haute discipline, par les tribunaux de première instance (voy. les articles 533 à 548 du Code judiciaire et les articles 95 à 113 de la loi du 16 mars 1803 « contenant organisation du notariat », tels qu’ils étaient applicables avant leur modification et/ou leur abrogation par la loi du 22 novembre 2022).
Conformément à l’article 124 de la loi du 22 novembre 2022, les dispositions relatives à la nouvelle procédure disciplinaire sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (voy. aussi Doc.
Parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2868/001, p. 79).
B.3. L’article 555/5bis, § 1er, du Code judiciaire, tel qu’il a été inséré par l’article 103 de la loi du 22 novembre 2022, prévoit ainsi la création, pour toute la Belgique, d’un conseil de discipline composé d’une chambre de discipline francophone et d’une chambre de discipline néerlandophone, qui est compétent vis-à-vis des personnes soumises au droit disciplinaire des notaires et huissiers de justice. Les décisions de chacune des chambres de discipline peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un appel devant la cour d’appel du ressort où l’intéressé a sa résidence (article 555/5octies, § 1er, du Code judiciaire, tel qu’il a été inséré par l’article 110
de la loi du 22 novembre 2022).
Selon l’exposé des motifs, il s’agit d’un « conseil de discipline unique pour les deux acteurs de la justice » et « ce tribunal se voit attribuer la compétence sur l’intégralité de l’arsenal de peines disciplinaires, en ce compris la suspension et la destitution ». Le législateur voulait créer « une réglementation plus efficace et professionnelle qui profite à la crédibilité du maintien de la discipline », ce qui exigeait « l’abandon du niveau local de la jurisprudence disciplinaire et la direction et l’accompagnement par un magistrat ayant autorité et disposant d’une large expérience » (Doc. Parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2868/001, p. 6; voy. aussi ibid., p. 70, et Doc. Parl., Chambre, 2022-2023, DOC 55-2868/003, p. 5).
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B.4.1. L’article 555/5bis, § 2, du Code judiciaire, tel qu’il a été inséré par l’article 103 de la loi du 22 novembre 2022, détermine la composition du conseil de discipline :
« Chaque chambre de discipline est composée de trois membres, dont un magistrat qui préside la chambre de discipline, et selon le cas de deux assesseurs-notaires ou de deux assesseurs huissiers de justice.
Le président de chaque tribunal de première instance désigne tous les trois ans un magistrat en fonction parmi les magistrats siégeant dans le tribunal de première instance et communique ladite désignation motivée au Collège des cours et tribunaux qui nomme parmi les magistrats désignés un président et trois suppléants par chambre de discipline. Dans le ressort judiciaire de Bruxelles, un magistrat est désigné pour chaque rôle linguistique.
Le Collège des cours et tribunaux informe le ministre de la Justice des magistrats désignés.
Le ministre de la Justice publie les magistrats désignés au Moniteur belge.
Le président suppléant remplace le président quand il est empêché ou récusé.
Le mandat est renouvelable.
Chaque chambre des notaires désigne un assesseur-notaire par tranche entamée de cinquante notaires dans la compagnie des notaires. La chambre des notaires de la Région de Bruxelles-Capitale désigne un assesseur francophone et un assesseur néerlandophone par tranche entamée de cent notaires. Pour les notaires, l’acceptation de la mission d’assesseur est une obligation déontologique; pour les notaires honoraires, ce n’est pas le cas.
L’assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice élit quatre assesseurs-huissiers de justice pour chaque arrondissement judiciaire. Pour l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, deux assesseurs francophones et deux assesseurs néerlandophones sont élus.
L’assesseur-notaire démissionnaire est remplacé par un notaire désigné par la chambre des notaires de la compagnie dont il fait partie. L’assesseur-huissier de justice démissionnaire est remplacé par un huissier de justice élu par l’assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Les assesseurs sont désignés pour un mandat de trois ans. Les assesseurs sortants peuvent être immédiatement redésignés une seule fois.
Les notaires et huissiers de justice qui exercent leur fonction depuis au moins cinq ans, les notaires honoraires et les huissiers de justice honoraires peuvent être nommés assesseurs. Ils ne peuvent avoir fait l’objet d’une peine disciplinaire passée en force de chose jugée au cours des cinq années précédant leur désignation.
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Les assesseurs-notaires ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des notaires, d’une chambre de notaires ou de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires.
Les assesseurs-huissiers de justice ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice, du conseil de la chambre d’arrondissement ou de l’auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Le mandat prend fin à l’expiration du délai ou en cas d’incompatibilité visée à alinéa 8, ou s'ils font l'objet d'une peine disciplinaire passée en force de chose jugée.
