Cour constitutionnelle
Arrêt n° 162/2023
du 23 novembre 2023
Numéro du rôle : 8065
En cause : le recours en annulation des articles 2, 3, 5, 14 et 15 de la loi du 3 août 2016
« instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière », introduit par la société de droit néerlandais « BinckBank N.V. ».
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges Y. Kherbache, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et M. Plovie, assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 juillet 2023 et parvenue au greffe le 17 juillet 2023, la société de droit néerlandais « BinckBank N.V. », assistée et représentée par Me F. Soetaert, avocat au barreau de Flandre occidentale, a introduit un recours en annulation des articles 2, 3, 5, 14 et 15 de la loi du 3 août 2016 « instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière » (publiée au Moniteur belge du 11 août 2016, deuxième édition).
Le 31 juillet 2023, en application de l’article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs W. Verrijdt et T. Detienne ont informé la Cour qu’ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l’examen de l’affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire.
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Des mémoires justificatifs ont été introduits par :
- la partie requérante;
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par A. Lauwens et S. Dedeli, conseillers au service juridique du SPF Finances.
Les dispositions de la loi spéciale précitée du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
A.1. La partie requérante demande l’annulation des articles 2, 3, 5, 14 et 15 de la loi du 3 août 2016
« instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l’impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière » (ci-après : la loi du 3 août 2016).
La partie requérante expose que le recours a été introduit sur la base de l’article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (ci-après : la loi spéciale du 6 janvier 1989). Elle indique que le recours fait suite à l’arrêt de la Cour n° 136/2022 du 27 octobre 2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.136), publié au Moniteur belge du 13 mars 2023, par lequel la Cour a jugé que les dispositions attaquées, en ce qu’elles s’appliquent à l’exercice d’imposition 2016, ne sont pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe général du droit de la non-rétroactivité des lois.
La partie requérante fait valoir qu’elle est un établissement de crédit et qu’elle a payé, pour l’exercice d’imposition 2016, la taxe prévue par la loi du 3 août 2016. Elle en conclut qu’elle a intérêt au recours.
La partie requérante prend un moyen unique de la violation, par les dispositions attaquées, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe général de la non-rétroactivité des lois. Se référant à l’arrêt n° 136/2022 précité, elle fait valoir que les dispositions attaquées, en ce qu’elles s’appliquent à l’exercice d’imposition 2016, sont rétroactives et que cette rétroactivité n’est pas justifiée.
A.2. Dans leurs conclusions établies en application de l’article 72 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs ont estimé qu’ils pourraient être amenés, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés dans l’arrêt n° 136/2022, précité, à proposer à la Cour de mettre fin à la procédure par un arrêt rendu sur procédure préliminaire, déclarant le recours en annulation fondé et annulant les articles 2, 3, 5, 14 et 15 de la loi du 3 août 2016 en ce qu’ils s’appliquent à l’exercice d’imposition 2016.
A.3. Dans son mémoire justificatif, le Conseil des ministres prend acte des conclusions des juges-
rapporteurs.
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-B-
B.1. La partie requérante demande l’annulation des articles 2, 3, 5, 14 et 15 de la loi du 3 août 2016 « instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l’impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière » en ce qu’ils s’appliquent à l’exercice d’imposition 2016.
B.2. Par son arrêt n° 130/2023 du 21 septembre 2023 (ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.130), la Cour a annulé ces dispositions en ce qu’elles s’appliquent à l’exercice d’imposition 2016.
B.3. Le recours est dès lors devenu sans objet.
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Par ces motifs,
la Cour
rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 novembre 2023.
Le greffier, Le président,
N. Dupont L. Lavrysen