Cour constitutionnelle
Arrêt n° 149/2023
du 9 novembre 2023
Numéro du rôle : 7897
En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 15 juillet 2022
« modifiant le Décret sur l'Énergie du 8 mai 2009, en ce qui concerne les conditions de désignation des gestionnaires du réseau de distribution », introduit par l’association chargée de mission « Sibelgas ».
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, Y. Kherbache, D. Pieters, S. de Bethune et K. Jadin, assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 décembre 2022 et parvenue au greffe le 6 décembre 2022, l’association chargée de mission « Sibelgas », assistée et représentée par Me X. Remy et Me P. De Bock, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation du décret de la Région flamande du 15 juillet 2022 « modifiant le Décret sur l'Énergie du 8 mai 2009, en ce qui concerne les conditions de désignation des gestionnaires du réseau de distribution » (publié au Moniteur belge du 26 juillet 2022).
Le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me D. Verhoeven, Me F. Judo et Me V. Verbelen, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire, la partie requérante a introduit un mémoire en réponse et le Gouvernement flamand a également introduit un mémoire en réplique.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs S. de Bethune et T. Giet, a décidé :
- que l’affaire ne peut pas encore être déclarée en état,
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- d’inviter les parties à exposer, dans un mémoire complémentaire à introduire le 11 septembre 2023 au plus tard et à communiquer aux autres parties dans le même délai, leur point de vue quant à incidence de l’article 2 du décret de la Région flamande du 31 mars 2023
« remplaçant l’article 15.3.5/18 du Décret Énergie du 8 mai 2009, en ce qui concerne le régime transitoire des conditions modifiées de désignation des gestionnaires de réseau de distribution »
sur l’affaire présentement examinée.
Le Gouvernement flamand a introduit un mémoire complémentaire.
Par lettre recommandée à la poste le 23 août 2023, la partie requérante a fait savoir à la Cour qu’elle se désistait de son recours.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs, a décidé que l’affaire était en état et qu’il pourrait être mis fin à l’examen de celle-ci par un arrêt décrétant le désistement du recours, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 4 octobre 2023 et l’affaire mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le 4 octobre 2023.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
1. Par lettre recommandée à la poste le 23 août 2023, la partie requérante a fait savoir à la Cour qu’elle souhaitait se désister de son recours.
2. Rien ne s’oppose en l’espèce à ce que la Cour décrète le désistement.
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Par ces motifs,
la Cour
décrète le désistement.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 novembre 2023.
Le greffier, Le président,
N. Dupont L. Lavrysen
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