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23/11/2023 | BELGIQUE | N°163/2023

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 23 novembre 2023, 163/2023


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 163/2023
du 23 novembre 2023
Numéro du rôle : 8074
En cause : le recours en annulation des articles 2, 3, 5, 14 et 15 de la loi du 3 août 2016
« instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l’impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière », introduit par la SA « Centrale Kredietverlening » et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, e

t des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et D. Pieters, assistée du greffie...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 163/2023
du 23 novembre 2023
Numéro du rôle : 8074
En cause : le recours en annulation des articles 2, 3, 5, 14 et 15 de la loi du 3 août 2016
« instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l’impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière », introduit par la SA « Centrale Kredietverlening » et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et D. Pieters, assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 août 2023 et parvenue au greffe le 28 août 2023, un recours en annulation des articles 2, 3, 5, 14 et 15 de la loi du 3 août 2016 « instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l’impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière » (publiée au Moniteur belge du 11 août 2016, deuxième édition) a été introduit par la SA « Centrale Kredietverlening », la société de droit luxembourgeois « Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. » et la société de droit luxembourgeois « CBP Quilvest S.A. », assistées et représentées par Me D. Coveliers, avocat au barreau d’Anvers.
Le 12 septembre 2023, en application de l’article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs Y. Kherbache et M. Pâques ont informé la Cour qu’ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l’examen de l’affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire.
2
Des mémoires justificatifs ont été introduits par :
- les parties requérantes;
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par A. Lauwens, conseillère au SPF Finances.
Les dispositions de la loi spéciale précitée du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A–
A.1. Par requête adressée à la Cour le 24 août 2023, les parties requérantes demandent l’annulation des articles 2, 3, 5, 14 et 15 de la loi du 3 août 2016 « instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l’impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière » (ci-après : la loi du 3 août 2016), en ce qu’ils s’appliquent à l’exercice d’imposition 2016.
Les parties requérantes exposent que le recours est introduit sur la base de l’article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (ci-après : la loi spéciale du 6 janvier 1989). Elles indiquent que le recours fait suite à l’arrêt de la Cour n° 136/2022 du 27 octobre 2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.136), publié au Moniteur belge du 13 mars 2023, par lequel la Cour a jugé que les dispositions attaquées, en ce qu’elles s’appliquent à l’exercice d’imposition 2016, ne sont pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe général du droit de la non-rétroactivité des lois.
Les parties requérantes font valoir qu’elles sont des établissements de crédit qui ont payé, pour l’exercice d'imposition 2016, la taxe prévue par la loi du 3 août 2016. Elles justifient donc d’un intérêt à l’annulation des dispositions attaquées, en ce que celles-ci s’appliquent à l’exercice d’imposition 2016.
Elles prennent un moyen unique de la violation, par les dispositions attaquées, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe général de la non-rétroactivité des lois. Les parties requérantes soutiennent en substance que les dispositions attaquées, en ce qu’elles s’appliquent à l’exercice d’imposition 2016, sont rétroactives et que cette rétroactivité n’est pas justifiée.
A.2. Dans leurs conclusions établies en application de l’article 72 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs ont estimé qu’ils pourraient être amenés, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés dans l’arrêt n° 136/2022, précité, à proposer à la Cour de mettre fin à la procédure par un arrêt rendu sur procédure préliminaire, déclarant le recours en annulation fondé et annulant les articles 2, 3, 5, 14 et 15 de la loi du 3 août 2016 en ce qu’ils s’appliquent à l’exercice d’imposition 2016.
A.3. Dans son mémoire justificatif, le Conseil des ministres prend acte des conclusions des juges-rapporteurs ainsi que de l’arrêt de la Cour n° 130/2023 du 21 septembre 2023 (ECLI:BE:GHCC:2023:ARR:130), par lequel les dispositions attaquées de la loi du 3 août 2016 ont été annulées.
Dans leur mémoire justificatif, les parties requérantes prennent acte des conclusions des juges-rapporteurs.
3
-B–
B.1. Par requête adressée à la Cour le 24 août 2023, les parties requérantes demandent l’annulation des articles 2, 3, 5, 14 et 15 de la loi du 3 août 2016 « instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l’impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière » en ce qu’ils s’appliquent à l’exercice d’imposition 2016.
B.2. Par son arrêt n° 130/2023 du 21 septembre 2023 (ECLI:BE:GHCC:2023:ARR:130), la Cour a annulé ces dispositions en ce qu’elles s’appliquent à l’exercice d’imposition 2016.
B.3. Le recours est dès lors devenu sans objet.
4
Par ces motifs,
la Cour
rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 novembre 2023.
Le greffier, Le président,
N. Dupont L. Lavrysen


Synthèse
Numéro d'arrêt : 163/2023
Date de la décision : 23/11/2023
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2023-11-23;163.2023 ?

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