Le conseil de discipline fixe le règlement d’ordre intérieur, qui régit le fonctionnement et l’organisation, la suppléance du président, la désignation des assesseurs par groupe professionnel et le mode de composition du conseil de discipline pour les audiences.
Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des notaires et de la Chambre nationale des huissiers de justice, par arrêté ministériel publié au Moniteur belge ».
B.4.2. La partie requérante demande l’annulation de la première phrase du deuxième alinéa de ce paragraphe, qui détermine la procédure de désignation des présidents et des présidents suppléants des chambres de discipline.
B.5.1. En ce qui concerne la présidence des chambres de discipline, l’exposé des motifs de la loi du 22 novembre 2022 mentionne :
« La présidence de chaque chambre de discipline incombe à un magistrat. C’est indispensable pour éviter que le droit disciplinaire ne soit une affaire purement interne du groupe professionnel et garantir l’objectivité de la jurisprudence vis-à-vis du public et l’autorité publique.
Il a été opté pour des magistrats qui sont proposés au Collège des Cours et tribunaux par le président de chaque tribunal de première instance qui connaît son corps et qui est à même de juger quels magistrats peuvent spécifiquement entrer en ligne de compte pour assurer la fonction. La proposition doit être motivée, de sorte que le Collège des cours et tribunaux choisisse les magistrats à nommer sur base d’éléments objectifs. Il vaut mieux prévoir une réserve suffisamment large, car ce n’est qu’après quelques années que l’on pourra constater ce que la charge de travail signifie pour le magistrat et si une répartition de celle-ci est nécessaire ou non par le biais d’une suppléance. Un président et trois suppléants sont donc prévus » (Doc.
Parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2868/001, pp. 70-71).
B.5.2. Un amendement proposant une modification de la procédure de désignation des présidents et des présidents suppléants contenue dans l’article 555/5bis, § 2, alinéa 2, première phrase, du Code judiciaire a été rejeté. Si cette modification avait été adoptée, le premier
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président de chaque cour d’appel désignerait tous les trois ans un magistrat en fonction parmi les magistrats siégeant dans les tribunaux de son ressort et communiquerait ladite désignation motivée au ministre de la Justice, qui désignerait un président (Doc. Parl., Chambre, 2022-
2023, DOC 55-2868/006, p. 9; Doc. Parl., Chambre, 2022-2023, DOC 55-2868/007, p. 11).
Une disposition analogue figurait par ailleurs dans l’avant-projet de loi, tel qu’il a été soumis pour avis à la section de législation du Conseil d’État (Doc. Parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2868/001, p. 128). Au sein de la commission compétente de la Chambre, le ministre de la Justice a déclaré à ce sujet :
« En ce qui concerne le fonctionnement interne de l’ordre judiciaire, le ministre estime que le fait qu’un premier président de la cour d’appel puisse désigner des juges du tribunal de première instance, voire un président du tribunal de première instance ou du tribunal du travail, n’est pas un signe de bonne administration. Cela arrive en effet encore souvent. Or, la désignation des juges appartient au chef de corps du tribunal concerné. C’est d’ailleurs aussi ce que prévoit le projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’organisation judiciaire II (DOC 55 2978/001) qui sera bientôt examiné au sein de cette commission. Ce projet met l’accent sur le chef de corps, qui doit pouvoir gérer son propre tribunal.
En outre, il s’agit clairement en l’occurrence d’une première instance (fût-ce en matière disciplinaire), le recours à l’encontre des décisions du conseil de discipline étant déposé auprès de la cour d’appel. Compte tenu de ces deux éléments, il a été décidé que chaque président du tribunal de première instance présenterait un magistrat. Ce choix devra être motivé, ce qui permettra au Collège des cours et tribunaux de disposer d’une base objective pour valider la désignation. Le ministre souligne qu’il ne s’agit pas en l’occurrence d’une élection de candidats mais bien d’une désignation par le chef de corps. Celui-ci désignera un président et trois suppléants. La désignation des suppléants a été spécifiquement demandée par le Collège, l’objectif étant que les suppléants siègent également afin que la charge de travail soit répartie entre les magistrats. Il appartiendra en outre au conseil de discipline d’établir un règlement d’ordre intérieur pour régler, notamment, les questions du fonctionnement et du remplacement du président » (Doc. parl., Chambre, 2022-2023, DOC 55-2868/007, p. 10).
Quant au fond
B.6. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Elle allègue que la disposition attaquée fait naître une différence de traitement entre les magistrats du siège, selon qu’ils sont membres du tribunal de première instance ou d’une autre juridiction qui relève des cours et tribunaux. Seuls les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être désignés comme président ou comme président
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suppléant de la chambre de discipline francophone ou néerlandophone du conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice. Selon la partie requérante, cette différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée. En outre, la disposition attaquée violerait le droit de la partie requérante « à présenter, en tant que Belge, sa candidature à un emploi civil, tel qu’il est garanti par l’article 10, alinéa 2, de la Constitution ».
