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09/11/2023 | BELGIQUE | N°151/2023

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 09 novembre 2023, 151/2023


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 151/2023
du 9 novembre 2023
Numéro du rôle : 8009
En cause : la requête introduite par Anita Bergling.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président P. Nihoul et des juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache, assistée du greffier N. Dupont,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par lettre recommandée à la poste le 6 juin 2023 et parvenue au greffe le 9 juin 2023, Anita Bergling a introduit une requête.
Le 27 juin 2023, en application de

l’article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 151/2023
du 9 novembre 2023
Numéro du rôle : 8009
En cause : la requête introduite par Anita Bergling.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président P. Nihoul et des juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache, assistée du greffier N. Dupont,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par lettre recommandée à la poste le 6 juin 2023 et parvenue au greffe le 9 juin 2023, Anita Bergling a introduit une requête.
Le 27 juin 2023, en application de l’article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache ont informé le président qu’ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable.
La partie requérante a introduit un mémoire justificatif.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
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II. En droit
-A-
A.1. Dans leurs conclusions prises en application de l’article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs ont estimé qu’ils pourraient être amenés à proposer à la Cour de rendre un arrêt sur procédure préliminaire constatant que la requête n’est manifestement pas recevable.
A.2. La partie requérante ne répond pas aux objections soulevées par les juges-rapporteurs.
-B-
B.1. Il ressort des développements de la requête que la partie requérante demande à la Cour de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.
La partie requérante demande également à la Cour de « surseoir à statuer le recours en annulation dans les six mois de la publication au Moniteur belge le 27/1/2023 de la loi ‘ consolidée ’ […] ‘ portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice[ ’], parce qu’il n’y [a] aucune règle d’huissiers de justice ni leur Chambre nationale des Huissiers, qui ne tombe[nt] jamais sous la Chambre des Notaires […] et, cependant viole les articles 10 et 11 de la Constitution […] ‘ en ce que cette disposition ne comporte pas une règle en vertu de laquelle les personnes intéressées qui n’étaient pas parties à la procédure devant la chambre contentieuse de l’unique conseil de discipline notariat peuvent introduire un recours devant la Cour des marchés … ’ Cf. la Cour constitutionnelle de l’arrêt n° 5/2023 du 12/1/2023 ».
B.2. L’article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 dispose :
« La requête indique l’objet du recours et contient un exposé des faits et moyens ».
Pour satisfaire aux exigences de l’article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui
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seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions. Ces exigences sont dictées, d’une part, par la nécessité pour la Cour d’être à même de déterminer, dès le dépôt de la requête, la portée exacte du recours en annulation et, d’autre part, par le souci d’offrir aux autres parties au procès la possibilité de répliquer aux arguments des parties requérantes, de sorte qu’il est indispensable de disposer d’un exposé clair et univoque des moyens.
B.3. La requête, en ce qu’elle renvoie à la loi « consolidée » du 16 mars 1803 « contenant organisation du notariat » sans identifier avec précision la loi modificative, ne permet pas d’identifier avec certitude les règles dont la partie requérante demande l’annulation.
En tout état de cause, à supposer qu’elle soit comprise comme étant dirigée contre la loi du 16 mars 1803, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 22 novembre 2022 « portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le code judiciaire et des dispositions diverses », la requête est rédigée d’une manière incohérente et confuse, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer clairement la situation dans laquelle la partie requérante se trouve, ni les griefs que la partie requérante formulerait contre les dispositions attaquées.
La Cour n’est donc pas à même de distinguer les griefs pertinents avec la précision requise et sans risque d’erreur. Admettre une requête manquant à ce point de clarté conduirait en outre à compromettre le caractère contradictoire de la procédure, en ce que la partie qui défend les dispositions attaquées n’a pas l’occasion de fournir une défense utile.
B.4. Pour le reste, la Cour n’est pas compétente pour poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne lorsqu’elle n’a pas été saisie valablement.
B.5. Le recours est manifestement irrecevable.
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Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte,
statuant à l’unanimité des voix,
rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 novembre 2023.
Le greffier, Le président,
N. Dupont P. Nihoul


Synthèse
Numéro d'arrêt : 151/2023
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2023-11-09;151.2023 ?

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