Cour constitutionnelle
Arrêt n° 158/2023
du 23 novembre 2023
Numéro du rôle : 7938
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 3 et 5 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, telle qu’elle était applicable le 7 novembre 2017, posée par le Tribunal de première instance de Liège, division de Huy.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J. Moerman, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président P. Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 20 février 2023, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 février 2023, le Tribunal de première instance de Liège, division de Huy, a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 3 et 5 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, telle qu’applicable le 7 novembre 2017, respectent-ils les articles 10, 11 et 144 de la Constitution en ce sens que le pouvoir exécutif peut exécuter un titre qu’il s’est créé et relatif à une obligation quelconque de nature civile sans qu’aucun contrôle juridictionnel préalable ne soit effectué sur le fondement de la créance ainsi créée et sans qu’aucune information sur les recours envisageables ne soit fournie à la personne visée par le titre litigieux ? ».
P. Gilles, assisté et représenté par Me J.-M. Rigaux, avocat au barreau de Liège-Huy, a introduit un mémoire.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteures E. Bribosia et J. Moerman, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue en ce qui concerne la cause devenue sans
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objet, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 4 octobre 2023 et l’affaire mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le 4 octobre 2023.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
1. La Cour a été informée par le greffe de la juridiction a quo et par le Conseil des ministres que, par un jugement du 26 juin 2023, la chambre des saisies du Tribunal de première instance de Liège, division de Huy, a constaté que la procédure introduite devant elle par P. Gilles est devenue sans objet car l’État belge (Service central des dépenses fixes – division traitements de Bruxelles, aujourd’hui Persopoint) a renoncé à sa créance à l’encontre de P. Gilles.
La Cour a également été informée, par le Conseil des ministres, de ce que le Tribunal de première instance de Liège, division de Huy, a acté, par un jugement du 4 juillet 2023, que la procédure introduite devant lui par P. Gilles à titre conservatoire en vue de faire déclarer l’absence de créance de l’État belge à son égard et de réclamer des dommages et intérêts, est également devenue sans objet, pour le même motif.
2. Compte tenu de ces éléments, la question préjudicielle posée à la Cour n’appelle pas de réponse.
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Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
La question préjudicielle n’appelle pas de réponse.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 novembre 2023.
Le greffier, Le président,
N. Dupont P. Nihoul