B.7.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils interdisent toute discrimination, quelle qu’en soit l’origine : les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-
discrimination sont applicables à l’égard de tous les droits et de toutes les libertés.
B.7.2. Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-
discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.7.3. En vertu de l’article 10, alinéa 2, de la Constitution, seuls les Belges sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. Cette disposition constitutionnelle n’empêche pas le législateur de fixer des conditions auxquelles les Belges peuvent se porter candidats à un emploi civil. Il doit toutefois, pour ce faire, respecter le principe d’égalité et de non-discrimination, dont le principe de l’égalité d’accès aux fonctions publiques constitue un corollaire.
B.8. Il relève du pouvoir d’appréciation du législateur de déterminer la composition souhaitée du conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice. La Cour ne peut censurer les choix posés par le législateur à cet égard que si ceux-ci sont déraisonnables ou s’ils portent une atteinte disproportionnée aux droits d’une catégorie de personnes.
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B.9.1. La partie requérante fait valoir que, dans le passé, en ce qui concerne la présidence d’autres organes de discipline, le législateur n’a jamais fait une distinction de ce type entre les magistrats du siège des cours et tribunaux. La partie requérante souligne en particulier que les présidents des anciennes commissions de discipline des huissiers de justice étaient désignés parmi les magistrats du siège de tous les cours et tribunaux du ressort concerné (article 534, § 2, du Code judiciaire, tel qu’il était applicable avant son remplacement par l’article 82 de la loi du 22 novembre 2022).
B.9.2. Le principe d’égalité et de non-discrimination ne s’oppose pas à ce que le législateur revienne sur ses objectifs initiaux pour en poursuivre d’autres. D’une manière générale, les pouvoirs publics doivent d’ailleurs pouvoir adapter leur politique aux circonstances changeantes de l’intérêt général.
Dans le cadre d’une réforme du droit disciplinaire des huissiers de justice et de la création à cette fin d’un nouvel organe de discipline, le législateur peut dès lors opter pour une autre procédure de désignation des présidents.
B.10. Conformément à la disposition attaquée, « le président de chaque tribunal de première instance désigne tous les trois ans un magistrat en fonction parmi les magistrats siégeant dans le tribunal de première instance et communique ladite désignation motivée au Collège des cours et tribunaux qui nomme parmi les magistrats désignés un président et trois suppléants par chambre de discipline ». Comme il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.5, le législateur a ainsi opté pour un régime dans lequel il appartient « au chef de corps du tribunal concerné », et non au président de la cour d’appel, de proposer les magistrats qui peuvent être désignés comme président ou comme président suppléant de l’une des deux chambres du conseil de discipline, en partant de l’idée que « le président de chaque tribunal de première instance [...] connaît son corps et [...] est à même de juger quels magistrats peuvent spécifiquement entrer en ligne de compte pour assurer la fonction ».
B.11. Les tribunaux de première instance ont des pouvoirs étendus, tant en matière civile qu’en matière pénale, et disposent en principe d’un corps de magistrats aux domaines de connaissances et intérêts variés. Ils connaissent en outre des demandes en règlement des
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honoraires non tarifés des notaires (article 569, alinéa 1er, 15°, du même Code) et ils reçoivent le serment des notaires et des huissiers de justice (article 572 du même Code).
B.12. Eu égard aux compétences et à la composition des tribunaux de première instance, il n’est pas déraisonnable que seuls les magistrats du siège de ces tribunaux puissent être présentés à la présidence du conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice, et que cette possibilité n’existe pas pour les magistrats du siège des autres cours et tribunaux. La circonstance que des magistrats des autres cours et tribunaux puissent eux aussi être aptes à exercer la fonction de président n’oblige pas le législateur à ouvrir la présidence à l’ensemble des magistrats, d’autant qu’une telle mesure pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement du corps, en particulier dans des juridictions de moindre ampleur.
B.13. Enfin, le fait que les magistrats du siège des cours et tribunaux autres que les tribunaux de première instance ne peuvent prétendre à la présidence du conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice ne produit pas des effets disproportionnés à l’égard de ces magistrats. Ceux-ci continuent à exercer leur fonction dans la juridiction où ils ont été nommés. Du reste, ils peuvent postuler à un emploi vacant dans un tribunal de première instance et, le cas échéant, informer leur nouveau chef de corps de leur intérêt pour la présidence du conseil de discipline.
B.14. Le moyen unique n’est pas fondé.
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Par ces motifs,
la Cour
rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 janvier 2024.
Le greffier, Le président,
N. Dupont L. Lavrysen


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15/2024
Date de la décision : 25/01/2024
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2024-01-25;15.2024 ?

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