Cour constitutionnelle
Arrêt n° 164/2023
du 23 novembre 2023
Numéro du rôle : 8078
En cause : le recours en annulation des articles 2, 3, 5, 14 et 15 de la loi du 3 août 2016
« instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière », introduit par la SA « MeDirect Bank ».
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président P. Nihoul et des juges-rapporteures E. Bribosia et J. Moerman, assistée du greffier N. Dupont,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 septembre 2023 et parvenue au greffe le 13 septembre 2023, la SA « MeDirect Bank », assistée et représentée par Me D. Garabedian, avocat à la Cour de cassation, et par Me X. Pace, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 2, 3, 5, 14 et 15 de la loi du 3 août 2016 « instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière » (publiée au Moniteur belge du 11 août 2016, deuxième édition).
Le 21 septembre 2023, en application de l’article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteures E. Bribosia et J. Moerman ont informé le président qu’elles pourraient être amenées à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable.
Par lettre recommandée à la poste le 5 octobre 2023, la partie requérante a fait savoir à la Cour qu’elle se désistait de son recours.
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Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
1. Par lettre recommandée à la poste le 5 octobre 2023, la partie requérante a fait savoir à la Cour qu’elle se désistait de son recours.
2. Rien ne s’oppose en l’espèce à ce que la Cour décrète le désistement.
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Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte,
statuant à l’unanimité des voix,
décrète le désistement.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 novembre 2023.
Le greffier, Le président,
N. Dupont P. Nihoul